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DE LA BÉATIFICATION

Note 28, page 167.

Nous résumerons dans cette note, d'après les auteurs cités par M. le chevalier Moroni, les opérations préliminaires qui précèdent la béatification. Tout ce qui se rattache à cette importante matière est généralement asser peu connu , et ne saurait être trop clafrement exposé. La France attache un intérêt tout religieux à plusieurs procès de canonisation, sur lesquels linfaillible sagesse du chef de l'Église aura sans doute à prononcer dans un temps assez prochain. Nous voulons parler de la canonisation du bienheureux Fourrier, dont le procès a été récemment repris ; de la béatification du vénérable Joseph Labre : le décret sur les vertus de ce serviteur de Dieu a été publié depuis peu de temps ; de celle de la vénérable Marie-Marguerite Alacoque; du vénérable abbé de La Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes ; de la vénérable Madame Clotilde , sœur de Louis XVI, et reine de Savoie; du vénérable Grignon de Montfort, missionnaire; delà vénérable Madame de Lestonac, fondatrice des religieuses de Notre-Dame; enfin, de la vénérable Germaine Cousin, simple bergère, au diocèse de Toulouse, et de certains autres serviteurs de Dieu qui ont laissé de précieux souvenirs de sainteté dans plusieurs diocèses du royaume.

liCS formalités qui précèdent la béatification des vénérables serviteurs de Dieu sont de deux espèces : ou la cause peut être introduite, c'est-à-dire, soumise à la délibération et aux lumières de la congrégation des Rites, par voie extraordinaire , peri^/am eœtraordinariam , casùs excepti, comme ayant pour objet un serviteur de Dieu honoré d'un culte immémorial, qui peut être béatifié perequipoUenza; ou bien elle peut être introduite par voie ordinaire, />er i^/Vim non cultûs. Dans le premier cas, on voit dans le texte des Chapelles papales les règles à suivre, rigoureusement posées par le décret d'Urbain YIII; dans le second, le procès entraîne de bien plus longs délais, les formalités que nous allons indiquer sont tontes relatives aux causes de béatification qui peuvent être introduites par voie ordinaire.

Procès de Vordinaire.

L'Évêque du lieu où a cessé de vivre celui que ses vertus et sa réputation peuvent faire regarder comme un véritable serviteur de Dieu, peut procéder de deux manières dans les préliminaires des procès qu'il a instruire; sll

( 479 ) veut agir seul, il n'a besoin que d'être assisté du Promoteur fiscal et d'uo. Notaire; il n'est pas nécessaire que ce Notaire swt prêtre, il peut même être laïque. On appelle Notaire apostolique, dans les procès de canonisation, celui qui reçoit la commission du Pape , et Notaire ecclésiastique, celui qui la reçoit de l'ordinaire. Si, au contraire, l'Évêque veut laisser à d'autres le soin de procédera ces premières informations, il pourvoit, d'après les règles , à la formation du tribunal ecclésiastique , chargé d'informer sur la réputation de sainteté, les vertus et les miracles attribués à celui à qui l'on veut faire décerner les honneurs de la béatification. Ce tribunal se compose d'un Grand-Vicaire, assisté de deux dignitaires ou Chanoines, du Promoteur et du Notaire, qui doivent toujours agir conjointement» Les informations se font sur l'instance d'un ou de plusieurs Postulateurs, chargés de solliciter, comme leur nom l'indique, la béatification désirée. Le Promoteur remplit les fonctions de ministère public , dans les causes de canonisation.

C'est au Postulateur à faire les diligences nécessaires pour désigner les témoins, qu'il présente au tribunal, et que le tribunal veut entendre; ils sont requis à comparaître par le ministère d'un huissier ecclésiastique, et ils doivent le faire sous peine de censures. La prestation du serment est accompagnée de certaines formalités : les témoins le prêtent une première fois sans rien déposer; ils le prêtent une deuxième fois le jour où ils déposent, et ils le renouvellent s'ils déposent dans plusieurs séances. Ce serment consiste, Bon-seulement à dire toute la vérité, mais encore à garder le plus profond silence sur toutes les interrogations qui leur sont adressées, comme sur leurs propres dépositions, sous peine d'excommunication, exclusivement réservée an souverain Pontife, et que le Grand-Pénitencier ne peut pas même lever»

Les séances du tribunal doivent se tenir in loco sacro, c'est-à-dire, dans nn lieu public ou privé, destiné à l'exercice du culte. Les membres siègent en habit de chœur, et ne délibèrent jamais sans avoir invoqué les lumières de l'Esprit saint ; ils interrc^ent les témoins , et reçoivent leurs dépositions. Ces dépositions roulent sur les articles afférents à la cause, fournis par le Postulateur, et sur des interrogatoires secrets, donnés par le Promoteur. Parmi ces témoins doivent figurer, autant que possible, des personnes notables et suffisamment éclairées, des médecins, des chirurgiens, dont les opinions sont de nature à fixer l'attention des juges, pour affirmer la réputation de sainteté, les vertus, et plus particulièrement les miracles. Quand la liste des témoins présentés par le Postulateur est épuisée, le Promoteur fait entendre deux témoins d'office, qui remplissent, en quelque sorte, le rôle de témoins k charge dans les procès criminels.

Toutes ces diverses dépositions sont soigneusement recueillies et écrites par le Notaire. Lorsque ces formalités sont remplies, une sentence du président rend public le procès, sur la demande du Postulateur, dont tous les droits sont réservés dans le procès-verbal ; cette sentence lève le rigoureux

( AÔO ) secret anqael sont astreints les témoins et les Juges. Letribnnal désigne nn copiste assermenté, et adjoint on Notaire au premier, ponr procéder à la collation de toutes les pièces ; enfin , il nomme celui qui , après avoir prêté serment de remplir fidèlement sa mission , est chargé de porter à Rome les pièces du procès ; le Postulateur peut être lui-même désigné.

Chaque copie des pièces du procès, soigneusement collationnée et révisée, est scellée du sceau del'Évêque, de celui des membres du tribunal et du Postulateur, et signée par chacun d'eux. Toutes ces pièces doivent être l^alisées par le Notaire , et la signaiure de ce dernier doit Têtre encore par l'Évêque. Elles forment un dossier, scellé extérieurement des mêmes sceaux que les pièces, et sur lequel on écrit les mots suivants iHoc est exemplar processus N. , Ordinarii NN.

Les lettres postulatoires des Évcques des contrées voisines, des supérieurs des communautés , des autorités civiles, et autres personnages éminents du royaume ou de la province qui demandent la canonisation, paiement scellées, forment un autre dossier; les lettres adressées à la congrégation des Rites, l'une par les juges, et l'autre par le Promoteur, qui assurent s'être conformés aux règles prescrites, en forment un autre. Enfin , les procès- verlnnx faits au nom de l'ordinaire, et constatant le non culte public et ecclésioê' tique, constituent encore un autre dossier, qui, également scellé, est remisa celui que le tribunal charge de porter les pièces à Rome. On sait que, ponr obtempérer aux prescriptions d'Urbain YIII , aucune cause ne saurait être introduite, et par conséquent aucun serviteur de Dieu ne pourrait être béatifié par voie ordinaire, s'il n'est constant que les honneurs du culte public ne lui ont point été rendus avant l'autorisation du saint Siège.

La congrégation des Rites, qui va être investie de la cause, se compose de Cardinaux et d'un Cardinal-Préfet. Dans les procès de canonisation, les fonctionnaires dont les désignations suivent, sont appelés, soit à délibérer, soit à remplir les offices que leur nom indique : le premier des Protonotaires apostoliques; le Secrétaire, qui est Prélat romain; le Prélat-Promoteur, et le Sous- Promoteur de la foi, remplissant les mêmes fonctions que ceux des tribunaux de l'ordinaire ; les Consulteurs, ecclésiastiques séculiers et r^aliers, pris dans le clergé de Rome , et distingués par leurs mérites et leurs lumières; des médecins, des chirurgiens , le Notaire-Chancelier, qui aie titre d'Archiviste, et plusieurs traducteurs ou interprètes des procès, chargés de les traduire en italien , s'ils sont écrits dans une autre langue.

Le Postulateur, en remettant lui-même les pièces du procès au Secrétaire de la congrégation, obtient du Pape on décret qui permet l'ouverture des divers dossiers. C'est devant ce Secrétaire, le Postulateur delà cause et deux témoins qui ont des rapports avec l'Évêque de la localité, et qui peuvent ainsi attester la validité des sceaux, que l'ouverture a lieu au secrétariat même de la congrégation. Le souverain Pontife désigne alors pour Cardinal- Rapporteur un des membres du Sacré-Coll^e composant la congr^atloa des Rites.

Si les plèm da procès soot écrites dans ane kogae étrangère, deax interprètes les tradaiSent immëdiatemeat, avec cette précaation qne, désignés par le Cardinal- Rapporteur, lenr nom demeure secret, qu'ils ne se connaissent point entre eux, et qne l'on d'eux, qui a le titre de Réviseur, révise | en effet, et collationne, par l'intermédiaire du Notaire-Chancelier, le travail de son confrère. Après la traduction, les pièces sont remises d'abord à un des Procureurs, qui en fait un sommaire; ensuite au Sous-Promoteur de la foi : elles deviennent de sa part l'objet d'un travail préliminaire.

L'examen du Sous-Promoteur est transmis an Promoteur, qui formule ses animadversions ; un des Avocats est chargé, par l'intermédiaire dn Procureur, d'y répondre. Ces débats écrits, ainsi que le sommaire, sont livrés à l'impression, de même que toutes les lettres postulatoires. L'imprimerie de la Chambre apostolique a seule le droit d'imprimer ces actes , qui, réunis sons forme de volume in-folio, portent le nom de Po5i7/o/t des questions. Des exemplaires sont offerts an Pape et à tous les membres de la congrégation.

Les Cardinaux étudient les actes du procès, de concert avec leur Auditeur. Au jour de la séance, le Cardinal-Rapporteur fait son rapport, et le Promoteur est entendu. On fait à Rome des prières publiques pour demander à Dieu d'éclairer la congrégation ; elles se font , en général, dans l'élise de la nation à laquelle appartient le serviteur de Dieu ; le Saint-Sacrement y est exposé. Si le serviteur de Dieu a laissé des écrits, ils doivent être revus et examinés avec soin , pour savoir s'ils ne contiennent rien qui puisse arrêter la marche du procès. Après un mûr examen , la congrégation des Rites délibère que la cause peut être investie de l'autorité du saint Siège , si Sanctitati placuerit; cette délibération est soumise par le Secrétaire aa Pape, qui, sous son bon plaisir, décide qull y a lieu à Vintroduire, en mettant de sa main , au bas de la requête qui lui est présentée au nom dn Postnlateur, le mot Placet, suivi de la lettre initiale de son nom de baptême.

Il doit, généralement parlant, s'être écoulé ^x ans depnb l'ouverture des pièces dn procès et Vintroduction de la cause ; on peut cependant obtenir de Sa Sainteté un décret qui àhrége ce long espace de temps. Ces prâiminaires terminés condaisent an procès apostolique.

Du Procès apostoUgue.

Pour cela , des lettres rémissorielles et compulsorîelles sont adressées à des commissaires nommés par le Pape, pour procéder, sur les lieux, aux nouvelles informations à faire. Ces commissaires étaient autrefois l'Évêque du diocèse et deux Évêques des diocèses circonvoisins ; aujourd'hui l'Évêque du lieu est le premier désigné, avec son Grand-Vicaire , et deux dignitaires ou Chanoines de sa cathédrale. Ces lettres dont nous parlons sont ainsi appela parce qu'elles remettent à ces commissaires l'autorité nécessaire pour agir an nom dn Pape, et recevoir et insérer an procès tous les titres que pré-

senterait le Postnlâteur comme favorables à la cause, et propres à jeter smr elle de ncavelles lumières.

Le procès apostolique résulte de deux instances engagées successivement par les commissaires formant le tribunal ecclésiastique, qui doit agir selon les formalités prescrites par la congrégation des Rites , et les décrets d'Innocent XI et d'Urbain VIII. Ces formalités, nous les avons indiquées dans les procès de l'ordinaire. La première instance a pour objet le procès super fama sanctUatis et miraculis in génère» Deux miracles anthentiquement prouvés suffisent, si les vertus sont attestées par des témoins contemporains et oculaires; trois sont requis, si ces témoins les tiennent de personnes conte(nporaines, et qui aient attesté les avoir vus; quatre^ si le fait résulte d'une tradition plus éloignée.

Les pièces de ce premier procès fait au nom du Pape , sont remises à un porteur assermenté par le tribunal , et scellées comme celles du procès de l'ordinaire. Elles sont ouvertes à Rome, non par le Secrétaire de la congrégation des Rites, mais par le premier Protonotaire apostolique, en présence de témoins; elles sont soumises aux mêmes formalités et au même examen que celles du premier procès, et déférées ensuite à la congr%ation des Rites. Si cette congrégation juge que les formes voulues ont été religieusement observées, et que les preuves fournies à l'appui delà répU' talion de sainteté et des miracles en général sont admissibles, dès-lors un décret d'approbation au nom du saint Si^e est rendu et publié, et la première instance , engagée super fama et miraculis in génère, est terminée.

De nouvelles lettres réniissorielles et compuUorielles sont adressées, an nom du Pape, à des commissaires, du diocèse, qui sont les mêmes que ceux déjà désignés. Ils composent le tribunal chargé d'engager la seconde instance du procès apostolique, relative aux vertus et aux miracles in specie du vénérable serviteur de Dieu. On procède de la même manière que dans la précédente instance, et les pièces constatant le résultat de ces secondes Informations sont portées à Rome, en observant les mêmes formalités.

Ici la congrégation des Rites semble apporter plus de solennité dans l'examen des pièces de ce deuxième procès, et redoubler de sage circonspection pour s'éclairer dans les décisions qu'elle aura à rendre. Il faut, généralement parlant, qu'il se soit écoulé cinquante ans depuis la mort du serviteur de Dieu , jusqu'à sa béatification ; mais cette longue période de temps peut encore être abr^ée, suivant le bon plaisir du Pape. La congrégation a à statuer sur la première partie de l'instance , savoir, les vertus in specie. Le sévère examen des vertus du serviteur de Dieu est fait en trois réunions : la première, appelée anti-préparatoire, est tenue dans le palais du Cardinal-Rapporteur; les Consul teurs et les Maîtres des cérémonies y assistent. Toutes les questions relatives au procès, et celles relatives aux vertus in specie, y sont longuement débattues; on y étudie à fond la matière, et on élabore ainsi toutes les questions qui doivent être portées à la réunion

suivante ; le denxième eiJtamen, ^t préparatoire, aliea dans le palais apostolique; lesG)nsalteurs donnent leur vote. L'examen porte sur chaque verta en particulier ; la question est posée sous forme dubitative , constatne de virtutibus theologalibus et cardinalibus eorumgue annexis, in gradu heroico, in casu, et ad effectum de quo agitur?

Une troisième congrégation générale, où assistent les Cardinaux, les Consoltenrs et les Maîtres des cérémonies, se tient en présence du Pape; les Cardinaux seuls donnent leur suffrage. Avant leur vote, les Consnlteors et les Maîtres des cérémonies se retirent. Il est de rigueur que la cause ait pour elle les deux tiers des voix. Après avoir reçu le vote des Cardinaux, le Pape se réserve seul l'affaire, et remet à prononcer sa décision; il prie l'assemblée de joindre ses prières aux siennes pour implorer les lumières de l'Esprit saint sur sa propre décision , et termine ainsi cette troisième congrégation. Lorsque le souverain Pontife juge convenable de rendre publique sa détermination , il fait convoquer' au palais apostolique le Cardinal- Rapporteur, le Secrétaire delà congr^ation des Rites, le Promoteur de la foi, et ordonne la publication du décret constatant l'appilabation donnée par lui aux vertus in specie du vénérable serviteur de Dieu, de la manière suivante : Constat de virtutibus theologalibus et cardinalibus, etc.

Il est essentiel de faire remarquer ici qu'à chaoone de ces congrégations, et à chaque degré de la procédure, le Promotear de la foi, puisant dans l'examen fait par les Consulleurs de nouvelles objections, formule, à chacune des séances, de nouvelles animadversions , auxquelles les Avocats consistoriaux doivent répondre. Les arguments du premier et les répliques des seconds, textuellement reproduits par écrit en forme de mémoire, sont chaque fois envoyés aux Cardinaux.

. Ce n'est qu'après le résultat favorable delà troisième congr^ation générale, que les Cardinaux et les Consulteurs sont appelés à délibérer sur la question des miracles in specie.

Cette question est également soumise , dans trois coogr^ations, an même examen et aux mêmes formalité que celle des vertus in specie; le Promoteur de la foi formule, à chaque réunion, ses arguments contre les miracles attribués au serviteur de IMeu, les Avocats produisent paiement leur réplique ; toutes les questions se rattachant à ces miracles ont été soumises à des médecins et des chirurgiens, qui ont exprimé leur opinion par écrit, sur la question de savoir si les faits mentionnés et réputés miraculeux ont pu être produits par des causes naturelles.

Après la troisième congrégation, tenue devant le Pape , où ont été étudiées et débattues les questions relatives aux miracles in specie y Sa Sainteté, se réservant personnellement l'afifaire, clôt tout débat, invoque l'assistance du Saint-Esprit, et réclame les prières de l'assemblée. Quand le Pape le juge convenable, il fait publier, avec les mêmes formalités, le décret portant approbation des miracles attribués au vénérable serviteur de Dieu.

Enfin, dans une dernière congrégation généralci après que les vertus et

les miracles in specie ont été approuvés, et après avoir résola les questions posées, savoir, s'il convient de procéder à la béatification, le Pape détermine un jour pour la promulgation du décret, dont la formule est rapportée page 168.

Ce n'est qu'après la béatification, et lorsqu'il s'est, en général, écoulé un assez long espace de temps, que l'on peut commencer le procès de canonisation. La plupart des serviteurs de Dieu qui ont reçu les honneurs de la béatification , et dont le culte public est ainsi autorisé et reconnu par l'Église^ ne sont point canonisés; mais quand on vent leur décerner les honneurs entiers de l'apothéose chrétienne, le Postulateur supplie humblement la congrégation des Ri les de reprendre \a cause; mais pour cela deux nouveaux miracles sont rigoureusement exigés; il faut, ainsi, que la volonté de Dieu se manifeste de nouveau entre le procès de béatification et celui de canonisation*

Noos renvoyons au texte des Chapelles papales pour les formalités qui précèdent la canonisation. Cet autre procès est lui-même précédé de l'envoi de nouvelles lettres remis sorielles et compulsorielles , adressées à des commissaires du diocèse, pour instruire sur les nouveaux miracles exigés*

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