DE L'ISLE DE MALTE
FAITE PAR l'empereur CHARLES - QUINT A LA RELIGION DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM.
JX ous Charles V, par la dëmeoce divine , empereur des Romains, toujours Auguste, Jeanne sa mère, et le même Charles, par la grâce de Dieu, rois de Castille, d'Arragon, de Tune et dé Fautre Sicile^ de Jérusalem, de Léon, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, deSéville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Minorque, de Geen, des Algarbes, d'Alger, de Gibraltar, des iles Canaries, et des isles des Indes, de la Terre^Fèrme, et de TOcéan ; archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, etc.: duc d'Athènes et de Neopatria; comte de Boussillon et de Ceritania ; marquis d'Oripono et de Gocciano : Salut et amitié aux nbbles chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem.
Pour réparer et rétablir le couvent, l'Ordre et ^a religioa de l'Hôpital de Saint- Jean de Jérusalem, et afin que le très^v^nérable Grand-Maitre de l'Ordre, et nos bien-aimés fils les prieurs, baillis,, commandeurs et chevaliers dudit Ordre, lesquels, depjuis la perte de Rhodes^ d'où ifs ont été chassés par la violence des Turcs ^ ajprès U|i terribleosiége, puissent trouver une demqpre fix«,^près avoir été errans pendant plusieurs
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années, et qu'ils puissent faire, en repos, les fon^tionf de leur religion, pour Favantage général de la république Chrétienne, et employer leurs forcés et leurs armes contre les perfides ennemis de la sainte foi, par Faffection particulière que nous avons pour le dit Ordre, nous avons volontairement résolu de lui donner un lieu où ils puissent trouver une demeure fixe, et ne soyent pas obligés d'errer d'un côté ou d'autre.
Ainsi, par la teneur, et en vertu des présentes lettres, de notre certaine science, autorité royale, après de mures réflexions et de notre propre mouvement, tant pour nous que pour nos successeurs et héritiers dans nos royaumes, à perpétuité, nous avons cédé, et volontairement donné, audit très-révérend Grand-Maître dudit Ordre, et à ladite religion de Saint-Jean de Jérusalem, comme fief noble, libre et franc, les châteaux, places et isles de Tripoli, Malte, Goze, avec tous leurs territoires et jurisdictions, haute et moyenne justice, et tous droits de propriétés, seigneurie et pouvoir de faire exercer la souveraine justice, et droit de vie et de mort, tant sur les hommes que sur les femmes qui y habitent, ou qui y habiteront, ci-après, à perpétuité, de quelque Ordre, qualité et condition qu'ils puissent être, avec toutes autres raisons, appartenances ,* exen^ptions , privilèges, rentes, et autres droits et immunifés.
A la charge pourtant, qu'à l'avenir ils* les tiendront comme fiefe de nous, en qualité de roi des deux Siciles, et de nos successeurs dans ledit royaume, tant qu*il y en aura, sans être obligés à autre chose qu'à donner, tons îesa*ns, au jour de la Toussaint , «un faucon, qu'ils seront obligés de mettre eitlre les mains du vice-roi, ou président, qui gouvernera alors ledit royaume, par
des personnes qu'ils enverront, avec de bonnes procurations de leur part, en signe qu ils reconnoissent tenir de nous, en fief, lesdites isles. Moyennant quoi, ils demeureront exempts de tout autre service de guerre, ou autres ckoses que des vassaux doivent à leurs seigneurs. A la charge aussi qu'à chaque changement de règne, ils seront obligés d'envoyer des ambassadeurs à celui qui aura succédé, pour lui demander et recevoir, de lui, rinvestiture desdites isles, selon que Ton a accoutumé d'en user en tels cas.
Celui qui sera alors Grand-Maître s'obligera aussi , tant pour lui qu'au nom de tout l'Ordre, lors de l'investiture,' de promettre, par serment, qu'ils ne souffriront pas quej dans lesdites villes, châteaux, places et isles, il soit ja[mais fait tort, ni préjudice, ni injures à nous, à nos États, royaumes et seigneuries, ni à nos sujets, ni à nos successeurs après nous, par mer ni par terre ; qu'au contraire ils seroi:it obligés de leur donner du secours contre ceux qurkuir feroient ou leur Toudroient faire du tort; que, s'il arrivoit qu'aucuns de nos sujets de nos royaumes de Sicile allassent se réfugier dans quelqu'une desdites isles inféodées, ils seront obligés, à la première réquisition qui leur en sera faite par le vice-roi, président, pu premier officier de justice dudit royaume, de chasser lendits fugitifs j à Fesception pourtant de ceux qui seront coupables de crime de lèze-majesté, ou d'hérésie, voulant, quant à ceux-là, qu'ils soyent pris à la réquisition du vice-roi, et remis entre ses mains.
Déplus, nous voulons que le droit de patronage de J'évéché de Malte demeure au même état qu'il est aujourd'hui, à perpétuité:, à nos successei^rs dans ledit royaume de Sicile: de sorte qu'après la mort de notre
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révéren<l conseiller Baltazar Waltkirii, chancelier de TEmpire, qai a été dernièrement nommé par nous audit évèché; on, en autre cas de vacance à Favenir, le Grand^'Mattre et le couvent dudit Ordre sera obligé de nommer an vice-roi alors de Sicile, trois hommes capables et dignes d'un tel caractère, desquels un, pour le moins, sera pris de nos sujets, ou/de nos successeurs, et desquels trois, nous, et nos successeurs après nous, seront obligés d'en choisir un, lequel, après avoir été choisi, nommé, et mis en possession dudit évéché, le 6rand*Mattre d'alors sera obligé de le faire grand-croix, et de l'admettre dans tous les Ckmseils, comme les prieurs et les baiUis.
Que l'amiral de la religion sera de la -langue et nation Italienne ; et, qu'à son absence, celui qui commandera, en sa place, sera de la même langue et nation, ou, pour le moins, capable de cet emploi, sans être sus* pect à personne. Que tous les articles précédens seront convertis en lois et statuts perpétuels, dans ledit Ordre, en la manière accoutumée, avec l'approbation et confirmation du Pape et' du Saint-Siège, et que le Grand- Maitre de FOrdre, aujourd'hui vivant, et ses successeurs à l'avenir, seront obligés à jurer sotemnellement l'observation exacte des susdits articles, qui seront gardés à perpétuité dans ledit. Ordre.
Que s'il arrivoit (ce que Dieu veuille!) que ladite religion vint à recouvrer Fisle de Rhodes, et que, pour cette raison, ou autre, elle fut obligée de quitter ces isles et places pour s'établir ailleurs, ils ne pourront transférer ou aliéner lesdites isles et places, en faveur de qui que ce soit, sans le consentement exprès et la permission du seigneur de qui ils la tiennent en fief; et, au cas qu'ils le fissent sans son consentement, les-
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dites îsles et places retomberont en notre puissance , ou en celle de nos successeurs. Que ladite religion pourra se servir, pendant trois ans, de Tartillerie et munitions. <}ui sont présentement dans le^ château de Tripoli, à la charge qu'elle eti fera un inventaire, et déclarera ne les tenir que pour la défense de cette place, et par prêt; et s'obligera de les rendre, après lesdits trois ans, à moins que, par< notre bon plaisir et grÂce spéciale , nous ne trouvions à propos de leur ea prolonger la jouissance.
Finalement, que les dons et grâces que nous pouvons avoir accordés à quelques personnes particulièred desdits lieux, à tems ou à perpétuité en fief, comme une récompense de quelque service rendu, ou pour quelque autre considération, demeureront fermes et inviolables, jusqu'à ce que le Grand-Maître et l'Ordre en jugera autrement; et alors ils seront obligés d« donner Féquivalent, en autre chose, aux légitimes possesseurs. Et, afin d'éviter toutes contestations en des cas semblables, nous voulons qu il soit choisi deux arbitres, Fun par notre vice-roi de Sicile, et l'autre par le Grand- Maître, lesquels auront plein pouvoir de juger les différends, après avoir ouï les parties; et, en cas que lesdits arbitres ne pussent convenir entr'eux, que les parties conviendront d'un tiers pour l'entièire décision du différend; et que, jusqu'à la décision finale, les possesseurs desdits dons, rentes, dignités et honneurs, en jouiront paisiblement.
Sous les conditions ci-dessus expliquées et spécifiées et non autrement, chacune en particulier et toutes en général, nous cédons et donnons, en fief, lesdites isles et places audit Grand-Maître et Ordre, en la manière plus utile et plus entière que l'on pourroit imaginer;
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et voulons qu elles demeurent en leur pouvoir pour en jouir, les posséder, tenir, y exercer tous droits seigneuriaux, sans y être troublés à perpétuité; et aibsi nous donnons, cédons et remettons audit Grand-Maître, Ordre et religion, sous lesdites conditions, toutes les raisons, noms, actions réelles et personnelles, en la même manière que nous les avons possédées, jusqu'à présent, sans aucune opposition. Voulons enfin qvL ils puissent faire valoir les raisons et droits que nous leur cédons, en toutes causes, tant en demandant quen défendant, dedans et dehors, jugengient en la même manière que nous lavons fait, les mettant entièrement en notre lieu et place, sans aucune réservation pour nous, ni nos successeurs, que le seul droit de fief.
Pour cet effet, nous ordonnons par ces présentes , et commandons, en vertu de notre autorité, à toutes sortes de personnes de Fun et de l'autre sexe, de quelque qualité et condition qu elles'soyent, qui sont habitans desdites villes, isles, terres, châteaux, ou qui y habiteront ci-après, de reconnoître ledit Grand-Maître, religion et Ordre de Saint- Jean de Jérusalem, pour leur seigneur utile et feudataire, légitime possesseur desdites isles, villes et châteaux; et, qu en cette qualité, ils lui rendent Fobéissance que de fidèles vassaux sont obligés de rendre à leur seigneur, comme aussi Thommage et le serment de fidélité, pratiqué en semblables occasions. Ainsi, dès le moment qu ils leur auront prêté le serment de fidélité, nous les tenons quittes de tout autre serment quils nous peuvent avoir fait, et par lequel ils demeureroient obligés envers nous, ou nos successeurs au royaume de Sicile après nous, hors le serment de fidélité qui nous est dû par les feudataires.
 ces causes, npus déclarons au très-illustre prince
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d'Autriche, notre très-cher fils aîné, qui doit, si Dieu le permet, être notre successeur et héritier de tous nos royaumes après notre mort, que Dieu veuille renvoyer bien loin, nous lui déclarons, en lui donnant notre bénédiction paternelle, que telle est notre vériftable intention. M pus ordonnons de plus et commandons, en vertu de notre puissance et autorité, à tous nos illustres ) magnifiques , fidèles et amés conseillers, le vice-roi, et capitaine-général de la Sicile ultérieure , ^u grand-justicier et à son lieutenant, à tous juges de notre cour royale, maîtres de comptes, intendans de nos bâtimens, trésorier, conservateur de notre patrimoine royal, procureur -fiscal, à tous gouverneurs de places, commis aux ports, secrétaires, et généralement à tous nos autres officiers et sujets dans notre dit royaume, et particulièrement des isles susdites, et de la ville et château de Tripoli, présens et à venir, qu'ils ayent à obéir à notre présente libre donation et concession, en tous ses chefs, à peine d'encourir notre disgrâce, et d être condamnés à Famende de dix mille onces d'argent, applicables à notre trésor.
De plus , nous donnons pouvoir à notre vice-roi d'aller lui-même, en personne, sur les lieux, ou d'y envoyer un ou plusieurs commissaires, qu'il trouvera bon de nommer, en notre autorité, en vertu des présentés, pour l'exécution de tout le contenu en elles, et faire tout ce qui sera nécessaire en faveur dudit Grand-Maître et Ordre, pour les mettre en possession réelle de tout ce que dessus; lui donnant, pour cet effet, tout pouvoir nécessaire en telles occasions, de laisser la place vuide , et de la céder incontinent, et sans délai, audit Grand-Maître et Ordre, ou à leurs procureurs; et, après les en avoir mis en possession, de le» 3. :i8
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y maintenir et protéger, et leur faire rendre compte de tous fruits 9 revenus, rentes, gabelles, et de tiHis autres droits que nous leur avons cédés et donnés en la manière susdite, en fief perpétuel.
Et, pour mieux faciliter lexécution de toutes ces choses, nous^déclarons que nous dérogeons, en tant que de besoin, à tous défauts de formalités, nullités, omissions, qui Se pourroient trouver dans les présentes, et voulons qu'elles soyent exécutées, nonobstant toutes oppositions que Ton y paurroit'faire, auxquelles nous dérogeons, en vertu de notre plaine puissance et autorité royale. En foi et témoignage de quoi, nous avons &it expédier les présentes, scellées du sceau ordinaire de notre royaume de la basse Sicile. Donné à Castel-Franco, le 2^ Mars, indiction III, Tan de Notre- Seigneur i53o, Tan 10 de notre empire, et le 27 de nos royaumes de Castille, de Léon et autres.