‹ Histoire des Ariégeois (comté de Foix, vicomté de Couserans, etc.) De l'esprit et de la force intellectuelle et morale dans l'Ariège et les Pyrénées centrales. Avec eaux-fortes de ChauvetChapitre 229 sur 498 · VI · texte numérisé non relu

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le siège épiscopal du même diocèse, Mgr Etienne-François de Caulet ' lui-même, ancien ami de M. Olier et de saint Vincent de Paul, qui fut pendant trente-cinq ans (de 1645 à 1680) le chef spirituel du diocèse, et qui, par le malheur des temps, s'engagea dans des controverses dont fut troublée la France entière. Il s'agit d'abord de la fameuse question de la régale. Mais autour de Caulet se leva, conjointement avec lui, tout un groupe de vaillants défenseurs, à! héroïques controversistes, qui représentent l'éloquence du contentieux.

Si la cause que voulait faire triompher Mgr de Caulet succomba pour toujours dans ses mains, il ne négligea dans la lutte ni les ressources de l'argumentation, ni l'exposition éloquente des droits consacrés ; surtout il ne se déroba point, par de mesquines et prudentes précautions, aux dangers de la polémique avec Louis XIY. Au fond, c'était la vieille dispute entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique qui renaissait, à l'occasion du droit de régale en France. Ce droit, que revendiquaient les rois de France, comprenait le pouvoir de toucher les revenus des évêchés vacants, et de nommer de plein droit, pleno jure, c'est-àdire comme l'évêque lui-même, durant la vacance, aux places, aux bénéfices ecclésiastiques, sauf les curés. Ce droit, suivant l'opinion des défenseurs de la cause royale, ne s'éteignait pas avec la nomination ou l'institution du nouvel évêque; il durait tant que l'évêque n'avait pas fait enregistrer son serment de fidélité à la cour des comptes de Paris, et n'avait pas obtenu de celle-ci la libre disposi-

1. Etienne-François de Caulet était né, en 1610, d'une puissante famille parlementaire. 11 fut abbé de Saint-Volusien de Foix à l'âge de 17 ans, Il donna une nouvelle face à son diocèse, désolé par les guerres civiles et par les dérèglements de l'époque, il réforma beaucoup d'abus, créa des séminaires, visita tout son diocèse, prêcha, édifia partout.

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tion de ses revenus par l'acquittement d'une somme déterminée.

Ce fut un édit de Louis XIV, paru en février 1673, qui remit sur le tapis cette question brûlante d'où allaient sortir des tempêtes. Le droit de régale était en usage avant le treizième siècle, et l'on voit le second concile de Lyon, que Grégoire X présida en présence des ambassadeurs de France, admettre l'usage de ce droit de régale dans les églises où il existait en vertu de la fondation ou d'une ancienne coutume ; mais il soumit à la peine de l'excommunication celui qui retendrait à des églises libres jusqu'alors. Dans les ordonnances de Philippe le Bel de 1302, et de Philippe de Valois, de 1334, il n'est question que de quelques églises dans lesquelles le roi exerce le droit de régale ; et un extrait d'un registre de la cour des comptes montre que les provinces d'Auch, d'Arles et du Languedoc en étaient exemptes.

Mais on remarque qu'à partir du commencement du dixseptième siècle, un changement s'opérait dans les idées, relativement à cette question. Le parlement de Paris en vint à déclarer ce droit, un droit de la couronne, qui avait son fondement, sinon par lui-même dans le pouvoir royal en général, du moins dans la situation spéciale de la royauté de France vis-à-vis de l'Eglise, et qui, par conséquent, était valable également dans toutes les parties et dans tous les diocèses du royaume, sans avoir besoin d'être préalablement démontré par un titre spécial.

Cet arrêt détermina plusieurs fois le clergé de France à adresser des représentations au roi. La cour prit un parti intermédiaire, en maintenant théoriquement, d'une part, le principe que la régale était un droit universel de la couronne, d'autre part en laissant encore indécise la question de savoir si les provinces du Dauphiné, du Languedoc, de

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la Provence, de la Guyenne et de la Bretagne devaient être soumises à ce droit. Du reste, les évèques qui prétendaient en être exempts, devaient en fournir la preuve ; leur base à cet égard était la présomption légale.

IX. — Michelet a des expressions brutales, inconvenantes, et d'une portée exagérée quand il dit de la lutte qui s'ouvrait en 1673, que c'était la question de savoir «qui exploiterait la France, ou du roi ou de l'Eglise ». N'y avait-il point là un parti pris de se substituer à des fonctions, à des attributions séculaires que l'opinion et l'usage avaient consacrées dans la personne des évêques, et de mettre la main, lorsque des bénéfices devenaient vacants, sur la matière fiscale ?

Ainsi fit Louis X1Y, à l'aide des arguments soufflés par les juristes de la cour; il étendit le droit de régale sur les deux tiers des diocèses du royaume exempts jusqu'alors, au nom de l'uniformité et de la répartition égale des charges, et appela ce droit un droit inaliénable et imprescriptible de la couronne. La logique était-elle sauvegardée ? Le roi accordait en même temps aux évêques un délai de deux mois pour se procurer, auprès de la cour des comptes de Paris, l'attestation qu'ils avaient obtenu la libération de leurs revenus; après ce délai, les bénéfices dépendant de leur collation et soumis au droit de régale, devaient être déclarés vacants. Ainsi l'on donna à la nouvelle prétention une force rétroactive, et des ecclésiastiques qui, depuis des années, se trouvaient jouir légitimement de leurs bénéfices, devaient, sil'évêquene remplissait pas une formalité qui pouvait heurter sa conscience et lui répugner ajuste titre, être traités comme des intrus et privés de tout droit.

Alors parut le polémiste de l'Ariège. Il y a de ces natures

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