IX. — Du Placet royal
Nous avons nommé plus haut le Plaeetum regium, et nous devrons le nommer trop souvent dans la suite. Il importe^ ce semble^ de faire connaître dès maintenant en quoi il consistait.
Le placety Plaeetum regiutn, Exequatur, était le droit revendiqué pour rÉtat de subordonner à son assentiment la promulgation ou ^exécution des actes de l'autorité pontificale ou épiscopale. Au xvii* et au xviii® siècle, le placet royal était le grand cheval de bataille des jansénistes et des jurisconsultes voués à leur parti; aussi ne manquaient il pas de l'enfourcher chaque fois qu'il s'agissait d'échapper aux condamnations lancées l'Église contre la nouvelle hérésie.
Pour ce qui regarde la Belgique, avant qu'elle eût conquis son indépendance, deux principes y étaient reçus.
l^' Le placet y a été admis pour les brefs, décrets, bulles et autres rescrits de la cour de Rome pour les provisions bénéficiales et les affaires litigieuaeê entre parties. C'est ainsi qoe les bulles pontificales d'institution des évéques belges ont toujours été placetées sous le gouvernement espognol, autrichien^ français et hollandais. L'État, néanmoins, n'exerçait ce droit que par une concession ao moins tacite de la puissance spirituelK' (1).
2<* Le placet n'y a jamais été admis pour les brefs, décrets, bulles et autres rescrits de la cour de Rome soit en matière de dogmes^ soit en m itière de mœurs et en matière de discipline ecclésiastique, en un mot, pour les choses qui sont du domaine spirituel. Verbum Deinon esl al/içalum, dit saint Paul.
En Belgique, l'Église catholique jouissait ou devait jouir
(1) Dans un État dont la Constitation accorde la liberté de la presse et garantit Tindépenclancd de l'Église, il va sans dire qu'il ne peut être qoestionde Plaeetum regiuM^ d'approbation gouvernementale quelconque.
72 I.NTBODrCTION DE LA P&EMlÈRE PiuODK.
de la plas parfaite liberté pour la pablic&tîon des balles dogroati(|iie8, momies et disciplinaires. Tous 1rs rescrits apostoliques qui o'étaif nt pas en matière bénéficiale et litigieuse, s'y publiaient, sans aucun empêchement, sans qae l'autorilé séculière songeât à s'arroger aucun droit restrictif, sans que ces restricts fussent soumis à aucune formalité de plaçât ou d'enregistrement civil quelconque. Nos anciens souverains, entrés dans l'Église de Jésus Chnst comme simples brebis, ne s'avisèrent pas de disputer à leurs premiers pasteurs, pour se l'arroger à eux-mêmes, le droit de faire des lots sur le spirituel et de les intimer aux fidèles. Les premières contestations n'eurent lieu qu'à l'époque de l'apparition du jansénisme au dix septième siècle.
On cite, il est vrai, Y Êdit perpétuel ou Pragmatique Sanettou du trè.4 catholique roi Pliilippe II, décrétant (1574) que // nulles bulles, provisions, ni autres dépêches ou impétrations de Rome ni des légats ou nonces apostoliques, se puissent admettre, sans que les impétrants aient obtenu des lettres-patentes de placet à ce pertinentes, sur peine de perdre teffeô des dites bulles et provisions, u Mais d'abord il ne conste pas que cette Pragmatique soit authentique ou ait jamais été pu bliée; en second lieu, le texte même indique qu'il ne s'agît que de bulles en matière de bénéfices ; troisièmement, le roi Philippe IV a décidé, en 1659, que le placet n'est pas requis pour les pièces doctrinales ni les lois disciplinaire.^.
Quant à la formalité du placet pour les provisions bénéficiâtes, elle n'a paru en Belgique que dans la seconde moitié du quinzième siècle, et fort probablement l'abus des eommendes, qui commençait à s'introduire, y a donné liea(l).
Tels étaient donc les deux principes reconnus par notre ancien droit national, et l'on s'y conformait aussi, ou, pour
(1) Voir dans les AnaUetes p9ur servir à Vhùloirs eecléiiaêiique de Belt/ique, unace 1868, un iatéressaut article de M. le chan. De Ridder sur les élections abbatiales dans les Pajrs-Bas.
mieux dire, on devait s'y conformer aussii pour les actes de même nature, émanés de nos évéques diocésains ou des vicaires capilnlaires.
Toutefois, en réalité ^application de la législation mentionnée dépendait beaucoup du caractère personnel des souverains, et plus encore des vues de leurs représentants dans nos provinces. Inspirés par leurs convictions absolutistes ou par des légi«ies de cour, nos gouvernants essayèrent trop souvent de pousser plus loin Tomnipotence de TÉtat, et empêchèrent arbitrairement tantôt la promulgation d*nne constitution doctrinale ou disciplinaire émanée de Rome (1), tantôt la mise en exécution de décrets synodaux, la publication de lettres pastorales de mandements de carême, d'ordonnanees épiscopales pour des indulgences accordées aux églises aux chapelles, aux confréries, pour des cérémonies du culte, f administration des saeremente, notamment du mariage, etc. Cette disposition toujours inquiète et hostile à l'égard de l'Église catholique se montra avec éclat durant la période autrichienne.
Mais déjà précédemment, ce semble, certains légistes avaient e58ayé de faire prédominer le placet, sens distinction aucune de matières. Antoine Triest, évèque de Gand, demanda, en 1624, à la sacrée faculté Ihéologique de Louvain de censurer plusieurs propositions dangereuses, entre autres celle qui affirmait qu'aucun décret de Borne ne peut avoir autorité en Belgique s'il n'a élé préalablement confirmé par le plaeetum regium. Et la faculté avait répondu : » Cette proposition exprime une hérésie, si elle signifie que les décrets pontificaux qui roulent sur des controverses de foi, emprunteiit toute leur force non de la puissance que Jésus-Christ a donnée au Seuverain-Pontife, mais de la confirmation du prince séculier. Si l'auteur de la proposition a voulu simplement dire que les
(1) Le premier essai de ce genre eut liea en 16il, à propos de la bulle Im emUenti qui condamnait VAuguttinm» de feu Jansenias, évéqoe d'Ipres.
décrefs pontificaax en matière disciplinaire et morale ne peuvent être mis en exécution sans le consentement du prince séculier^ cette assertion aussi est erronée et voisine de Thérésif", si uiraque polesias, eeclesiaaiica et eivUis, inde ex sua specie ac natura aesHmenlur, Car il est certain que la puissance ecclésiastique est au-dessus de la puissance civile , qu'elle en est indépendante^ et que celle-ci est subordonnée à celle-là au moins quant au but. Donc^ à moins que le Pape n'ait conféré un privilège spécial au prince, celui-ci n'est pas en droit de supprimer ou d*énerver un décret pontificol publié sans lettres de placet (1). Les princes qui exigent le placet et les conseillers qui les y poussent, doivent donc d'abord ce demander si un privilège de cette nature leur a été accordé pour supprimer un décret pontifical ou en annuler la force par voie judiciaire. Il est de soi invraisemblable qu*an Pape ait accordé à quelque souverain la faveur d'approuver ou d'improuver tous les décrets qui pourraient être portés pour l'ordre et la discipline commune de l'Église universelle. Évidemment, ce serait donner à la brebis la fonction de pasteur. Toutefois, s'agit-il simplement de provisions de grâce, le privilège du placet pourrait plus facilement être octroyé, comme peu nuisible à l'Église et fort avantageux au gouvernement civil. Il — Les docteurs de Louvain appliquent aussi ce raisonnement péremptoire aux synodes, et enseignent que les évêques peuvent publier des décrets synodaux sans les soumettre au placet (2).
La doctrine, du placet universel, nous le verrons plus loin, a rencontré jadis d'ardents champions dans les canonistes Stockmans et Van Espen. Constamment repoussée par les chefs des diocèses, elle a été combattue maintes fois par la science des canonistes catholiques. Citons le docteur Govarts, vicaire apos-
(1) De sa nature, le placet ne peut jamais être nécessaire ; s'il est quelquefois, ce ne peut être que par un privUége pontifical.
(2) 5jr». Belg. IV, 305 ei 306.
tolique de Bois-le-Duc^ dont Yan Espen n'a pas su réfuter le Motivum Juris de Placeto regio ; les écrits de Waraesius, de rarcbidiacre Zypœus^ du chanoine J. Léod. De Decker, etc. (1).
Dans Thistoire des Archevêques, nous verrons le placet solennellement proscrit par It^s papes Urbain YIII, Innocent X, Alexandre VII, Pie VI. Nous le verrons revivre dans la période française et hollandaise, mais aussi de nouveau proscrit par Pie VIL Plus récemment, l'immortel -Pie IX releva et condamna, dans le S^Haôus de 1864, l'erreur des gouvernements modernes qui prétendent qu'il n^eat pas permis aux évêques de promulguer les lettres apostoliques elles-mêmes sans l'autorisation de l'État.
La constitution belge a finalement délivré la Belgique catholique de cet intolérable abus d'un autre âge.