II. — Organisation du premier archevêché de Malines
L'archevêché de Malines, créé par Paul IV, reçut son organisation de Pie IV qui édicla deux constitutions spéciales. L'une, commençant par les mots Ex injuncto Nobis (11 mars 1560), fixe la délimitation diocésaine et organise le chapitre devenu métropolitain (1) ; l'autre, Romanus Pontifex^ 10 mars,
(1) MinD08,I, 610; Van Qestel J,24;GaUia Christ.V, Append. p.427.
16 INTRODUCTION DK LA PREtfIBRB PÉRIODE.
unit à rarchevéché Tabbaye d'Afflighem^ de l'ordre de saint Benolii pour la dotation principale des archevêques de Ma** lines (1).
Avant de donner sommairement les dispositions renfermées* dans ces deux documents de Bome^ nous devons faire; une remarque snr la préférence donnée à Malines sur une autre ville plus importante.
Une commission apostolique,, composée de* cinq membres,, avait proposé à Philippe II de mettre le siège arcihiépiscopal à Louvain ou à Bruxelles, vu que les Etats de Brabant, s'appuyant sur un article de Isl Joyeuse Sntrée,Jïe permettraient pas d'évoquer les Brabançons dans une ville qui était, à proprement parler, située en dehors du duché (2,). Mais le roi n'agréa pas la proposition des commissaires. // Bruxelles, dit*il, étant presque toujours occupée par la cour, il ne nous semble pas convenable d'y établir le siège. Louvain ne nous plait pas davantage, parce que l'expérience atteste, particulièrement en ces contrées, que partout où il y a des universités à côté des cathédrales, il s'élève chaque jour de graves difficultés' et des tiraillements (maofimas contentianea et simuUtdesJ soifi pour la juridiction, soit pour d'autres causes qui se présentent. Nous vous laissons le soin de juger si les habitants de la Flandre ne seraient pas fâchés de se voir évoqués et cités en Brabant. Nous croyons donc que le siège doit être mis à Malines, On pourrait cependant établir un tribunal (une officialité) soit à Bruxelles, soit à Louvain, pour les affaires de ceux de Brabant, à l'imitation de oe qui a eu lieu jusqn'ici, lorsqu'ils se trouvaient sous les évéchés de Cambrai et de Liège (S). «
Cette remarque faite, venons à l'analy^ie.
(ly Mirffii», II. ïOWi GàlUaChrist. ibid. 498. (î) Malines était la. capitale d'une- pal it€> seigaenrie eaclavéïs dtens le daobé» maia distincte de oetto province.
(3) Papitrt S État d$ Oranvellé, Vl, 60 et 61.
INTRODUCTION DE LA PRIfiMlÈRE PÉRIODE. 17
1. La constitution Ex it^uwito Nobu renouvelle la disposition de Paul IV qui assigne la collégiale de Malines, dédiée à saint Rombaut, pour être l'église métropolitaine et le siège de rarchevéqne. Rappelons, chemin faisant que cette collégiale devait son origine à l'illustre Evêque-Martyr, venu de la Scotie (Irlande), qui avait implanté la foi dans cette ville, dans la se* conde moitié du huitième siècle, et son premier accroissement au grand Notger, évêque de Liège.
2. Cette églij«e métropolitaine est élevée an rang de primatiale. En conséquence, l'archevêque de Malines aura dans les conciles généraux et particuliers, dans les sessions et tous autres actes, la prééminence sur ses collègues de Cambrai et d'Utrecht^ ainsi que sur tons les ordinaires des Pays-Bas du roi. En tant que métropolitain, il aura pour suffragants les évêques d'Anvers, de Bois-le-Duc, Gand, Bruges, Ipres et Ruremonde, ainsi que Paul IV l'avait déjà statué.
3. Le territoire diocésain renferme les quatorze cppida dont les noms suivent : Malines, Bruxelles, Louvain, Vil- Yorde, Ârschot, Diest, Tirlemont, Alost, Ninove, Orammont, Landeu, Leeuw-Saint-Léonard, Halen et Sichem. La constitution pontificale énumère les bourgs, villages et hameaux, les châteaux qui font en outre partie du diocèse, avec les églises collégiales et paroissiales, les monastères de l'un et l'autre sexe, les maisons hospitalières, etc., soumis à la juridiction de l'archevêque. En tout, quatre cent quarant€-sept localités sont nominativement exprimées dans la bulle susdite.
4. Comme il avait fallu reconnaître que le démembrement des biens ecclésiastiques, qui avait été proposé dans le principe, porterait un grave préjudice à la vie religieuse, il devait être pourvu à la dotation de l'archevêque par l'incorporation de quelque abbaye et d'autres bénéfices. L'abbaye bénédictine d'A£Biighem fut donc incorporée, unie et annexée à perpétuité à l'archevêché pour servir de mens ' à l'ordinaire. Cette incorporation perpétuelle qui n'était pas une commende
18 INTRODUCTION DE LA PREMlàRE PÉRIODE.
et n'avait même rien de commun avec une commende (1), fa^ confirmée par la balle Romanus Ponli/ex où nous lisons : " Le monastère d'Afflighem dont Tabbé jpro tempore exUtens est le premier parmi les prélatd du daché de Brabant, est dès maintenant et restera incorporé à l'archevêché avec tous les droits^ et toutes les juridictions, tant au spirituel qu'au temporel, dont ont joui jusqu'ici les abbés de ce monastère. L'archevêque pourra, soit par lui-même soit par un ou plusieurs, prendre possession corporelle de l'administration et des biens de Tabbaye. Les religieux et tout le personnel du monastère lui devront obéissance et soumission en tout et pour tout comme à leur propre et légitime abbé. L'archevêque pourra appliquer les revenus à sa propre mense et à l'utilité de son pionastère, sans devoir au préalable demander l'assentiment de qui que ce soit. Néanmoins il ne lui est pas permis de diminuer le nombre habituel des moines, ou de se refuser à supporter le« chaires ordinaires du monastère. Il est obligé de pourvoir suffisamment à tout ce qui est nécessaire à l'honnête subsistance des membres de la communauté, à leurs aumônes, à la conservation du culte divin et du couvent lui-même. U pourra diriger le monastère et le cloître par un prévôt. Lesmoines suivront la réforme faite au chapitre général de l'ordre à Bnrsfeld et introduite à Afflighem, il y a environ quarante ans (Mineus, II, 1092). //
5. Sont également unis et incorporés à l'archevêché le»^ grosses dîmes de l'église paroissiale de Willebringen ou d'Hoxem, s'élevant à cent modii de blé, un revenu annuel de cent ducats d'or de caméra de la paroisse de Willebringen et du personnat de Ual (2) et la prévôté de Saint-Bombaut dont
(1) Ainsi le jagèrent les faooltos de théologie, de droit canonique et civil de TUniversité de Louvain (Mirsas, III, 472). Les commende»étaient prohibées par l'art. 57 de la Joifeuw Entrée de Brabant.
(2) Le personnat de Hal a été cédé, depuis, aux jésuites.
INTUODUCTrON DE LA PREMIÈRE PÉRIODE. 19
les fraits et revenus annuels n'excèdent pas la somme de cent-vingt ducats d'or de caméra, — La prévôté ancienne, remontant à Tévêque Notger, est ainsi supprimée.
Tel est le sommaire des dispositions prises par la Curie Romaine pour l'organisation de l'archevêché. Voyons ce qu'elle voulut pour l'organisation du chapitre métropolitain.
III, — Organisation du Chapitre métropolitain,
Bappelons préalablement que saint Bombant, qui souffrit le martyre à Malines le 24 juin de l'an 775, avait fondé une communauté de religieux que Libert, son 6Is spirituel, dirigea jusqu'au moment où lui-même fut mis à mort par les Normans (832 ou 835). La communauté fut dispersée lors de l'invasion de ces cruels pirates ; mais elle a dû revenir après leur défaite, puisque nous voyons Charles-le-8imple céder (910 ou 915) Vabbaye de Saint-Bombaut martyr à l'église de Liège (1). Le grand Notger, évêque de Liège, releva Malines de ses ruines et rétablit le monastère. L'an 1000, ou, selon d'autres, l'an 996, il y institua un collège de douze chanoines réguliers, en y ajoutant la dignité de prévôt, prapositus. Â la prière de Notger, deux autres bénéfices furent fondés par la comtesse Geila, fille de Baginaire ou Begnier (III ou IV?), comte de Hainaut, et de la princesse Hedwige, fille de Hugues Gapet (2).
(1) Voir notre opnsctile : Fie de saint Rombaut, Malines chez Van Velsen, 1875.
(2) Notger fat le restaurateur et l'insigne bienfaiteur, non le fonda* tenr du chapitre de Malines. Le bollandiste âoUerius résume un grand fait, lorsqu'il donne à Bombaut le titre de Pater ae primw ornatitsimi Capituli eonditor et poteutissimuê eonservator, et qu'il ajoute : guae (eecle*ia),cum a Barbarie everta esseni omnia, perierat monasteritm^ eum monatterio eceleiia, cum eecletia capitulnm, nisi Notgeri Leodieneit épis» eopi, domini Mechlinientie, munifieentia novum ipsa splendorem aeguisivieset, virie deineept et nobilibue et egregiit ceîebrit^r reddila, Epitre mise en tête des Aeta S. Rumoldi, au 1er juillet.
20 INTRODUCTION DE LA PBEJnÈRR PÉRIODE.
C'est sans doute aux donations de Noi^er et de Geila que 6a1deriC| chantre de Térooane^ qui écrivit sa Chronique dans la seconde moitié du onzième siècle, fait allusion sans ce passage : n A Matines il existe un monastère de chanoines où. M repose Bombant, vénérable martyr de Dieu, Scot de naisn sance, lequel, menant la vie érémitique, y reçut la palme n du martyre. Ce monastère, construit dans l'antiquité, s'est /' accru considérablement par des fondations princières (l). m
En 1250, Fécolâtre Arnould de Zellaer institua douze prébendes de chapelains tenus de résider à Maline s et de prendre personnellement part active aux heures canoniales de Saint* Rorobaut. Cette fondation fut approuvée en 1258 par Nicolas de Fontaines, 51* évéque de Cambrai (2). Les ecclésiastiques qui jouissaient de ces bénéfices de seconde fondation ont été désignés dans la suite par le nom de Zellaren.
Outre les bénéfices de Notger, de Geila et de Zellaer, en tout vingt-six, la collégiale en possédait trente-quatre autres dont l'origine remontait à diverses époques. Il y avait donc soixante personnes qui prenaient part aux distributions quotidiennes (3) ; on les nommait collectivement les soixante fi ètes. Ce nom de frères ramène le souvenir de la vie commune que les bénéficiers avaient menée dans les premiers temps et continuée, ce semble, jusqu'au commencement du treizième siècle.
Le collège de Saint- Rombaut fut élevé au rang de chapitre métropolitain par le pape Pie IV. Voici les stipulations de la bulle Bx injuncto déjà citée.
(1) • Âpnd Maslinas est monasteriam canonicoram, nbi quiescit pretiosus Dei martyr Rumoldns, génère Scotas, qui, eremiticam vitam dacens, inibi martyrizatns est. Hoc aatem monasteriam, ab antiquitate constmctam, regalibas emolamentia maiime augmentatur. • Chron, Camer. et Atreb. 1. II, o. 47.
(8) Mineus, II, 096 et 1003 ; Van Gestel, I, 36-40.
(3) Portions des revenus de l'église distribuées à ceux qui venaient an ohœar pour y remplir le ministère attaché à leur bénéfice.
1. Afin que les archevêques de Malinesi primats de la Germanie inférieare^ soient entoorés de coopératenrs savants et vertu eox^ capables d'exercer la juridiction eu d'y concourir^ Pie IV ordonne qu'il y ait à Matines un corps de chanoines métropolitains. Des quatorze prébendes canoniales de première fondation, instituées dans Saint-Bombaut, dix seront réservées, canomeatus afeeéi ; les quatre autres resteront de collation libre, canoniciUug liberi. Gomme les revenus des dix canonicats réservés sont loin de suffire pour Tentretien des ecclésiastiques qui voudront bien se charger des fonctions attachées au titre de chanoine, les grosses dîmes de Willebringhen et les fruits du personnat de Hal leur sont appliqués et uni», pour être distribués, à portions égales, entre les dix chanoines, l'archevêque y compris.
2. Les dix canonicats réservés seront distribués de la manière suivante : — une prébende est unie à la mense de l'archevêque ; celui-ci sera, à ce titre, personne capitulaire et il aura voix et autorité même au chapitre avant le doyen et tous les aubres chanoines. —7 Les neuf autres canonicats seront conférés à autant d'ecclésiastiques, tous gradués en théologie ou eu décrets dans une Université publique et reconnue (hi famoêo^ quaiam Univerntate atudii generaliè).
3. Les neuf chanoines gradués seront distribués en trois^ ordres : trois docteurs ou licenciés en théolc^ie, autant en droit, trois nobles du diocèse qui soient au moins licenciés ea théologie ou en droit. Le troisième ordre se composera exclusivement d'ecclésiastiques gradués nobles; pour les deux autres, on ne devra pas avoir égard à leur extraction.
4. Les neuf canonicats^ susdits seront conférés, mais la première fois seulement, par l'archevêque; pour la suite, la collation est réservée à tous les chanoines gradués, y compris l'archevêque en sa qualité de personne capitulaire»
5. Les efforts impies des hérésiarques et l'iniquité des temps ne permettant pas aux hommes de science de s'absenter
22 INTRODUCTION DK LA PUEAIlÈllE PKIUOUK.
longtemps des églises auxquelles ils sont, attachés par leur bénéfice^ tous les chanoines sont obligés à la résidence personnelle. S'ils s'absentaient durant plus de six mois sans motifs légitimes et reconnus comme tels, ils perdraient par là même tous les revenus de cette année.
6. Non-seulement la résidence personnelle est d'obligation, mais tout le chapitre et chacun de ses membres est tenu à aider l'archevêque par ses conseils et son action {cotisilium et operam praeslaré), chaque fois qu'il en sera requis, pour les affaires qui regardent la religion et l'Eglise^ ainsi que pour toute difficulté qui se puisse présenter.
7. Parmi les chanoines gradués il y aura quatre dignités qui se suivent en cet ordre, aux termes de la bulle Ex in-
juncto : un seul doyen^ un seul arcAidiacre {!) , un seul areàiprêtre de la cité, et un seul pénitencier. Le doyen seul, chef du chœur (choor-deken), est nommé par le chapitre; la nomination des trois autres dignitaires appartient à l'archevêque. A chacune des dignités une prébende spéciale est annexée.
La bulle que nous analysons ne parle pas de la caniorie qui avait été établie en 1205 par la générosité du chevalier Siger de Hasedonc et de sa femme lola. La cantorie, considérée comme simple office ailleurs, était une dignité dans la collégiale de Malines et suivait immédiatement celle de doyen. Depuis l'érection de l'archevêché, le chantre suivait Tarchidiacre, mais précédait l'archiprêtre et le pénitencier.
8. Le dgyen a juridiction spirituelle sur les chanoines. — L'archidiacre est investi de la juridiction dont a joui jusqu'ici l'archidiacre cambrésien de Bruxelles; il a le double droit d'instituer les bénéficiers dans leur office et de présenter les ordinands à Tévêque consécrateur. — L'archiprêtre de la cit^
(I) L'archidiaconat n'existait pas à Malines avant la création des nouveaux évéchés. La ville était alors soumise aux évéques de Cambrai, et rarohidiacre, institué par eux, résidait à Bruxelles.
archiépiscopale , arehipresbyter civitatensisy est investi de juridiction sur les recteurs des églises paroissiales de Malines et de la banlieue ; il veillera à Tadministration des sacrements et à la prédication de la parole de Dieu dans son ressort. -—Le pénitencier est spécialement chargé de tout ce qui regarde la direction des consciences dans toute détendue du diocèse.
L'archiprétré de Malines, ordonné par Pie IV, ne fut réellement établi qu'en 1643 par l'archevêque Jacques Boonen qui restaura en même temps la prévôté, praepositura» Depuis lors, le chapitre eut six dignités qui se suivaient en cet ordre : le prévôt, le doyen, l'archidiacre, le chantre, l'archiprétre et le pénitencier.
9. En dehors de Tarchiprêtré, les églises paroissiales resteront sous leurs doyens ou archiprêtres ruraux et autres autorités, de telle sorte néanmoins que l'archevêque conserve le droit de déterminer l'étendue de leur ressort juridictionnel.
10. Un chanoine gradué en théologie et un autre gradué en droit, tous deux les plus anciens dans Tordre de leurs prébendes, ont la faculté d'instituer la visite dans tout le diocèse,
slm nom de l'archevêque, et leurs confrères gradués sont tenus de les assister dans cette charge, chaque fois qu'ils en seront requis.
11. L'archidiacre et deux autres chanoines gradués, l'un en théologie et l'autre en droit, seront chargés de faire l'examen de ceux qui aspirent aux saints ordres ou vont entrer dans le ministère des âmes. Ils n'admettront que des hommes vraiment capables et s'obligeant sous serment à la résidence personnelle.
12. Tous les revenus de chaque prébende seront distribués en deux parts égales, dont l'une servira à payer les distribua iions quotidiennes à ceux qui auront assisté au service du chœur depuis le commencement jusqu'à la fin.
Le concordat de 1801 qui supprima tous les évêchés de la ïrance et des paya réunis par le droit de conquête, abolit aussi
notre chapitre métropolitaiii et les chapitres des collégiales^ avec tous lears droits^ privilèges, honneurs, etc. Mous dirons dans la Vie de Mgr de Boquelaure, comment le chapitre métropolitain fut relevé, en 1803, sous nue forme bien différente de la première. Ija lecteur verra peut-être avec quelque intérêt la série des prévôts, des doyens, des archidiacres et des pénitenciers qui ont été installés jusqu'à Tan 1801. Le tableau qui suit nous offre plusieurs noms historiques.
Prévôts du Chapitre.