DES DROITS TEMPORELS DU SAINT SIÈGE
Note 9, page 360.
La légitimité des droits de souveraineté temporelle du Pape, constatée depuis un si grand nombre de siècles, et les principes de droit naturel appliqués aux intérêts des nations et de ceux qui les gouvernent, n'ont jamais permis aux souverains Pontifes de consentir à l'aliénation d'une partie quelconque de leurs domaines. Ce n'est point dans un esprit de domination qu'ils agissent de la sorte; ils y sont obligés par leurs devoirs les plus sacrés , comme administrateurs du domaine de saint Pierre, par les serments qu'ils ont prêtés de le conserver en entier, de le défendre et de le recouvrer, et par la nécessité indispensable où ils sont de soutenir dignement le haut rang où la Providence les a placés, et de pourvoir aux grandes dépenses qui leur sont imposées, autant pour le service et le bien des fidèles, que pour l'avantage et la gloire de la Religion. « L'indépendance, dit Bossuet, et la pleine liberté du chef de la Religion , sont nécessaires pour le libre exercice delà suprématie spirituelle, dans l'ordre qui se trouve établi delà multiplicité des royaumes et des empires ».
Le Pontife romain ne proteste nommément que contre l'occupation des duchés de Parme et de Plaisance, et la non prestation de la haquenée et du tribut de la part du Roi des Deux-Siciles. Voulant se soustraire à la domination des Lombards , les villes de Bologne , Parme , Plaisance et Ferrare, ne pouvant isolément se défendre, formèrent une ligue dont le Pape fut déclaré le maître et le souverain protecteur; telle est l'origine de l'autorité temporelle du saint Siège sur les États de Parme et de Plaisance, pour ne rien dire ici de la donation de Constantin , tant de fois alléguée et
tant de fois rejetée. Le roi Pépin força les Lombards à restituer ces villes an .saint Siège; Charlemagne maintint çt confirma la donation. Qnand, par suite du séjour des Papes à Avignon , Benoît XII céda aux Yisconti les États de Parme et de Plaisance, il fut stipulé que, le haut domaine restant av saint Siège, il lui serait payé un tribut de mille florins par an, et il fut inséré dans Tacte d'investiture qu'il en serait toujours ainsi , soit que ces États appartinssent au Pape, jiVe ex donalione, sive ex prœscriptione , velalio titulo quocumque. Le terme de prescription indique que, dès ces temps reculés, il y avait déjà une longue possession en faveur du saint Sièges
Les mêmes traités qui garantissaient au saint Siège les principautés de Bénévent et de Ponte-Corvo, comme domaiqe àlui appartenant, lui garantissaient aussi l'envoi de la haquenéeet le paiement du tribut; puisqu'il jouit de ces principautés, c'est avec raison qu'il proteste contre la non prestation de ce tribut. ( Voy. VHist. de Pie Fil, par Artaud. )
On a écrit que le Pape protestait également de ses droits au sujet de la ville d'Avignon et du Comtat, anciens domaines du saint Siège; l'assertion est souverainement inexacte.
Un décret de l'Assemblée constituante, rendu le 14 Septembre 1791, réunit, par mesure révolutionnaire, la ville d'Avif?nonet le comtat Venaissin à la France. Les événements d'une guerre injuste provoquée par l'impiété et le Directoire, forcèrent Pie VI à conclure, à de dures conditions, la paix de Tolentino, comme on le saité Les troupes françaises occupaient Foligno ; ce Pontife renonça à ses droits sur Avignon, le Comtat et les trois légations. Le célèbre congrès de Vienne rendit, en 1815 , à l'Église, les légations de Bologne, Ferrare, et la Romagne, dont Pie VI avait été violemment dépouillé; mais la cession du comtat Venaissin fut maintenue.
Pie VII, par l'organe de ses Légats présents au congrès, protesta contre la non restitution du Comtat et delà ville d'Avignon , et lorsque, en 18 17, les nouveaux sièges métropolitains furent érigés en France, la ville d'Avignon ayant été déclarée métropole, le Pape fit encore valoir les anciens droits de l'Églisasur le territoire avignonnais. Pie VII s'exprimait de la sorte : « Nous attendons de la religion du très-chrétien roi Louis XVIII la restitution de ces provinces au domaine des saints Apôtres, ou, du moins, une compensation proportionnée; ainsi 5a Majesté remplira les promesses de son glorieux frère Louis XVI, faites à notre prédécesseur, de sainte mémoire. ( Voy. le Dizion, du chev. Moroni, art. Jvenione. )
BU PALLIDM.
Note 10 , page 363. — Voyez la note 8 de la seconde partie.
DES CHAPELLES PRÉLATIGES.
Note 1 1 , page 366. — Voyez page 411.