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tre part, exerçaient les droits et prérogatives nécessaires à la garantie de leur liberté. Raepsact nous a montré les vestiges de cet ancien ordre de choses, notamment dans les plaids du pagus et dans les fonctions d'échevin 4 . Réduits au nombre de trois par Cliarlemagne, à cause des exactions des comtes, les tria placita n'ont pas cessé, pendant des siècles, d'être en usage en Belgique. On doit se rappeler ce que nous avons dit plus haut des plaids qui, au onzième siècle, se tenaient trois fois par an à l'abbaye de Saint-Hubert. Il est encore fait mention des tria placita dans une charte de Frédéric Barberousse, de l'an 1152, relative à l'église de Meersen, au pays de Fauquemont *; dans une convention de l'an 1203, faite entre le duc de Brabant Henri 1 er et le comte de Gueldre Othon II 5 ; dans un diplôme de Henri II, duc de Brabant *; dans une autre charte de l'an 1223, concernant des biens de l'abbaye de Saint-Bavon 5 , et dans une multitude d'autres documents.
Raepsaet nous apprend que la coutume de la salle et chàtellenie d'Ypres soumettait au service des tria
1 Analyse historique et critique de Forigine et du progrès des droits de* Belges, liv. |U, ch. 4, et Ht. VI, ch. 3. C'est une des gloires do Raepsaet d'avoir explique les origines de Tordre social de la Belgique et de ses institutions nationales. Il n'y a qu'un reproche a lui faire, c'est qu'il a effleuré des matières que ses études sur les antiquités germaniques lui permettaient d'approfondir.
» Mir. Opéra diplom., t 1, p. 537.
» Ibid., p. ;ol .
♦ Mir. t. III, p. 73.
« Ibid., p. 8.1.
placita tous les hommes âgés de 16 à 60 ans, et qu'il en était de même dans le pays d'Alost ! . La heure de la chàtellenie de Bruges, de Tan 1190, statue qu'il y aura chaque année un gouding et deux weddinga *, ce qui correspond aux tria placita de Cliarlemagne. JW. Henaux cite plusieurs documents qui prouvent qu'au pays de Liège les plaids généraux ont été tenus trois fois par année jusque vers la fin du siècle dernier, et que tous les propriétaires qui habitaient dans la circonscription du plaid étaient obligés de s'y rendre, sous peine d'amende 5 . Cette dernière disposition, qui se trouve aussi dans les lois et coutumes précitées, était conforme à l'ancien droit des Francs *.
L'échevinage passa du pagus primitif dans les districts et communes de l'ordre de choses qui suivit. C'est dans les institutions de la Flandre qu'on peut le mieux observer cette transition. La fameuse keure du Franc de Bruges, de l'an 1190, et surtout celles du pays de Waes et des quatre Métiers nous montrent l'ancien pagus à peine modifié par une organisation appropriée aux besoins de l'époque. Depuis lors l'in-
1 OEutres complètes, t. III, p. 354.
« Warnkœnig, Histoire Je Flandre, traduite et éditée par M. Gheldorf, t. IV, p. m.
* Histoire du pays de Liège, p. 53, note.
« Episcopi in suis parochiis, comités in eorum comitfctibus pariter placiU teneant quo oranes reipublica; ministri et vassi dominici, omnesque quicunque vel quoruracuraque horaines in eisdem parochiis vel comitatibus commanent, sine ulla personarum cxceptione, convenant. [Capit. Car. calv., aun. 857, Pertt, lejes, t. I, p. *5î.)
stitution des échevins a traversé des siècles, en se développant et en se généralisant de plus en plus, pour arriver jusqu'à nous. Les moindres communes ont aujourd'hui leur échevinage. A la vérité, le caractère de cette institution n'est plus tout à fait le même, depuis qu'on a ôté aux échevins l'exercice du pouvoir judiciaire; mais il n'y a pas si longtemps que ce changement s'est opéré. Les échevins rendaient encore la justice à Bruxelles en 1794. La juridiction des échevins de Bruxelles s'étendait alors sur tout un pagus composé de ciuq districts ayant chacun leur chef-mayeur. C'étaient les districts de Rhode, d'Assche, de Merchtem, de Capelle-op-den- Bosch et de Campenhout. Un officier du roi, appelé amman, représentait le comte, et présidait le tribunal des échevins *. Il en était à peu près de même dans toutes les provinces. A Liège, comme à Bruxelles, les échevins jugeaient souverainement et sans appel en matière criminelle; ils étaient juges de première instance en matière civile pour les causes de leur ressort, et juges d'appel pour les causes du ressort des cours basses. On appelait ainsi les tribunaux établis dans chaque communauté, et qui se composaient également d'échevins *.
L'institution des missi n'eut pas une longue existence; elle disparut bientôt dans toutes les parties de l'empire, malgré l'organisation que Charles le
« Hapediu» de Btrg, t. I, p. 70 et suiv.
* Ilenaux, llittoire du payi de Liège, p. 330 ot 34").
CONSIDÉRATIONS FINALES. Ut
Chauve lui avait donnée, en divisant son royaume en douze missatica ; néanmoins la Belgique conserva longtemps les traces de son passage. Le missaticum, composé d'évêques et de comtes, s'était scindé et avait donné lieu à deux institutions, Tune ecclésiastique, l'autre laïque. Nous voulons parler des enquêtes synodales 1 et des doorgaende waerheden ou cotes vérités. L'origine carolingienne des enquêtes synodales est constatée par l'instruction de Louis le Débonnaire aux missi, de l'an 828 *, ainsi que par la pièce qui précède, sous le titre Constitutio de conventibus archiepiscopalibus habendis. Cette espèce d'enquête, qui allait de pair avec celle du comte de la mission, fit naître la juridiction synodale, comme l'autre donna naissance aux cotes vérités. La juridiction synodale existait encore en Belgique au treizième siècle; elle avait surtout pour objet de rechercher les délits charnels et les hérésies. On l'exerça avec une extrême rigueur dans les, villes de Flandre 3 ; c'est de là que sortit l'inquisition des évêques, si redoutable au temps de la réforme.
Il paraît que les cotes vérités ou doorgaende waerheden ne plaisaient pas davantage aux bourgeois de
• Pertz, leget, 1, 3*8 L'origine et les développements de cette institution ont été parfaitement expliqués par M. Dove de Berlin dans le Zeittckrift fur dat deuhche Recht, Tubingen, 1859, t. XIX, p. 321, 394. V. aussi Eichhorn, Deuteche Staati-und Rechitgeichichte, t. I, § 182; Walter, Kirchenrecht, g 1 87-188.
» Balui., t 1, pi 653 etsuiv.
* Warnkœnig, Hiitoire de Flandre, t. Il, p. 371. Edition française.
la Flandre. C'était une espèce d'enquête secrète qui se faisait après la chevauchée, à reflet de rechercher les bannis et les personnes qui leur donnaient asile. Ce genre d'enquête fut connu en Allemagne sous le nom de reisende Gerkhte. M. Warnkœnig en a donné un exposé dans son histoire de Flandre S l'appuyant en grande partie sur des documents publiés pour la première fois par lui-même. L'ordonnance de Philippe d'Alsace, de l'an 1178 attribuait au comte et à son bailli le droit de faire de pareilles enquêtes à charge de ceux qui avaient recelé des bannis. Mais déjà l'on voit, dans le préambule de la sentence arbitrale rendue par les échevins de Saint-Omer, en 1290, les échevins de Gand protester que « la coie veritei sour les bourgois de Gant est encontre le droit de frankise de le vile de Gant, encontre Dieu et encontre droit commun et encontre les usaiges de le vile 5 . » Par la kcure de Gand, de l'an 1296, il est formellement défendu de tenir coie vérité à charge des bourgeois de cette ville. Le bailli particulier et les membres du tribunal qui ne respecteront pas cette défense seront passibles chacun d'une amende de soixante livres, 5 prononcer par les échevins. Le bailli du comte était seul exempt de cette pénalité *. La keure de 1190 contenait une rubrique
1 Warnkœnig, Mit. de Flandre, t III, p. :MÎ, édit. allemande V. aussi h-s «lommoiiis, m» l, IV, p. de ce \olume.
* \V.>ruk<i:nig. Histoire de Flandre, édit. française, t. II. p.
= Me**a<irn!et tnmctt, ami. 18JJ, p. 105; Warnk'JMjig, t. III, p. 83.
< Wjtiikcrri'g, t. III, p. Kl.
intitulée de Veiitate quœ dicitur durginga, et autorisait le comte à tenir cette enquête une fois par an, pourvu qu'il eût fait préalablement la chevauchée des bannis f . Mais une ordonnance de la comtesse Jeanne, de l'an 1235, conféra exclusivement aux échevins le droit de tenir les enquêtes appelées durginga
On comprendra sans doute •tme si nous rappelons ici ce double mode d'inquisition ecclésiastique et laïque, ce n'est pas pour en faire honneur aux Carolingiens, qui sont fort innocents de cette dérivation vicieuse des missatica ; mais c'est pour montrer combien les institutions carolingiennes, tout en s'altérant et se corrompant, ont laissé de vestiges en Belgique.
Une question historique fort intéressante est celle de savoir si l'ancien droit pénal du pays de Liège doit être attribué à Charlemagne, comme semblent le dire les monuments du droit liégeois du moyen âge. Voici les faits qui ont donné ouverture à cette question. Le droit criminel liégeois fut réformé pour la première fois, en 1287, par le prince évêque Jean de Flandre. La nouvelle loi pénale est un statut qui a pour titre, dans les anciennes collections du droit liégeois : Ordonnances et status délie loy muée, contenant des meffaits, des amendes et des plaintes. D'après une Note publiée par M. Borgnet dans le compterendu de la Commission royale d'histoire (t. II, N° 3, 2 e série), il y eut deux lois muées de la même année.
» Warokœnig, t. IV, pièces justificatives, p. 405. * Idem, l. c, p. 419.
L'une qui était applicable aux maisniers des chanoines, l'autre qui ne Tétait pas, et ne concernait que les bourgeois soumis à la juridiction de l'échevinagc. La première contient vingt-cinq articles, rappelant les statuts des villes de Flandre; elle a été publiée par M. Warnkœnig à Fribourg, en 1838, dans ua livre intitulé Beitrœge zur Geschkhte und Quellenkunde des Luetticher Gewohnheitsrechts *. L'autre, qui n'a pas été imprimée jusqu'ici, est beaucoup plus étendue, elle contient quarante-trois articles, au lieu de vingt-cinq.
Une deuxième loi de réforme du droit pénal de Liège, comprenant 78 articles, fut promulguée en 1328, sous l évêque Adolphe de la Marck, et confirmée à la fin de 1415. En tête de ce deuxième statut, imprimé également dans l'ouvrage précité de M. Warnkœnig, p. 69, se trouve la phrase suivante : « Partant que li loy anchiene que on appelle H loy Charlemagne, que sages hômes et pourveux li esquievins de notre citcit salvent et wardent, est si large que les malfeteyrs en la dite citeit ne poevent plus par la diste loy être corrigiés de leurs meffails suffisamment,.... Nous avons eu sur ce conseil, etc. » Dans quelques manuscrits du Pawillart où la loi muée se trouve transcrite, ce préambule est placé en tête du statut de 1287, qui en effet renferme les anciennes dispositions du droit pénal liégeois. Mais la loi muée
• Voyeiauasi YHinoirt de li^jt, de M. Henaux, p. 110.
ayant été remplacée par le stalut de 1328, on la regarde souvent comme non existante, et Ton place en téte de celui-ci l'introduction indiquant les motifs de la réforme.
Est-ce vraiment la législation de Charlemagne, c'est-a-dire le droit des capitulaires ou une loi spéciale donnée à Liège, qui fut changée en 1287 ou 1328? Ou bien était-il d'usage de donner à l'ancien droit franc, toujours en vigueur dans le pays, le nom de 7,oi Charlemagne? C'est la question à résoudre. On a attribué a Charlemagne, par exemple, dans un mémoire publié en 1682, sous le titre les Éburons liégeois, les privilèges des bourgeois de Liège, qui auraient tous été proclamés seigneurs. De plus on a appelé quelquefois tout l'ancien droit liégeois la loi de Charlemagne ou Caroline; il y a des manuscrits du Pawillart dans lesquels ce recueil si singulier est appelé la loi Caroline. On était donc peu sobre de cette qualification pour tout ce qui était ancien dans le droit en usage à Liège, ce qui n'autorise pas à attribuer ce droit h Charlemagne.
Comme il est certain que Charlemagne n'a pas fait rédiger de loi spéciale pour le pays de Liège, et que même il n'y eut jamais de législation pénale générale émanée de lui, on doit chercher ailleurs l'origine de la dénomination de loi Charlemagne. Elle ne nous paraît pas bien difficile à trouver. Le souvenir du grand monarque, compatriote des Liégeois, n'a jamais dû se perdre dans le pays ; on lui attribuait toutes le»
*lti HISTOIRE DES CAROLINGIENS.
choses glorieuses dont les habitants de Liège étaient fiers 1 : la liberté politique et tout l'ancien droit, qui n'était et ne pouvait être que le droit des Francs, Saliens ou Ripuaires. Ce droit, qui continuait à être en usage comme droit coutumier, pouvait d'ailleurs être d'autant plus facilement attribué à Charlemagne, que ce prince, loin de l'abroger, l'avait indirectement confirmé, soit par des additions faites à la loi salique {capitula legi salicœ addita), soit par la révision qu'il fit faire de cette loi (Lex Salica emendata). L'ancien droit pénal de Liège était donc réellement le droit existant sous Charlemagne et pouvait être appelé, non sans raison, la loi Charlemagne.
Le préambule précité des statuts de 1287 ou 1328 déclare que la loi Charlemagne a dû être réformée, parce qu'elle était trop large pour corriger les malfaiteurs. On s'est demandé pourquoi ou en quoi cette loi était trop large. Dewez, dans son histoire de Liège (t. I, p. 203), dit qu'il y avait eu, de 1287 à 1328, une loi bisane qu'on appelait la loi Caroline et suivant laquelle « un homme accusé d'homicide, s'il n'avait pas été arrêté en flagrant délit, devait être absous dès qu'il aflirmait, par serment prêté sur les
' Ce ii 'est pas Liège seulement qui s'est glorifie «l'avoir ioçu son droit de Charlemagne, mais encore plusieurs contrées de l'Allemagne, par exemple, la Westphalie, qui lui attribue l'institution «tes tribunaux \eh~ iniques. Brème et d'au ti es villes du nord, qui croient lui devoir l'érection ries sL.ti.es de Roland, ou liulan l, sur les places publiques où l'on rendait tajustice criminelle. Zoepll, RedittaUerthamer , tom III, page 17, publie «« 18;>l.)
évangiles, qu'il n'avait pas pris part au crime, ni directement ni indirectement. » A l'appui de cette assertion, Dewez cite les capitulaires de Baluzc, t. II, p. 217 et 380, et les Libri feudoruin, II, 27. Le chanoine Hocsem, dans Chapeauvillc, 1. 1, p. 310, parle aussi de cet usage, et l'appelle lex per abusum lonyi* temporibus observata. C'est l'opinion que reproduit Bouille, Histoire de Liège, t. I, p. 339.
Nous avons fait quelques recherches sur cet usage, qui n'existait pas seulement à Liège, mais encore dans un grand nombre de pays appartenant anciennement à la monarchie franque, et même en Saxe, au temps de la rédaction du Miroir des Saxons. Voici ce que nous avons trouvé : Tout prévenu de crime, non saisi en flagrant délit, pouvait, d'après le plus ancien droit germanique, se mettre à l'abri de l'accusation soit par un jugement de Dieu, tel que le duel judiciaire, soit par la purgatio canonka, qui fut introduite déjà sous les Mérovingiens pour aboutir à la suppression des Ordalies. Cette purgatio consistait dans un serment prêté par l'accusé, qui affirmait son innocence, et confirmé par des conjuratores ou consacratnentales, dont le nombre était fixé par la loi. Les consacramentales, qui ont donné naissance au grand jury en Angleterre, juraient qu'ils croyaient l'accusé incapable de faire un faux serment ; celui-ci pouvait donc, en jurant lui-même, être cru sur parole, et l'institution des conjuratores était ainsi une garantie de vérité. Mais par la suite on cessa de requérir cette
condition essentielle, et Ton se contenta du serment personnel de l'accusé ; de sorte que ce nouveau droit était réellement trop large pour corriger les malfaiteurs. Ainsi s'explique le préambule des statuts dont il s'agit et la nécessité de réformer la loi pénale dite de Charlemagne f .
Le wehrgeld, ou la composition pécuniaire, qui est un ancien usage germanique consacré par les plus anciennes lois, s'est conservé fort longtemps en Belgique. Le zoengeld, payement de réconciliation, dans les heures de la Flandre, n'était autre chose que l'ancienne composition pour meurtre, blessures, etc. *. On retrouve également dans ces keures d'anciennes règles de procédure qui remontent aux mêmes sources; telle est, par exemple, la formalité des traditions solennelles et légales, qui rappelle Yexfestucatio, la werpitio de la loi salique.
Dans le pays de Liège, le wehrgeld était admis pour le meurtre, lorsque les parents de la victime y consentaient. M. Polain fait remarquer qu'on peut lire dans Hemricourt plusieurs passages qui prouvent que l'usage du wehrgeld existait encore de son temps. D'après les records des échevins, conservés, dit-il, aux archives de la province de Liège, la composition pécuniaire pour le meurtre aurait subsisté bien plus tard au pays de Liège, et même jusqu'au seizième
1 On peut sur l'ancienne procédure franque, consulter Walter, DeuHch* Jitchtsgeichichte, t 11, § 656-66J.
* Wamkœnig, Histoirt dt Flandn, 1. 11, p. 319.
CONSIDÉRATIONS FINALES. 4k&
siècle *. M. Henauxcite l'article 15 du chapitre XIV des Coutumes du pays de Liège, où il est dit en termes exprès : « Pour homicidage d'homme marié, le droit d'épée, qui est de poursuivre la vengeance ou de faire composition, appartient à son fils aîné, et, à défaut d'enfant mâle, au plus proche aîné mâle ascendant; quand il n'y a ni descendant ni ascendant mâle, au plus vieux frère de l'occis, et, à défaut de frère, aux oncles paternels, et de là conséquemment au plus proche mâle... Et si composition en parvient, soit en héritage ou en argent, elle appartient à tous les enfants de l'occis... ou au plus proche de l'occis *. »
Le pouvoir tfardoir, attribué à l'évêque de Liège par l'article 3 de la paix de Fexhe, dérivait du môme principe. Si, en cas de meurtre, l'évôque avait la prérogative de faire brûler la maison du meurtrier, ce n'était que par une sorte de délégation tacite du droit de vengeance appartenant à la famille de l'occis, et pour forcer le malfaiteur à indemniser la partie plaignante. Dans une déclaration de l'an 1016, citée par M. Henaux 3 , Adolphe de la Marck, évoque de Liège, dit en termes exprès : « Nous et noz successeurs avons et arons le povoir d'ardoir, et avec ce ly malfaiteur demeurât en la chasse de nous et de noz successeurs jusques à tant qu'il arat amendeit le mefeit à la partie blechie et à nous, liqucl povoir ly
» Histoire de l'ancien pays de Lié je, t. 1, p. 33G, note. * Jbid , p. 30, note.
3 Ibid., p. 1 15, note.
comun pays nous at ottroyeit. » Dans la célèbre guerre des Awans et des Waroux, le droit û'arsin Tut exercé par le sire d'Awans au mépris des prérogatives de l'évoque, ce qui fut considéré' comme un attentat énorme contre l'autorité du suzerain
Cependant cette coutume, connue sous le nom de droit d'arsin ou droit des arsins, a existé dans d'autres parties de la Belgique sous des conditions bien différentes. Lorsqu'un seigneur refusait de donner satisfaction pour des injures ou actes de violence, on pouvait, après avoir fait les sommations légales, marcher à main armée contre son château et l'incendier, s'il persistait dans son refus. A Lille, par exemple, où ce droit était parfaitement organisé, la commune pouvait l'exercer contre les seigneurs récalcitrants domiciliés hors de ses murs. Cette coutume, qui dérivait du droit carolingien *, subsista jusque sous Louis XIV. M. Wamkoenig a publié dans son Histoire de Flandre, édition allemande, partie II, p. 169, des documents relatifs à ce droit, qui existait également à Courtrai et a Valenciennes. Nous
1 Polain, Hùtoirt de l'ancien f<ty» de Liège, t. Il, p. 33.
* L'originecaroliDgieimedu droit d'arsiu est prouvée par le chapitre VU! du Capitulare Saxon ., de l'an 797, ainsi conçu : • De incendio convenit, quod nullusinfrn pa tria m présumât facere propter iram aut inimicitiam .ml qualibet malevolft cupiditate; exceptosi talis fuerit rebellis qui justifiai» facere noluerit, et aliter districtus esse non poterit, et ad nos, ut in prœsentia nostra justiciam reddat, *enire despexerit, rondicto commune ptacito si mut ipsi pagenses ventant; et si unanimiter consensennt pro dutrictione illius casa incendatur. » [ Pert7, Ugrs, 1. 1, p. 76 ; IJaluz., 1. 1, p. US.)
avons trouvé aussi dans Y Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres, publié en 1853 par M. Diegerick, l'analyse d'un document fort curieux concernant le droit d'arsin. Ce sont des lettres patentes de Jean comte de Namur, scellées à Lille au mois de novembre 1302. Il y est dit que si un forain frappe, blesse ou tue un bourgeois d'Ypres, et qu'il refuse de se présenter à l'appel fait trois fois par le bailli, on mettra le feu à sa demeure. En l'absence du bailli, le châtelain fera mettre le feu, et celui-ci étant également absent, l'ordre de mettre le feu sera donné par l'avoué. Si le coupable ne possède pas de maison dans la ville ou dans la châtellenie, on mettra le feu h la maison de celui qui lui aura donné asile. Si le coupable se présente à l'appel fait par le bailli, on se séparera, après l'avoir arrêté, sans faire Yarsin.
On pourrait multiplier les preuves de la persistance des institutions franques et carolingiennes en Belgique. Il est évident que l'état social de ce pays, jusque vers la fin du siècle dernier, fut l'œuvre des Carolingiens. Bien que cet état soit loin de pouvoir être cité comme parfait, on doit reconnaître cependant qu'il a permis aux instincts nationaux de se développer; que l'esprit de liberté qui animait les anciennes populations franques s'est conservé intact, et que le principe même du self-government, en passant du pagus à la commune, des placita generalia aux États généraux, n'a jamais cessé d'avoir une existence
;o* HISTOIRE DES CAROLINGIENS.
légale. Notre constitution politique actuelle n'est pas neuve, comme on le croit vulgairement; elle a pris sa source dans les vieilles institutions des Francs, qui, tont en subissant bien des transformations, ne se sont jamais éteintes dans notre pays. La royauté constitutionnelle, que le roi Léopold a su rendre si populaire en Belgique, diffère très-peu de la royauté germanique primitive. Nos Chambres législatives rappellent assez exactement les anciennes assemblées du Champ de Mars transformées en placita generalia. Nos états provinciaux correspondent aux tria placita; il n'est pas jusqu'aux placita pagorum, auxquels ont succédé les plaids des échevins, qui ne se soient perpétués dans les délibérations de nos Conseils communaux. Si toutes ces institutions s'étaient développées librement, si elles n'avaient pas eu à lutter contre des ambitions stimulées par la conquête des Gaules, elles ne seraient point parvenues plus pures jusqu'à nous.