‹ Histoire des bourses du travailChapitre 8 sur 58 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

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Loi sur les Syndicats professionnels

[du 21 mars i884)

Article premier. — Sont abrogés la loi des 14-27 juin 1791 et l’art. 4i6 du Code pénal (i).

Les articles 291, 292, 298, 294 du Code pénal (2) et la loi du

(1) Ces textes étaient ainsi conçus ; Loi des 14-27 juin 1791.

Art. i®’’. — L’anéantissement de toutes les espèces de corporations descitoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales, de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit.

Art. 2. — Les citoyens d’un même état ou profession, les entrepreneurs, ceu.x qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêts ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.

Code pénal. — Art. 4i6. — Seront punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 à 3oo francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrages qui, à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

(2) Code pénal. — Art. 291. — Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certainsjours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiquesou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la Société. — Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit.

Art. 292. — Toute association de la, nature ci -dessus exprimée, qui

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10 avril i834 (0 ne sont pas applicables aux Syndicats professionnels.

Art. 2. — Les Syndicats ou Associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement, sans l’autorisation du gouvernement.

Art, 3. — Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’élude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 4- — Lies fondateurs de tout Syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un litre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la Mairie de la localité où le Syndicat est établi, et, à Paris, à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

se sera formée sans autorisation, ou qui, après l’avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. — Les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association, seront en outre punis d’une amende de iG à 200 francs.

Art. 293. — Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, aftiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 à 3oo francs d’amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement contre les chefs, directeurs et administèaleurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d’une amende moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l’association.

Art. 294. — Tout individu qui, sans la permission de Tautorité municipale, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une association même autoris 'e, ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de iG à 200 francs.

(i) Loi du 10 avril i834. — Art. l'r. — Les dispositions de l’article 291 du G de p’nal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même (pie ces associations seraient partagées en sections d’un nombre moindre et qu’elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours mar.piés. L’autorisation donn.'e par le gouvernement est toujours révocable.

Coramunication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout Syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce Syndicat devront être français et jouir de leurs droits civils.

Art. 5. — Les Syndicats professionnels, régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4» les noms des Syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

Art. 6. — Les Syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit d’ester en justice (i).

Ils pourront employer les sommes provenant de cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle.

Ils pourront sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du Syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Art. 7. — Tout membre d’un Syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’Association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante.

Toute personne qui se retire d’un Syndicat conserve le droit d’être membre des Sociétés de secours mutuels et de pensions de

(1) Le bénéfice de la loi du 22 janvier i85i sur l’assistance judiciaire ne peut être réclamé que par les personnes privées indigentes et non par les personnes morales, comme une commune ou une société. (Décision du Garde des Sceaux du i5 février 1861.)

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retraite pour la vieillesse, à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’article 6, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le pri.x en sera déposé à la caisse de l’Association.

Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

Art. 9 — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des Syndicats et punies d’une amende de i6 à 200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du Syndicat et la nullité des acquisitions d’immeubles faites en violation des dispositions de l’article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l’amende pourra être portée à 5oo fr.

Art. 10. — La présente loi est applicable à l’Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants ne pourront faire partie des Syndicats.

Circulaire ministérielle relative aux Syndicats professionnels

(sJ août i884)

Monsieur le Préfet,

La loi du 21 mars i884, en faisant disparaître toutes les entraves au libre exercice du droit d’association (lour les Syndicats professionnels, a supprimé, dans une même pensée libérale, toutes les autorisations préalables, toutes les prohibitions arbitraires, toutes les formalités inutiles. Elle u’exige de la part de ces associations qu’une seule condition pour leur établissement régulier, pour leur fondation légale : la publicité. Faire connaître leurs statuts, la liste de leurs sociétaires, justifier en un mol de leur qualité de Syndicats professionnels : telle est, au point de vue des formes qu’elles doivent observer, la seule obligation qui incombe à ces associations.

Si le rôle de l’Etat se bornait exclusivement à veiller à la stricte observation des lois, votre intervention n’aurait sans doute que de rares occasions de se produire.

Mais vous avez un devoir plus grave. Il vous appartient de favoriser l'essor de l’esprit d’association, de le stimuler, de faciliter l’usage d’une loi de liberté, d’en rendre la pratique aisée, d’aplanir sur sa route les difficultés qui ne sauraient manquer de naître de l’inexpérience et du défaut d’habitude de cette liberté. Ainsi, à considérer les besoins auxquels répond la loi du 21 mars, son esprit, les grandes espérances que les pouvoirs publics et les travailleurs ont mises en elle, votre mission, monsieur le Préfet, s’élargit, et son importance se mesurera au degré de confiance que vous saurez inspirer aux intéressés, à la somme de service que cette confiance vous permettra de leur rendre. C’est pourquoi, monsieur le Préfet, il m’a semblé nécessaire de vous faire connaître les vues du Gouvernement sur l’application de la loi du 2 1 mars.

La pensée dominante du Gouvernement et des Chambres, dans l'élaboration de cette loi, a été de développer [parmi les travailleurs l’esprit d’association.

Le Ico-islateur a fait plus encore. Pénétré de l’idée que l’association des indi' idus suivant leurs affinités professionnelles est moins une arme de combat qu'un instrument de progrès matériel, moral et intellectuel, il a donné aux Syndicats la pcrsonualilé civile pour leur permettre de porter au plus haut de^ré de puissance leur bienfaisante activité.

Gr.àce à la liberté complète d’une part, à la personnalité civile de l’autre, les Syndicats, sûrs de l’avenir, pourront réunir les ressources nécessaires pour créer et multiplier les utiles institutions qui ont produit chez d’autres peuples de précieux résultats : Caisses de retraites, de secours, de crédit mutuel, cours, bibliothèques, Sociétés coopératives (1), Bureaux de renseignements, déplacement, de statistiijue des salaires, etc.

Certaines nations, moins favorisées ([ue la France par la nature, et qui lui font une concurrence sérieuse, doivent, pour une large j>art, à la vitalité de ces établissements leur prospérité commerciale, industrielle et agricole.

Sous peine de déchoir, la France doit se bâter de suivre cet exenqile. Aussi le vœu du Gouvernement et des Chambres est de voir se propager, dans la plus large mesure possible, les associations professionnelles et les œuvres qu’elles sont appelées à engendrer.

La loi du 21 mars ouvre la plus vaste carrière à l’activité des Syndicats, en permettant à ceux (pii sont régulièrement constitués de se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Désormais, la fécondité des associations [irofessionnelles n’a plus de limites légales. Le Gouvernenient et les Chambres ue se sont pas laissé effrayer par le péril l^potbétiijue d’une Fédération antisociale de fous les travailleurs. Pleins de confiance dans la sagesse tant de fois attestée des travailleurs, les pouvoirs publics n’ont envisagé que les bienfaits certains d’une liberté nouvelle qui doit bientôt initier l’intelligence des plus humbles à la conception des plus grands problèmes économi(|ues et sociaux.

Bien (pie l’Administration ne tienne de la loi du 21 mars aucun rôle obligatoire dans la (loursuite de cette œuvre, il n’est pas admissible (pi’elle y demeure indifférente, et je pense que c’est un devoir pour elle d’y participer en mettant à la disposition de tous les intéressés, sans distinction de personnes, sans arrière-

(i) Voir, pour la constitution de ces sociétés, la loi du 24 juillet 18G7.

I ÿS HISTOIRE DES B0U1\S£S DU TRAVAIL

pensée, ses services et son dévouement. Aussi, ce que j’attends de vous, monsieur le Préfet, c’est un concours actif à l’organisation des associations et établissements professionnels. Mais il Importe de vous indiquer datis quelles conditions et avec quels ménagements il doit s’exercer.

Quant à la création des Syndicats, laissez l’initiative aux intéressés qui, mieux que vous, connaissent leurs besoins. Un empressement généreux, mais imprudent, ne manquerait pas d’exciter des méfiances. Abstenez-vous de toute démarche qui, mal interprétée, pourrait donner à croire que vous prenez parti pour les ouvriers contre les patrons ou pour les patrons contre les (uvriers. Il faut et il suffit que l’on sache que les Syndicats professionnels ont toutes les sympathies de l’Administration et que les fondateurs sont sûrs de trouver auprès de vous les renseignements qu’ils auraient à demander. Il sera bon qu’un de vos bureaux soit spécialement chargé de répondre à toutes les demandes d’éclaircissements qui vous seraient adressées. Dans ses rapports avec les fondateurs, il s’inspirera dé cette idée que son rôle est de faciliter ces utiles créations. En cette matière comme en toute autre, le rôle de l’Administration républicaine consiste à aider, non à compliquer.

Le Syndicat une fois créé, il s’agira de lui faire produire tous ses résultats. Si, comme je n’en doute [)as, vous avez pu montrer à ces associations ouvrières à quel point le Gouvernement s'intéresse à leur développement, vous pourrez encore leur rendre les plus grands services, quand il s’agira pour elles d’entrer dans la voie des applications. Vous serez fréquemment consulté sur les formalités à remplir pour l’établissement de ces œuvres et sur les différentes opérations que comporte leur fonctionnement.

II est indispensable que vous vous prépariez à ce rôle de conseiller et de collaborateur dévoué par l'étude approfondie de la législation qui les régit et des organismes similaires existant en France ou à l'étranger. Cette tâche sera facilitée par les documents que publiera la Revue générale cV Adrninislration et par le Commerdaire succinct de la loi du 21 mars que vous trouverez un peu plus loin.

Cette loi a remis complètement aux travailleurs le soin et les moyens de pourvoir à leurs intérêts, ün n’y trouve aucune disposition de nature à justifier l’ingérence administrative dans leurs associations. Les formalités qu’elle exige sont très peu nombreuses et très faciles à remplir. Son laconisme, qui est tout à l’avantage

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de la liberté, pourra causer au début quelques hésitations et quelques incertitudes. Il serait difficile de prévoir à l’avance toutes les difficultés qui pourront surq'ir. Elles devront toujours être tranchées dans le sens le plus favorable au développement de la liberté.

L’article 1er abroge la loi des 14-27 juin 1791 qui défendait aux membres du même métier ou de la même profession de former entre eux des associations professionnelles, et l’article 4' 6 du Code pénal ainsi conçu : « Seront punis d’un emprisonnement I de six jours à trois mois et d’une amende de seize à trois cents « francs ou de l’une de ces deu.x peines seulement tous ouvriers,

« patrons et entrepreneurs d’ouvrage qui, à l’aide d’amendes, de « défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un « plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l’indus- « trie ou du travail . »

De celte abrogation résultent les conséijuences suivantes :

i» Le fait de se concerter en vue de préparer une grève n’est plus un délit ni pour les Syndicats de patrons, d’ouvriers, d’entrepreneurs d'ouvrage, ni pour les ouvriers, patrons, entrepreneurs d’ouvrage non syndiijués;

2» Cessent d'être considérées comme des atteintes au libre exercice de l’industrie et du travail les amendes, défenses, proscriptions. interdictions prononcées par suite d’un jilan concerté.

Mais demeure punissable, aux termes des articles 4'4 (') d 4i5 (2) du Code pénal, quiconque à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail.

Le paragraphe 2 de l’article i'?'' déclare non applicables aux Syndicats professionnels les articles 291, 292, 298, 294 du Code pénal et la loi du 10 avril i834, •l'^' considèrent comme illicite toute association de plus de vingt personnes formée sans l’agré-

(1) .\rt. 4'4- — Sera puni d’un emprisonnement de si.x jours à trois ans, et d’une amende de seize francs à trois mille francs, ou de l’une de ees deux peines seulement, quiconque, etc...

(2) Art. 4'ü. — Lorsque les faits, punis par l’article précédent, auront clé commis par suite d’un plan concerté, les coupables pouiront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cin([ ans au plus.

ment préalable du Gouvernement, et frappent de peines exceptionnelles les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, faites au sein de ces assemblées, ainsi que les chefs, directeurs et administrateurs de l’association.

Cet article i^r consacre la liberté complète d’association, mais seulement au profit des associations professionnelles.

Les articles 2 et 3 définissent les associations appelées à jouir du bénéfice de la présente loi. Ce sont les associations professionnelles dont les membres exercent la môme profession ou des professions similaires concourant à rétablissement de travaux déterminés, et qui ont exclusivement pour but, aux termes de l’article 3, l’étude et la défense de leurs intérêts éconondques, industriels commerciaux ou agricoles.

Les groupements réalisant ces conditions ont le droit, quel que soit le nombre de leurs membres, de se former sans autorisation du Gouvernement.

Du silence de la loi ou des discussions qui ont eu lieu dans les Chambres, il faut conclure :

I" Ou’un Syndicat peut recruter ses membres dans toutes les parties de la France;

2“ Oue les étrangers, les femmes, en un mot tous ceux qui sont aptes, dans les termes de notre droit, à former des conventions régulières, peuvent faire partie d’un Syndicat;

3° Que ces mots « professions similaires concourant à l’élablis' sement d’un produit déterminé » doivent être entendus dans un sens large. Ainsi, sont admis à se syndiquer entre eux tous les ouvriers concourant à la fabrication d’une machine, à la construction d’un bâtiment, d’un navire, etc, ;

4“ Que la loi est faite pour tous les individus exerçant un métier ou une profession, par exemple les employés de commerce, les cultivateurs, fermiers, ouvriers agricoles (i), etc.

En accordant la liberté la [)lus large aux Syndicats professionnels, la loi, pour toute garantie, leur demande une déclaration de

(i) La loi du 21 mars 1884 n’est pas applicable aux inscrits maritimes... L’inscription maritime, en effet, ne constitue pas une profession; elle est seulement l’état légal d’un ensemble de citoyens exen^ant certaines professions. (Décision ministérielle du 3 février 1892.)

Il en est de meme des propriétaires de maisons, qui n’exercent pas une profession, au sens que la loi attache à ce mot, et qui n’exercent pas davantage de métiers connexes concourant à l’établissement d’un produit déterminé. (Décision ministérielle du 27 mai 1802.)

naissance par l’article l\, qui prescrit le dépôt des statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront charg’és de l’adininistration ou de la direction.

La publicité est, en effet, le corollaire naturel et indispensable de la liberté d’association ; c’est la seule garantie possible de l’observation de celte condition exigée par la loi : le caractère professionnel de l’association.

Cette simple formalité ne saurait inspirer aucune inquiétude aux Syndicats ni les exposer à aucune vexation. Au contraire, elle présente cet avantage précieux de limiter le cbamp étroit où peut s’exercer la surveillance de l’Etat. D’ailleurs, la publicité répugné si peu aux Syndicats que, sous le régime de la tolérance, nombre d’entre eu.x ont spontanément demandé aux préfets de recevoir leurs statuts et de les conserver dans les archives des préfectures.

Le même article porte que le dépôt doit être renouvelé à ch'a que changement de la direction ou des statuts.

La loi ne pouvait être moins formaliste. Elle n’exige ni la rédaction sur papier timbré, ni l’impression. La loi ne fixant pas le nombre des exemplaires (]ui devront être déposés, il convient de se référer aux précédents et de considérer (jue le dépôt de deux exemplaires sera suffisant.

Comme j’altacbe une grande importance à constituer de sérieuses archives des Syndicats professionnels, ([ui permettront de se rendre compte des effets produits par la loi du 2i mars, vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour me transmettre copie de ces documents. Vous me renseignerez également sur les institutions fondées par les Syndicats.

Toutes ces indications, réunies au ministère et tenues à la disposition de tous les intéressés, seront une source précieuse de renseignements pour ceux qui voudront les consulter.

L’aulhenlicilé des statuts doit être établie par des signatures. La loi est muette sur ce point Bornez-vous à demander qu’ils soient certifiés par le président et le secrétaire, et donnez à MM. les Maires des instructions en ce sens.

J’ai été consulté sur le point de savoir si le dépôt des statuts ou des noms des directeurs et administrateurs doit être accompagné d’une déclaration spéciale.

Cette déclaration est inutile. Il suffit que le règlement statutaire soit certifié au bas du texte et ([ue les noms des directeurs et administrateurs, s’ils ne sont pas mentionnes dans les statuts.

soient, dans une seule et même pièce, indiqués et certifiés par le président et le secrétaire.

Tout dépôt d’un des documents précités doit être constaté par un récépissé du maire et, à Paris, du préfet de la Seine. Ce récépissé est exigible immédiatement. Il suffit de l’établir sur papier libre.

II sera indispensable que dans chaque mairie il soit tenu un registre spécial où seront mentionnés à leur date le dépôt des statuts de chaque syndicat, le nom des administrateurs ou directeurs, la délivrance du récépissé. Ce registre fera foi de l’accomplissement des formalités; il permettra de remédier à la perte possible du récépissé de dépôt.

L’obligation pour les Syndicats en formation d’opérer le dépôt n’existe qu’à partir du jour où les statuts ont été arrêtés, où, par conséquent, le Syndicat est matériellement formé. Jusque-là, les fondateurs ont toute liberté de se réunir pour en concerter les dispositions sans être exposés aux pénalités des articles 291 et suivants du Code pénal, ou à celles de l’article 9 de la présente loi.

Le dernier paragraphe de l’article 4 écarte des fonctions de directeurs et administrateurs des Syndicats, les étrangers, même ceux qui ont été admis à établir leur domicile en France, et les Français qui ne jouissent pas de leurs droits civils, c’est-à-dire auxquels une condamnation a enlevé l'exercice de quelques-uns de ces droits.

L’article 5 reconnaît la liberté des Unions de Syndicats professionnels régulièrement constitués, aux termes de la présente loi. Elles n’ont besoin, pour se former, d’aucune autorisation préalable. Il suffit qu'elles remplissent les formalités prescrites par les articles 4 et 5 combinés, c’est-à-dire qu’elles déposent à la mairie du lieu où leur siège est établi et, s’il est établi à Paris, à la Préfecture de la Seine, le nom des Syndicats qui les composent. Si 1 Union est régie par des statuts, elle doit également les déposer. Il est également nécessaire que l'Union fasse connaître le lieu où siègent les Syndicats unis.

Les autres formalités à remplir sontles mêmes pour les Unions et pour les Syndicats.

La loi du 21 mars n’accorde, à aucun degré, aux Unions de Syndicats la faveur de la personnalité civile. 11 a été reconnu qu’elles pouvaient s’en passer. Elle a réservé ce privilège aux Syndicats professionnels par l’article G.

Grâce à lui, le Syndicat devient une personne juridique d’une

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durée indéfinie, distincte de la personne de ses membres, capable d'acquérir et de posséder des biens propres, de prêter, d’emprunter, d'ester en justice, etc (i). Ainsi, ces associations professionnelles d’abord proscrites, puis tolérées, sont élevées par la loi du 21 mars au ranç des établissements d’utilité publique et, par une faveur inusitée jusqu'à ce jour, elles obtiennent cet avantage non en ver lu de concessions individuelles, mais en vertu de la loi et par le seul fait de leur création. Les pouvoirs publics, en aucun temps, en aucun pays, n’ont donné une plus grande preuve de confiance et de sympathie aux travailleurs.

La personnalité civile n’appartient qu’aux Syndicats régulièrement constitués. Elle est pour eux de droit commun et leur est acquise en l’absence de toute déclaration spéciale de volonté dans les statuts.

La personnalité civile accordée aux Syndicats n’est pas com* plète, mais suffisante pour leur donner toute la force d’action et d’expansion dont ils ont besoin. C’est aux tribunaux qu’.l appartiendrait de statuer sur les difficultés quepourra soulever l’usage de cette faculté. Je me borne à mettre en relief les dispositions de la loi à cet égard, et à déduire leurs consé(]Uences certaines.

Le patrimoine des Syndicats se compose du produit des cotisations et des amendes, de meubles et valeurs mobilières et d’immeubles. A l’égard des immeubles, la loi leur permet d’acquérir seulement ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ces immeubles ne doivent pas être détournés de leur destination. Les Syndicats contreviendraient à la loi s’ils essayaient d’en tirer un profitpécuniaire direct ou indirect par location ou autrement. Aucune disposition ne leur défend ni de prendre des immeubles à bail, quel (ju’en soit le nombre et quelle nue soit la durée des baux, ni de prêter, ni d’emprunter, ni de vendre, échanger ou hypothéquer leurs immeubles. Ils font un libre emploi des sommes provenant des cotisations: placements, secours individuels en cas de maladie, de chômage ; achat de livres, d’instruments; fondations de cours d’enseignement professionnel, etc. Ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation

(i) Un Syndicat li'galcment constitué a qualité pour déférer au Conseil d’Etat, par la voie du recours [lour excès de pouvoir, un règlement de police relatif à l’exercice de la profession des membres syndiqués. (Arrêt du Conseil d'État du 27 mars 1887.]

adminislralive. Ils seront décidés et réalisés conformément aux règ-les établies par les statuts. 11 en sera de même des procès ou des transactions.

11 importe que les Syndicats prévoient dans leurs règlements comment ces actes seront délibérés et votés, et par quels mandataires ils seront représentés soit dans la réalisation des actes, soit en justice.

Les Syndicats peuvent, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Il a été expressément entendu que la loi du 21 mars dernier laissait subsister (sauf la nécessité de l’autorisation préalable) toute la législation relative à ces Sociétés. Si donc rien ne s’oppose à ce que les membres d’un Syndicat professionnel forment entre eux des Sociétés de secours mutuels avec ou sans caisse de secours mutuels, il demeure évident que ceux qui voudraient bénéficier des avantages réservés aux Sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues , devraient se pourvoir conformément aux lois spéciales sur la matière, dont le mécanisme vous est connu et n’a pas à être rappelé ici.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur le point suivant : il résulte, tant du texte de la loi (art. 5, § 7, § 2),

que des discussions, que les Sociétés syndicales de secours mutuels doivent posséder une individualité propre et avoir une administration et une caisse particulières. Il en est de même des Sociétés de retraites, qui peuvent bien se greffer sur les Sociétés de secours mutuels et faire caisse commune avec elles, mais dont le patrimoine ne doit pas se confondre avec celui des Syndicats. D'ailleurs, une telle confusion serait fatale à la prospérité de ces œuvres et des Syndicats eux-mêmes, et je ne doute pas que les intéressés ne sentent la nécessité de garantir d’une manière complète l’afléctalion exclusive de leurs ressources à l’objet particulier de leur établissement. Mais le Syndicat demeure libre de prélever sur son propre fonds des secours individuels et purement gracieux. La pratique de ces libéralitésaccidentelles ne constitue pas un Syndicat à l’état de Société de secours mutuels, tant que le droit de chacun aux secours n’est pas proclamé ni réglé.

Les trois derniers paragraphes de l’article 6 ne présentent aucune difficulté.

L’article 7 assure la liberté des syndiqués. Il porte que tout

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membre trun Syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, mais sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de l’année. C’est là tout ce que le Syndicat peut obtenir en justice contre le membre qui en sort de son plein o-ré. En cas d exclusion, les cotisations arriérées sont seules exit^ibles.

Aux termes du paragraphe 2 du même article, toute personne qui se relire d'un Syndicat conserve le droit d’être membre des Sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse, à l’actif desquelles elle, a contribué par des cotisations ou versements de fonds. Elle ne saurait être exclue de ces Sociétés que pour une des causes prévues par leur règlement spécial. Cette disposition est, on le voit, inconciliable avec l’existence d’une caisse commune aux Syndicats et aux Sociétés créées dans leur sein.

L’article 8 sanctionne les dispositions qui limitent la capacité d’acipiérir et de posséder des Syndicats professionnels.

L’article 9 punit de peines relativement légères les infractions aux articles 2, 3, 4 ü et G de la présente loi. (juant aux associations ([ui, sous le couvert de Syndicats, ne seraient point en réaité des Sociétés professionnelles, c’est la législation générale et non la loi du 21 mars qui serait applicable.

L’article 10 n’a pas besoin de commentaire.

Le Ministre de l Intérieur, Wai.degx Rousseau.

Méthode pour la création et le fonctionnement des Bourses du Travail

Il serait superflu d’exposer longuement le rôle que joueni dans les relations économiques actuelles et celui que seront appelées à jouer dans l’organisation sociale future les Bourses du Travail. Le développement si rapide de ces institutions, portées de neuf en 1892 à quarante-trois en iSqS, indique assez qu’elles étaient le lien vainement cherché jusqu’alors par le prolétariat pour donner à l’action des syndicats d’une même ville l’unité nécessaire à l’œuvre de la révolution sociale.

Non seulement les eflorts isolés ne peuvent produire de résultat heureux; mais, en se contrariant, ils produisent des résuit: ts funestes. Il ne servait donc de rien d’avoir groupé la majorité des travailleurs dans les syndicats professionnels tant qu’on n’avait pu rapprocher les diverses corporations, les obliger à se pénétrer et à se connaître, et, par là, les mettre à même d’apprendre que toutes les opérations sociales se répercutent; que la modification politique ou économique la plus simple a, en outre des effets qu’on voit, suivant l’expression de Frédéric Bastiat, d'autres effets qu’une étude réfléchie permet seule d'apercevoir; (|ue nulle profession ne peut améliorer son sort sans aggraver celui des autres, qu’ainsi l’affranchissement prolétarien est subordonné à l’effort simultané de Ions les travailleurs, ou, comme l’affirma l’Internationale, que « la transformation sociale ne pourra s’opérer d’une manière radicale et définitive que par des moyens agissant sur l’ensemble de la société ».

La Bourse du Travail a été cette école de l’économie sociale; c’est incontestablement aux échanges d’idées faits dans son sein qu’est due l’évolution profonde produite depuis quelques années dans l'esprit désorganisations ouvrières. Les controverses qu’elle suscite ont fortifié cette conviction que la question sociale est une question exclusivement économique, puisqu'au fond de toutes les misères, tant morales que matérielles, on trouve le défaut d’argent, et à la source de toutes les oppressions la puissance du Capital; elles ont encore appris le néant des promesses politi-

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ques, la folie des révolutions n’ayant pour résultat qu’un changement de régime, puisque les régimes ne valent que ce que vaent les hommes et que les hommes ont une regrettable tendance au despotisme, et elles ont ainsi hâté dans une incalculable mesure l'approche de la transformation sociale.

Il est donc nécessaire de multiplier les Bourses du Travail et c’est le moyen d’y parvenir que ce Mémoire a pour but de faire connaître.

La méthode à employer pour créer une Bourse du Travail diffère, suivant que les syndicats de la localité sont isolés ou constitués déjà en Union fédérative. Nous allons examiner successivement les deux cas.

lO Syndicats isolés. — Dans ce premier cas, le secrétaire d’un syndicat ou tout autre citoyen syndiqué convoque une assemblée plénière des syndicats ou, au moins, de leurs conseils d’administration et leur expose l’utilité d’une Bourse du Travail.

Dans la société actuelle, la Bourse du Travail doit être une société de résistance. Société de résistance contre la réduction des salaires, contre le prolongement excessif de la durée du travail, et aussi (sans quoi les autres avantages resteraient sans résultat) contre une augmentation, ou plutôt, car le mécanisme du commerce rend cette augmentation inévitable, et c’est pourquoi la révolution est fatale, contre l’augmentation exagérée du pri.x des objets de consommation. Maintenir le plus possible l’équilibre entre le prix de location du travail et le prix d’achat des produits, c’est là le rôle présent des Bourses, et, pour le remplir, il leur faut engager avec le Capital une guerre qui ne finira que par la disparition du système économique et politique actuel.

Si l’assemblée accepte le principe de cette création, elle nomme, séance tenante, une Commission, composée, autant que possible, d’un représentant de chacune des corporations réunies, et chargée de réaliser le projet.

La première chose que cette Commission ait à examiner, c'est, d’une part, les dépenses qui seront absolument nécessaires, et, de l’autre, les ressources sur lesquelles la future Bourse pourra compter.

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Dépenses. — Les services d’une Bourse du Travail sont : le SecrélariaL la Trésorerie, les Archives et la Bibliotlièque, le Placement, la tenue du registre général des chômeurs si, parmi les adhérents, il s’en trouve qui possèdent une caisse de chômage, et, éventuellement, l’organisation d’une Caisse de secours pour les ouvriers de passage et la création de Cours d’enseignement professionnel.

Mais il est évident que le nombre de ces services et leur importance respective sont subordonnés aux ressources de l’institution. Telles Bourses les possèdent tous ; telles autres n’en ont organisé que quelques-uns. Nous donnons ici le budget le plus réduit, en supposant que la future Bourse ne pourra compter sur aucune aide étrangère.

Parmi les dépenses indispensables, nous trouvons en premier lieu le loyer de l’immeuble. Cet immeuble comprend au moins: une salle pour le Secrétariat, les réunions du Comité général et de la Commission exécutive ; une salle pour la Bibliothè([ue et les Archives, et deux ou trois pour les réunions à ioiir de rôle des syndicats adhérents ; le local peut être évalué, prix moyen, à 800 francs par an.

2“ Les frais d’éclairage et de chauffage, calculés sur le pied de deux heures par jour pendant trois cents jours, les soirées d’étéj les dimanches et les fêtes compensant la longueur et le nombre des soirées d hiver. Celte dépense peut être évaluée à environ I franc par jour, soit 3oo francs.

3o Le paiement des fonctionnaires de la Bourse : Secrétaire et Trésorier. Certaines Bourses ne les paient point, et, dans ce cas, ils viennent seulement deux ou trois heures le soir pour expédier les affaires courantes, tenir à jour la correspondance, les procès-verbaux, recevoir la contribution des syndicats et surveiller le service de la Bibliothè(iue. D’autres Bourses, qui les emploient le même laps de temps, leur allouent une indernnilé, proportionnée à l’importance du budget et tantôt fixe, tantôt calculée par heure. Dans ce second cas, le total de l’indemnité s’élève général ment par année à 3oo francs pour le Secrétaire et à 200 francs pour le Trésorier, Les Bourses plus riches, enfin, possèdent un Secrétaire permanent et emploient leur Trésorier comptable trois heures par jour. Le mode de paiement le plus ordinaire est alors l’heure de travail fixée à i franc. Le nombre d’heures imposé au Secrétaire varie suivant l’importance du service ; mais, quel qu’il soit, le taux mensuel de l’indemnité ne

DOCUMENTS COMPLÉMÉNTAmES

peut être moindre de i5o francs dans les villes complant de 20 à do. 000 habilanls, de 200 francs dans les villes complant jusqu’à 100. 000 habitants et de 8 fr. par jour pour les villes au-dessus de 100.000 habitants. — Le tau.K de l’indemnité varie donc de 1.800 à 2 700 fr. (en moyenne 2.800 francs) pour le Secrétaire, et de 900 à 980 francs pour le Trésorier. Le Secrétaire permanent a pour fonctions l'e.xpédition de la correspondance, la rédaction des procés-verbau.K di Comité jjénéral (aux séances duquel il assiste comme fonctionnaire, non comme membre délibérant), la tenue du registre des chômeurs, l’inscription des oll'res et demandes d’emplois, cnlin le service de la Bibliothèque (à moins qu’un camarade ne l’elfectue gratuitement le soir et le dimanche malin, ou qu'il ne soit renqili par le Trésorier).

4“ La rétribution du concierge de l’immeuble (emploi de création facultative).

5" Les frais de bu-eau, évalués pour les petites Bourses à 200 francs, pour les autres à 5oo francs par an (chiffres moyens).

Go Les achats de livres pour la Bibliothèque, dépense généralement couverte par un crédit mensuel fixe.

70 Enfin les frais déterminés par le service des Cours professionnels (achats d’instruments et rétribution des professeurs). Ce service n’existant que dans les Bourses très importantes, nous n’avons pas à nous en occuper. Nîmes, Saint-Etienne, Béziers, Toulouse, .Marseille, etc., pourraient fournir à sou sujet des détails précis.

Le tableau suivant résume pour toutes les catégories de Bourses du Travail les dépenses moyennes par année :

N.VrURE DES DÉPExNSES

l” Cat.

2' Cat.

3»^ Cat.

■ie Cat

Loyer .

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