LÉGISLATION
Pendant les deux premiers siècles de l'hégire, le Koran fut toute la loi, et toutes les lois. Depuis lors les musulmans ont adopté trois autres livres canoniques : 1** le Hadyz ou Sunneth, les lois prophétiques, ou décisions orales du Prophète ; 2*" Y Idjma'aUUmmeth, les lois apostoliques, ou gloses faites par les quatre premiers khalyfes ; 3"" le Kiyaz ou Makoul , les décisions canoniques des premiers imâms, entre autres du célèbre imâm Bokhary, appelé Bokkary-al'Schéryf, ou k Sacré.De même il s'est
formé, dans l'islam, quatre rils divers, mais également orthodoxes, qui ont eu pour auteurs l'imâm Azam-Ben- Hanifé, appelé le grand imâm» l'iman Schafiy, Y imâm Malek, etTimâm Hannbal. Mais ces livres canoniques, et ces rits orthodoxes, ne sont que des interprétations du dogme, ou des formes du culte, émanant toutes d'une seule et même source. Le Koran étant donc la loi unique sur toutes les matières, et le prince réunissant en sa seule personne, sous le nom de tutelle générale^ tous les pouvoirs de la société, sacerdotal, militaire, législatif, judiciaire, exécutif, on conçoit qu'il n'était besoin, pour cette société adéquate à la religion, d'aucun autre code, d'aucune autre loi fondamentale ou particulière, perpétuelle ou transitoire, que le Koran lui-même. Aussi les Arabes n'ont-ils point laissé, comme Font fait presque tous les peuples de la terre, une législation, un corps de droite où se trouvassent réglés, en dehors du culte, l'état de leur société, les droits et les devoirs de ses membres (0. Parmi les ordonnances de leurs princes en Espagne, l'histoire ne fait mention que d'une seule loi civile. Le khalyfe, comme de nos jours encore le sultan, succédait
de droit à tous ses sujets. Abdérame II détruisit cette prérogative exorbitante, qui pouvait être, en certains cas, plus que nominale. Il permit que les enfants succédassent lé-* gaiement à leurs parents, et que ceux-ci pussent disposer par testament du tiers de leurs biens. Il ordonna de même que les veuves reprissent leur dot, ou don nuptial, ainsi que leurs étoffes et bijoux, qu'elles eussent droit à des
(^) Lq MouUéka des Turcs, espèce de Digeste des lois canoniques, fut compilé par Ibrahim-Ualéby sous le règne de Solyman 1®', au commencement du xvi« siècle.
aliments, etc. Le khalyfe ne fut plus l'héritier que de ceux qui mouraient sans héritiers, comme aujourd'hui rÉtat. Encore &ut*il bien remarquer que cette disposition d'Âbdérame n'est pas une loi proprement dite, mais simplement une interprétation du Koran, donnée pour règle dans Tordre civil, de la même manière que les décisions des conciles et des papes n'ont été, dans Tordre religieux, que des interprétations de l'Evangile. En somme, les ordonnances des princes arabes ne furent jamais que des coïnmentaires du Koran, des explications destinées à en déterminer le sens, ou bien de simples règlements de police, tels que ceux de Youzef I" à Grenade (^). Mais aucun khalyfe, malgré son autocratie, ne s'attribua le pouvoir de promulguer une véritable loi. Dieu même, par la bouche de Mahomet, avait été le législateur des musulmans, comme jadis le législateur des Hébreux par la voix de Moïse, et Mahomet avait dit : « Toute loi nouvelle est une innovation, toute innova- « tion est un égarement ; tout égarement conduit au feu «éternel. » Rien donc ne fut ajouté, ni retranché, ni changea la législation immuable et sacrée du Livre.
Justice. — Â défaut de loi positive, claire, détaillée, à défaut surtout de garanties stipulées dans un contrat social, il ne restait aux sujets, dans leurs rapports avec l'autorité et dans leurs relations particulières, qu un pouvoir à invoquer, celui de la loi naturelle, celui de la justice. Il n'est donc pas étonnant que cette vertu, la première, en effet, et la source de toutes les autres, ait été pour les Arabes la vertu par excellence. Un mot, dans
(1) Voir la note III, Ma fin du premier volume..
leur langue, renfermait tous les éloges : être juste, c'était accomplir tous ses devoirs envers le ciel et les hommes. Par le même motif, ceux qui distribuaient chez eux la justice, n'ayant guère à consulter, dans leurs décisions, que la raison et Téquité, étaient tenus d'offrir plusde garanties inorales que les juges des autres nations qui ont toujours une loi pénale à appliquer aux coupables, et une loi civile à interpréter entre les plaideurs. L'emploi de ftodj^ était, en conséquence, un des plus.honorables de l'empire, et l'on apportait le plus grand soin dans le choix des hommes auxquels il était confié. Les docteurs arabes ont composé un code entier sur les conditions d'aptitude à l'office de kady, et sur les devoirs de cette fonction. Le kady, qui recevait un salaire pour ses sentences, et de la partie gagnante, qui faisait comparaître et plaider les parties elles-mêmes, sans ministère d'avocats ou de procureurs (^), rendait, sans procédure, des jugements sans appel.
Il y avait cependant quelques garanties matérielles contre la trop facile iniquité des juges. C'était d'abord la publicité des audiences ; puis le recours au khalyfe, ouvert à tous ses sujets, et l'obligation imposée aux juges de lui soumettre les affaires civiles les plus importantes, et, je crois, toutes les affaires criminelles. Les Russes, dans une situation analogue, ont précisément le même recours au tzar. Il existait ensuite un tribunal supérieur et souverain, composé du kady des kady s (kâdhy-al-kodhâh) et de quatre assesseurs, dont la fonction spéciale était de juger les juges. Cet office de
(^) Les femmes seules pouvaient être assistées d'an parent.
16 HISTOIRE DBS AUABËS
kady des kadys était, après celui de hagib, le plus considérable de Tempire, et ne s'accordait qu'à Thomme éminent dont la science et la vertu brillaient d'un égal éclat.
Il faut, d'ailleurs, à propos de l'organisation judiciaire, faire une remarque importante. Gomme la loi, comme Tautorité, la justice était unique. Toutes les ju* ridictions se trouvaient confondues, ainsi que tous les pouvoirs, et la commune loi n'avait qu'une seule espèce d'interprètes. L'emploi de kady ne ressemblait nullement à celui de nos juges, siégeant dans des tribunaux divers, avec des attributions spéciales, et chargés de rendre la justice, civile, commerciale, criminelle, administrative, militaire, etc., etc. C'était un office clérical. Les kadys étaient attachés aux mosquées, et dans les mosquées était leur prétoire. Ils partageaient avec les imâms^ ou prêtres, et les scheyh, ou prédicateurs, l'interprétation du Ecran. Tandis que ces derniers enseignaient aux fidèles les maximes du Livre, comme loi religieuse, et maintenaient par leurs doctrines l'orthodoxie de la foi publique, les kadys étaient chargés, en qualité de juges, d'en appliquer les dispositions, comme loi civile et criminelle, et d'établir, par la succession de leurs arrêts, une sorte de jurisprudence uniforme.