COMPLÉMENTAIRES
pie, bénéficia si largement lorsqu’elle eut perdu sa subvention municipale.
En outre, et par suite de la décision implicitement prise cette année (1896) par le Congrès national des syndicats tenu à Limoges et le Congrès national des Bourses du Travail tenu à Nîmes, de fixer les Congrès futurs dans les villes qui posséderont une Bourse du Travail, les fédérations locales de syndicats qui adopteront le titre de Bourse auront droit à réclamer l’organisation de ces Congrès.
Enfin, chaque transformation de fédération de syndicats en Bourse du Travail est un pas vers l’unification de l’organisation corporative, dont les dénominations multiples jettent la confusion dans l’esprit des travailleurs.
Toutefois, il y a ce point essentiel à noter : que, du jour où la fédération des syndicats, subventionnée, est devenue Bourse du Travail, non plus seulement de nom, mais de fait, qu’elle possède un ou plusieurs des services d’une Bourse, ses statuts et ses fonclionaires doivent, dam la mesure du possible, cesser d’clre les fonctionnaires et les statuts de la Bourse. Le cas, en efiet, peut se présenter de syndicats disposés a adhérer a la Bourse sans vouloir entrer dans la Fédération, ou de syndicats voulant se retirer delà Fédération sans quitter la Bourse. Les uns ni les autres ne pourraient le faire si l’administration de la Féilération était aussi celle de la Bourse. Par conséquent, la Fédération doit être ou devenir une Union particulière dans I Union générale, ce (jui d’ailleurs ne l’empèche nullement de comprendre, s’il se peut, tous les syndicats adhérents à la Bourse du Travail (i ).
. fonctionnement de la bourse
On comprendra que nous ne puissions aborder ici ce chafîilre de la vie des Bourses du Travail. Si le nombre des services est restreint, leur fonctionnement est facile et toute indication serait superflue. Si, au contraire, il comprend un service de placement
O) La n''cessité de cette double constitution a été comprise par toutes les fédérations ouvrières des villes où, le nombre des syndicats étant considérable, le respect de l’autonomie de chacun d’eux est le gage de l’union de tous. .Vinsi à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, a Lyon, etc. C’est le moyen de neutraliser l’etfet des germes de division inévitables avec une organisation et une administration unirpies.
important, un roulement de chômag'e chargé et la surveillance de Cours professionnels, il nous faudrait entrer dans des détails qui, pour être abondants, n’en resteraient pas moins obscurs. Le meilleur moyen pour les nouvelles Bourses de se familiariser avec leurs futurs services, de déterminer le nombre de leurs assemblées générales, etc., c’est de lire avec attention, outre les Bulletins officiels des Bourses, Y Annuaire publié en 1892 par la Bourse du Travail de Paris et que le Comité de la Fédération des Bourses du Travail met gracieusement à leur disposition. Elles y trouveront les plus minutieux détails, les documents les plus intéressants et les plus précis. D’autre part, les Bourses nouvelles devront demander les statuts du viaticum ou secours de voyage fédératif, les guides et statuts nécessaires pour la constitution de syndicats agricoles ou maritimes.
En dehors des travaux spéciaux à chaque Bourse, il en est qui intéressent simultanément l’ensemble des Bourses et qu’elles ne pourraient accomplir sans une correspondance et des pertes de temps considérables. Ces travaux, elles en ont confié le soin à un Comité qui siège à Paris et qui, composé d’un délégué par Bourse, constitue le trait-d'union entre toutes les Bourses du travail.
Dès qu’une Bourse est constituée, elle envole son adhésion et ses statuts à la Fédération. En outre, elle fait choix parmi ceux de ses compatriotes syndiqués habitant Paris ou, à défaut, sur une liste de candidats établie par le Comité Fédéral, d’un représentant au Comité, chargé soit de défendre les projets d’intérêt collectif pour la solution desquels elle a besoin du concours des autres Bourses, soit d’examiner les projets venus d’ailleurs.
Parmi les questions ou travaux ainsi confiés à l’étude du Comité fédéral figurent : la notification à toutes les Bourses des progrès ou des inventions opérés par chacune d’elles; l’application du viaticum fédératif, l’ouverture d’enquêtes sur des propositions de lois, des problèmes de statistique, etc., l’examen et, par suite, l’approbation ou la désapprobation des appels faits par telle ou telle Bourse, fédérée ou non, à la solidarité des autres Bourses, rétablissement de guides pour la création de syndicats (agricoles ou maritimes), de cours professionnels, de musées, etc., enfin
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES I go
l’orçanisation des Congrès nationaux annuels, auxquels ne sont admises que les Bourses fédérées.
La cotisation fédérative, payable par trimestre, est fixée à o fr. 35 par syndicat et par mois, avec minimum de i fr. 76 par mois pour les Bourses comprenant moins de cinq syndicats.
Paris, octobre iSgS.
Pour la Fédération des Bourses du Travail de France et des Colonies.
Le Secrétaire,
Fernand Pelloutieh..
Statuts du ■viaticum.
Article premier. — Enlreles Iravailleurs affiliés à uoe Bourse du Travail ou une Union de Syndicats fédérée et adhérents aux présents statuts, il est créé un service de secours de roule destiné à faciliter les déplacements nécessités par les recherches du travail.
Art. 2. — Ce service est constitué dans chacune des Bourses du Travail par une caisse qu’administre la Bourse du Travail et qui s’alimente cà son gré:
a) Par une cotisation de 10 cent, par membre et par mois, cotisation qui pourra être réduite suivant les lluctuations du nombre des ouvriers secourus ;
h) Par les produits de fêtes, de réunions, de collectes, de dons, etc.
Art. 3. — Les cotisations sont perçues par le trésorier de chaque Syndicat, puis versées, sous le contrôle et la responsabilité du Conseil d’administration, au trésorier de la Bourse, qui ouvre, pour le service du viaticum, des livres spéciaux.
Art, 4. — Pour avoir droit au secours de route, chaque syndiqué doit : 10 avoir trois mois au moins de noviciat; 20 avoir acquitté régulièrement ses cotisations, sauf dans le cas de chômage, de maladie dûment justifiée ou de service militaire.
Art. 5, — La condition posée ])ar le paragraphe i^r de l’article 4 n’est .pas exigible, si l’ouvrier a perdu son travail pour un des actes de solidarité ouvrière conformes aux revendications d.e son Syndicat ou de .‘•a Corporation.
Art. g. — Tout syndiqué aura droit au viaticum, à la condition expresse qu’il n’en fasse pas abus. S'il était prouvé qu’un syndiqué a fait abus du secours de rou'e, le Syndicat de sa profession et la Bourse du Travail où l’abus aura été constaté seront seuls juges du fait, et détermineront la durée pendant laquelle le fédéré cessera d'avoir droit au viaticum. La décision sera transmise au Comité fédéral.
L^n syndiqué ne pourra avoir droit au viaticum, en partant d’une ville où il aura déjà travaillé, que s’il ya subi au moins trois jours de chômage involontaire.
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIKES 107
Art. 7. — Le viaticurii, basé sur les distances kilométriques, se rèi^le de la manière suivante:
Cliaque voyageur recevra, pour toute distance de 4° kilomètres et au-dessous, un premier secours de 2 fr. depuis la Bourse du Travail la plus voisine dans la direction d’où il vient, et à la condition ({u'ilait rempli dans cette Boui'se les formalités prescrites par les articles 4, 5, G et 9.
Toute distance supérieure à !\o kilomètres donnera droit à une subvention supplémentaire de o fr. 76 par fraction de 20 kilomètres et juscpi’à concurrence de 200 kilomètres.
Les soin nés versées au voya^-eur seront totalisées en toutes lettres au bas de chaque page du livret, alin de faciliter le contrôle. Les Bourses du Travail devront, chaque fois qu’elles accorderont le viaticum, indiipier la date du versement.
Çbaque Bourse aura un livret-répertoire, indiquant le nom, le prénom, la date du passage du fédéré, sa profession, la ville d’où il venait et le total des sommes portées sur son livret au moment de son passage.
Art. 8. — Le fédéré qui aura omis de visiter une Bourse intermédiaire placée sur sa route, n’aura droit au viaticum que pour la distance existant entre cette Bourse et celle où il se présente.
Art. 9. — A son arrivée dans une ville, le voyageur devra se présenter immédiatement à la Bourse du Travail s’il en existe une, pour recevoir du secrétaire général tous les renseignements utiles, celui-ci devra lui faire connaître les maisons de sa profession pour l’aider à chercher du travail. Chaque Bourse déterminera elle-même les moyens propres à s’assurer si l’ouvrier a bien visité les ateliers de sa corporation.
Si le fédéré n’a pu visiter tous les ateliers le même jour, il recevra, si la caisse le permet, un supplément de secours en nature pour le lendemain.
Le visa de départ sera apposé sur le li\ ret du fédéré par le secrétaire général de la Bourse du Travail ou suivant les dispositions que les Syndicats de la ville auront prises.
Le fédéré (|ui aura trouvé du travail dans une ville possédant un Syndical de sa profession ne pourra commencer le travail sans s’être assuré auprès du secrétaire de la Bourse ([ue la maison où il doit entrer est en règle avec les conditions de la Chambre syndicale.
Faute de ce faire, et au cas où la maison serait en interdit, le
iqS histoire des bourses du travail
fédéré perdrait tout droit au vialicum et il serait immédiatement signalé au Comité fédéral.
Art. 10. — - Si le fédéré qui a trouvé du travail est occupé moins de huit jours consécutifs, il conserve son droitau viaticum sans formalités d’aucune sorte; dans le cas contraire, il doit faire constater de nouveau sur son livret la raison pour laquelle il a cessé le travail.
Art. II. — Chaque Bourse du Travail dressera un indicateur des distances existant entre elle et les Bourses du travail les plus voisines dans toutes les directions. Le Comité fédéral dressera une carte d’ensemble indiquant les distances entre toutes les Bourses.
Art. 12. — Le fédéré ne pourra recevoir plus de i5o francs de viaticum en trois ans. Passé cette somme, il devra s’écouler dix-huit mois avant qu’il ait de nouveau droit au secours de route. Mais si le fédéré continue à remplir ses devoirs de syndiqué, les Bourses du Travail devront faire tout leurpossible pour lui venir en aide suivant leurs moyens et suivant sa situation. Ces secours ne figureront pas sur le livret.
Art. i3. — La Bourse qui aura parfait les i5o francs prévus à l’article précédent devra en aviser immédiatement le Comité fédéral.
Art. i4. — Tous les trois mois, chaque Bourse enverra au Comité fédéral la liste des fédérés ayant reçu le viaticum, le total en toutes lettres des sommes versées, et le total des fonds de viaticum restant en caisse.
A l’aide de ces feuilles, le Comité fédéral fera la balance des •charges respectives des Bourses et publiera le montant des sommes dues de Bourse à Bourse pour compensation de créances.
Art. i5. — Chaque Bourse devra envoyer une fois par semaine, et suivant une formule qui sera établie par le Comité fédéral, un état du travail dans chaque Syndicat. L’ensemble de ces états, communiqué 48 heures après à toutes les Bourses, permettra de diriger les voyageurs vers les endroits indiqués comme disposant de travail et de les écarter de ceux où il y aurait chômage.
Art. i6. — Tout fédéré convaincu d’avoir reçu indûment le viaticum cessera d’y avoir droit pendant une durée déterminée par la Bourse qui aura constaté l’abus.
Si le fédéré emploie pour l’obtenir des moyens frauduleux, iT sera exclu des organisations syndicales.
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Ces mesures seront immédiatement notifiées au Comité fédéral.
Art. 17. — Les Bourses du Travail d’Alg-érie, étant donnée leur situation particulière, seront laissées en dehors de l’organisation fédérative du viaticum ; elles auront à s’entendre pour former entre elles une institution similaire.
200 HISTOIRE DES BOURSES DU TRAVAIL j
Statuts de l'Office national ouvrier de statistique i et de placement. ^
Article premier. — 11 est constitué, sous la surveillance du j
Comité fédéral des Bourses du Travail, un bureau distinct de t
celui de la Fédération et exclusivement cliarg-é de dresser chaque semaine la statistique des emplois vacants dans le ressort -j des Bourses du Travail. 3
(Par emplois vacants il faut entendre ceux qui n’ont pu, pour ^ un motif quelconque, être occupés par aucun des ouvriers eu j chômage de la localité ou pour l’occupation desquels il n’y a ■ dans la localité aucun ouvrier disponible.) 1
Art. 2. — Le bureau sera composé: lO d’un employé occupé ^ tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, pendant huit T heures; 2° et en cas de besoin, d’un auxiliaire occupé deux j jours par semaine. |
Art. 3. — Les fonctions de l’employé principal consisteront; '? lO A dresser, le vendredi de chaque semaine et à l’aide de ^ renseignements fournis par chaque Bourse, le tableau général j des emplois vacants dans toutes les Bourses; j
2® A surveiller l’impression et la correction de ce tableau et j à en expédier le samedi un exemplaire à chaque Bourse ; j
3° A expédier toute la correspondance déterminée par le ser- 1
vice ; j
4“ A fournir sur l’état du chômage en France tous les rensci- ^
gnementsqui lui seront demandés par les ouvriers de passage i
à Paris. .
Art. 4. — Les fonctions de l’employé auxiliaire consisteront ! principalement à aider l’employé titulaire dans l’e.xécution des i deux premiers paragraphes de l’article précédent. j
Art. 5. — L’établissement du tableau général, sou impres- j sion et son expédition devront être eU'ectués dans le délai maxi- 1 mum de quarante-huit heures ji
Il ne sera donné satisfaction à aucune demande d’ouvriers faite i directement parj)les patrons, avant d’en avoir référé aux Bourses J du Travail ou aux Syndicats locaux. \
Ai\r. G. — L’employé principal aura droit à un traitement annuel de 3. 600 francs; l'auxiliaire, à une indemnité annuelle de 800 francs.
Aivr. 7. ■ — Si, en dehors de ses ([uarante-liuit heures de travail par semaine, l’employé auxiliaire est obligé de suppléer l’em[)loyé principal, par suite de congé ou de maladie de celuici, il sera indemnisé par l’cnijiloyé principalà raison de 10 francs par journée.
Art. 8. — L’employé principal sera nommé par le Comité .fédéral des Bourses du Travail, sauf opposition du ministère du Commerce.
Art. 9. — Pour assurer la confection du tableau d’ensemble, chaijiic Bourse devra remplir chaijue semaine une feuille indiquant le nombre des emplois vacants connus dans chacune des professions fédérées en y ajoutant, autant (jne possible, le taux du salaire.
Art. 10. — Cette feuille, établie le mercredi, devra être expédiée le meme jour et parvenue à Paris dans la journée du jeudi.
Art. II. — Le service du tableau général sera assuré gratuitement au.x Bourses du Travail et aux Lhiious locales, départementales ou régionales de Syndicats.
Les Syndicats ouvriers isolés jiourront eu recevoir cha(|uc semaine un exem[)laire moyennant un abonnement annuel de 3 francs.
Art. 12 — Budget provisoire de service.
Art. i3. — 11 sera adressé clKupie année au ministère du Commerce, aiusj qu'aux Conseils municipaux de Paris et des villes où il existe une Bourse du Travail, un rapport contenant pour l’e.xercice écoulé le nombre des emplois disponibles et des placements opérés dans chaque profession, ainsi que le budget du bureau de statistique et généralement toutes les indications de nature à laire connaître le mouvement du travail en France.
En outre, il sera adressé chaque semaine à la Direction du 'fravail, au ministère du Commerce, un exemplaire du tableau généi'al.
Art. i/(. — I^e siège du bureau de statistique est établi à la Bourse centrale du Travail de Paris (bureau G, 2e étage).
Statuts-type des Syndicats des travailleurs de la terre et des industries annexes