‹ Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de RomeChapitre 10 sur 36 · I. — Des terres qui restent domaines publics · texte numérisé non relu

I. — Des terres qui restent domaines publics

La loi Thoria ne change rien à la condition des terres publiques de l’Italie expressément mises en dehors de tout partage par une loi ou par le plébiscite de C. Gracchus. Quarante-huit ans après, à l’Etal appartenaient encore le territoire de Capoue, celui de Slellale, le mont Gaurus, les saulaies de Minturnes, la forêt Scantia, les champs voisins de la roule d’Hcrculanum, et d’autres terres que Cicéron n’a pas énumérées’.

II. — Des terres publiques qui deviennent propriétés privées.

Une partie des terres italiennes, qui appartenaient au domaine public sous le consulat de P. Mucius et de L. Calpurnius, c’est-à-dire au temps du tribunal de Tiberius Gracchus, 133 av. J.-C., sont converties en propriétés privées. Ce sont :

1° Les terres publiques ou possessions qu’un an-

*Cic , Discours contre la loi agraire de Rullus et De officiis, h, 22 et 23. — *Cic., De leye agruria, i, 7; n li et 29: m. 4.

cien possesseur ou quelqu’un de ses héritiers ou ayant-cause a prises pour lui-même, ou laissées à un successeur, et qui n’excèdent pas l’étendue de ce qu’une loi ou un plébiscite permet de prendre pour soi ou de transmettre. Or, la loi de Licinius Stolon avait autorisé chaque ancien possesseur à garder pour lui jusqu’à cinq cents jugères, c’est-à-dire 120 hectares de terres publiques. Le plébiscite de Ti. Gracchus, en renouvelant cette disposition, y ajoutait 250 jugères (63 hectares) pour chacun des enfants du possesseur 1 .

2® Les terres publiques dont les lots tirés au sort, en yerlu d’une loi ou d’un plébiscite, ont été assignés à des citoyens romains, réserve faite des terres attribuées aux anciens possesseurs dans l’article précédent. Cette disposition confirmait la loi agraire*.

3° Les terres publiques qui ont été vendues à l’ancien possesseur, à ses héritiers ou ayant-cause. C’était là une restriction de l’article précédent, par laquelle une partie des effets de la loi agraire se trouvait détruite. Dans les dix ans qui avaient suivi la mort de C. Gracchus (121-ill av. J.-C.), la faculté accordée à ceux qui avaient reçu des lots de terre, de les revendre, les avait exposés aux violences et aux menaces des anciens possesseurs. Ceux-ci avaient racheté à bon marché, ou même repris gratuitement, une partie de leurs anciennes possessions, dépréciées alors, comme l’étaient en 1815, en France, les propriétés provenant des biens nationaux 3 .

4° Toute terre publique, place ou possession, si-

* Appien, ü. civ,, i, 9-1 li L. Thoria, § i. — * L. Tlioria, § i. — 5 Ibid., § i.

tuée à l’intérieur de Rome ou hors de Rome, mais dans une ville ou dans un bourg, et qui aura été assignée à quelqu’un par un triumvir.

Comme il n’est pas question ici de restitutions, il est clair que les menaces des anciens possesseurs avaient produit moins d’eflet sur les habitants des villes, que sur les habitants des cantons ruraux

5° Toute terre publique açcordée ou laissée par un triumvir à un citoyen romain, ou à un allié latin, sur le territoire d’une colonie ou d’une place forte*.

6° Toute terre publique ou tout édifice accordé à un citoyen romain ou à un allié, en échange d’un terrain dont il était possesseur sur le domaine public loué parles censeurs L. Cæcilius etCn.Domitius (115 av. J.-C.), terrain quo ce possesseur aurait cédé pour l’établissement d’une colonie ou d’une place forte 3 .

7° Toute terre publique donnée en échange d’une propriété privée devenue terre publique 1 .

8° Toute terre publique ne dépassant pas l’étendue de trente jugères (7 hectares 58 ares), et dont un citoyen romain se trouverait possesseur, avec l’intention de la mettre en culture 5 .

Ces huit sortes de terres ayant appartenu au domaine public italien, en 133 av. J.-C., sont déclarées propriétés privées. Défense est faite de formuler aucune proposition, de prendre aucune mesure tendant à les faire rentrer dans le domaine public. Les propriétés privées des citoyens romains, en Italie, étaient soumises au tribut, sorte d’impôt foncier établi sur le capital de la fortune des citoyens estimée par les cen-

* Ibid., §i. — * Ibid., i. — l L. Thoria, S ix. — * Ibid., § xil. — 1 Ibid., g m.

<92 ftlSTOIRE

seurs. Elles élaienl inscrites sur les registres du cens (tn censum), et pouvaient être engagées au peuple romain par .ceux qui se chargeaient d’une entreprise publique ou devenaient débiteurs du trésor. Quelquefois les citoyens faisaient inscrire sur le registre du cens (in censum) une partie de leurs propriétés provinciales, qui étaient assimilées alors aux propriétés quiritaires d’Ilalie par le jus Italicum 1 , c’est-à-dire soumises au tribut et dispensées des impôts appelés vectigalia.

Au contraire les terres publiques n’étaient pas soumises au tribut; elles ne pouvaient pas être données en gage au peuple romain ( subsignari populo romano apud censorem). Elles payaient les impôts dits vectigalia établis non sur le fonds, mais sur le revenu ou la jouissance annuelle, comme les dîmes en nature et l’impôt des pâturages (scriptura). Elles élaienl inscrites sur un registre particulier, appelé tables des censeurs (tabulæ censoriœ). La loi Thoria, en soumettant au tribut les terres qui devenaient propriétés privées des citoyens, les dispensait du payement des vectigalia. C'en était assez pour mécontenter les sociétés de publicains habituées à lever ces impôts. La loi Thoria donnait encore à l’ordre équestre d’autres sujets de plainte.

III. — Des domaines publics de l'Italie gui continuent à être propriétés de l’Etat, sans avoir été réservés ni par une loi ni par le plébiscite de C. Gracchus.

i° Les parties non réservées de l'ancien domaine

1 Ortolan. Expi. hist. îles Intlilutes, i. 291. n. 375-376. — *Cic„ Pro Flavco, 32. Lex Thoria, „ xii, tin.

public italien de l’an 133 av. J.-C.,et qui ne sont pas expressément transformées en propriétés privées par la loi Tlioria, restent propriétés de l’Etat 1 * .

2° Les terres, emplacements, édifices, attribués par les décemvirs nommés en vertu de la loi Livia, à ceux qui sont chargés de la voirie rurale, resteront à leurs possesseurs primitifs, à moins d’aliénations déjà faites par les possesseurs ou par leurs héritiers. Ces terres emplacements, édifices, resteront domaines publics*.

3° Des décemvirs nommés en vertu de la loi Thoria rétabliront les routes dans l’état où elles étaient sous le consulat de P. Mucius et de L. Calpurnius, 133 av. J. C. 3

IV. — De la jouissance et (le la possession des domaines publics en Italie.

1° La possession ou la jouissance de terres publiques attribuée par une loi ou par un sénalus-consullc à un citoyen, à un allié latin, ou à ceux qui représentent • soit les municipes, soit les colonies romaines ou latines, est confirmée par la loi Thoria*.

2° Défense est faite d’y gêner la pâture commune, sous peine d’amende à payer aux publicains adjudicataires de l’impôt que rapporte celte pâture \

3* Chacun aura le droit d’envoyer aux pâturages publics dix animaux de gros bétail, avec leurs petits de moins d’un an, ou- cinquante animaux de petit bétail avec leurs petits de moins d'un au, sans rien payer pour cela ni à l’Etal ni au publicain

1 L. Thoria, g x. — * Ibiit., jj n. — 1 //«'</.. ^ xm. - ‘I. Tho-

ria, & xvi. — 5 /bit/., £ x. — 0 /bit/., ,‘ t iv cl £ x, lin.

4° Ce qui est permis à un citoyen romain dans les terres de l'État, est permis aussi à un Latin, ou à un étranger, pourvu qu’il ait eu, au temps des consuls M. Livius et L. Calpurnius (112 av. J.-C.), en vertu d’une loi, d’un plébiscite ou d’un traité, le droit déposséder un domaine de l’Etat romain

5° On pourra faire paître autant de bétail qu’on voudra le long des routes et des sentiers sans avoir rien à payer ni au peuple ni au publicain * .

6° Lorsqu’en vertu de la présente loi, on devra de l’argent à un publicain, aucun magistrat ne donnera une formule de jugement, d’après laquelle on devrait au publicain plus ou autrement qu’il n’est dit dans la présente loi. Si les pubiicains sont demandeurs, que le consul, le prêteur ou le propréteur, dans les dix jours de la demande, choisisse onze récupérateurs parmi cinquante citoyens de la première classe. Chacune des deux parties en récusera alternativement deux, et les juges ainsi choisis, décideront sur la quotité de la somme due au publicain 3 .

Appien a fort bien saisi le caractère principal de celte loi, en disant qu’elle arrêta les distributions de terres, et que la terre appartint à ceux qui la possédaient*. Le but du législateur était en effet de consacrer l’état de possession de l’année iii av. J.-C., et de mettre un terme au bouleversement des propriétés causé par les lois agraires. Ce qu’Appien n’a pas pu dire en si peu de mots, c’est que, parmi les possesseurs des terres publiques, les uns en acquirent la propriété complète, les autres n’en gardèrent que l’u-

1 Ibid., g xiv. — * Ibid., g xi. — 3 Ibid., g xvu. V. plus haut sur lus récupérateurs. — * Appiun, O. civ., i, 27.

sufruit. L’historien grec ajoute que les redevances payées par les possesseurs des terres publiques, devaient être versées au trésor pour être distribuées au peuple. On a cru que ces paroles contredisaient celles de Cicéron, qui nous apprend que Sp. Thorius, par une loi vicieuse et nuisible, avait dispensé de redevances les terres publiques l . Mais Cicéron, l’avocat des publicains, s’est fait l’écho de leurs rancunes. Il n’a envisagé la loi Thoria que sous le point de vue de l’intérêt des compagnies financières. L’analyse de la loi montre qu’un grand nombre de redevances des terres publiques étaient supprimées, sans qu’elles le fussent toutes*. Rien ne serait plus contraire à la critique, que de chercher à opposer deux phrases de deux écrivains si différents, qui ont fait allusion à deux parties différentes de cette grande loi Thoria. Klle réglait trop d’intérêts divers pour qu’il fût possible de la caractériser en quelques mots.

Si la loi agraire de Thorius laissa un mauvais souvenir aux chevaliers romains, on peut comprendre quelles colères avait excitées chez eux la loi agraire de Ti. Gracchus, qui ne leur avait causé que des pertes sans compensation. Pour la détruire, ils avaient, d’un côté, soutenu le patricial, et de l’autre, appelé à leur secours les plus riches familles des peuples alliés, originaires comme eux de villes italiennes, et liées avec l’aristocratie municipale par la communauté des intérêts, avant de l’être par celle du nom romain. Un ancien sénatus-consulte, publié en Italie, avait promis la jouissance des landes et des terres vagues à qui-

* Cie . Hrulus. 36. Sur un incident de In discussion de Ja loi Ttioria. V. De uralore, 11 , 70. — * V. plus haut, iv.

conque voudrait les défricher 1 * . Les plus riches citoyens des villes italiennes en avaient profilé pour agrandir leurs domaines; ils avaient même empiété sur les autres terres publiques. Acquisitions légitimes, usurpations, héritages, tout s’était confondu sous l’aspect uniforme des cultures nouvelles ou des grands pâturages. Enfin quelques articles de la loi Thoria* montrent que la jouissance de certaines parties du domaine public de Rome avaient été attribuées à des villes alliées par dessénatus-consultes, des plébiscites ou des traités. Tibérius et Caius Gracchus, en proposant de partager le domaine public, que Rome avait en Italie, aux pauvres des tribus rustiques 3 , blessaient donc les chefs italiens comme l’aristocratie équestre des municipes, et la noblesse du Sénat romain. Aussi Salluste 4 , Tile-Live 5 , Appien 6 , s’accordent à dire que ce fut la coalition de toutes les aristocraties de Rome et de l’Italie, qui fit échouer la loi agraire. Comment dissoudre cette coalition? Comment séparer les sénateurs de Rome des chevaliers romains et des nobles des villes alliées? Caius Gracchus en trouva le moyen, mais en excitant des passions redoutables, qui devaient survivre à la loi agraire. Aux Italiens, il offrit le droit de cité romaine comme compensation de la perte des terres publiques 7 . Aux chevaliers, surtout aux publicains, il donna la judicalure.

1 Appien, G. civ. i, 18. CI. Cic., lie lege agraria, i, 1. — */. .

Thoria, § \l. — ‘Appien, G. cic.. î, 13 et 29, dit que ce furent

les paysans romains qui votèrent les lois agraires de Gracclius et

de Saturninus. — ‘Salluste, Jugurlhu, 42. — 5 Tite-Live, Epi-

lume, 58. — ‘Appien, G. civ., i. 10 et 19. — ’ Appien. i, 21.

LES CHEVALIERS ROMAINS DANS LES TRIBUNAUX. — HISTOIRE DES LOIS JUDICIAIRES DEPUIS LE TEMPS DES GRACQUES JUSQU'A LA DICTATURE DE CÉSAR.

L’histoire des tribunaux à Rome rentre en grande partie dans celle des chevaliers romains. Les lois judiciaires, en attribuant le pouvoir de juger aux classes parvcnnesà la prédominance politique, en mirent la plus grande partie aux mains de l’ordre équestre.

Montesquieu 1 blâme cette innovation des Gracques avec une sévérité qui rappelle l’antipathie de la robe contre la finance : « Les chevaliers, dit-il, étaient les

• traitants de la République... Bien loin de donner à » de telles gens la puissance do juger, il aurait fallu

• qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des ju- » ges. Lorsqu’à Rome les jugements furent transpor- » tés aux traitants, il n’y eut plus de vertu, plus de

• police, plus de lois, plus de magistrature, plus de » magistrats. • Mais la justice était-elle mieux rendue lorsque la judicature était le privilège d’une oligarchie de trois cents sénateurs? Au contraire, jamais la vénalité des juges, jamais leur connivence avec les coupables puissants ne fut plus scandaleuse qu’avant le

1 Espril îles lois, xi, 18.

mSTOIRE

tribunal deC. Gracchus, et après ia dictature de Syila. Où pouvail-on mieux choisir les jurés que parmi les chevaliers romains, c’est-à-dire parmi les citoyens de la première classe, assez nombreux pour n’être pas une coterie, assez riches pour être indépendants, assez éclairés pour être justes? Le mal n’était donc pas dans la loi de C. Gracchus. Il était dans la constitution imparfaite de la société et des pouvoirs publics, dans le caractère du peuple romain, quelquefois dans les intentions cruelles des législateurs.

A Rome, on n’avait même pas l’idée d’un corps voué par état aux fonctions judiciaires. Les juges étaient tirés au sort pour chaque affaire, ou choisis sur la liste d’un jury, qu’un préteur formait chaque année de citoyens d’une ou de plusieurs classes déterminées par la loi. Mais la variété et l’indépendance des professions civiles, qui ont rendu notre jury inaccessible aux préjugés de l'esprit de corps, étaient inconnues à Rome. Là, tous ceux qui pouvaient, avec quelque autorité, siéger dans les tribunaux, sénateurs ou chevaliers, gouvernaient les provinces ou aspiraient aux honneurs, commandaient les légions ou étaient mêlés aux entreprises financières. La conquête du monde avait ouvert une si vaste carrière à l’ambition et à la cupidité des Romains, qu’elle n'avait laissé parmi eux presque personne qui pût avoir à la fois les lumières et l’impartialité d’un juge 1 . Rome, pour avoir fait la guerre au monde entier, était condamnée à n’être jamais en paix avec elle-même.

' Dans une affaire 'purement civile de l'an 81 av. J.-C., llortensius reprochait au client de Cicéron d’avoir été partisan de Marius. Le mandataire de ce client, le chevalier romain Alfenus, avait été proscrit par Sy lia. Oie., Pru Quintio, 21, 22, 24, 28.

Quant aux magistrats, il n’y avait pour eux ni magistrature permanente, ni division de pouvoirs, qui les mit à l’abri des passions du moment. Nommés pour un an chefs d’un tribunal, ils se hâtaient de frapper leurs ennemis, et se servaient à Rome du glaive de la justice, à peu près comme en province, de la hache du licteur. Les lois elles-mêmes étaient livrées à leur arbitraire. Ils pouvaient par leur édit prétorien les modifier en les interprétant. La procédure était aussi variable que la jurisprudence. Chaque loi qui spécifiait un crime, créait des formes particulières ou un tribunal d’une composition nouvelle pour le juger. Les préteurs, chargés de diriger la marche des procès et de déterminer par une formule le fait sur lequel les juges auraient à prononcer, abusaient de leur pouvoir, pour faire violence à la conscience des juges, par des questions mal posées '.

Contre de tels excès, il n’y avait d’autre recours à Rome que l’appel aux tribuns de la plèbe, qui avaient le droit d’arrêter par leur veto une procédure inique 5 . Mais cetto sauvegarde n’existait pas en province. A Rome, elle dépendait de la bonne volonté d’un tribun, qui pouvait aussi bien refuser son secours à l’opprimé, qu’interposer son autorité en faveur d’une injustice.

Le droit d’accuser n’était pas mieux réglé que le droit d’appel. Au lieu d’être confié à un ministère public, protecteur de la sécurité des citoyens, il était livré, comme une arme dangereuse, à tout individu

* Divinalio m Q. Ctecilium, 17. In Vorrcin, act. il, lib. u, 12. — * Pri/ Qiiintio, 7, tin, et 20. Lcx Thoria ayraria, S xvi. Egger,

ÎOO HISTOIRE

qui pouvait s’en saisir pour atteindre ses ennemis.

» Les Italiens modernes, dit M. Weiss, méritent'mieux » qu’on ne hé croit, le nom de descendants des an- » ciens Romains. Dans leurs tribunaux, les Romains » exerçaient déjà avec fureur la Vendetta 1 * . »

Jamais peuple ne fut plus passionné, plus vindicatif, que celui qui nous a transmis l’idéal de la pure et calme justice. On tenait à honneur de garder le ressentiment des injures, et les vengeances» de famille étaient considérées comme un devoir. Q. Metellus Nepos fit jurer à son héritier de traduire en justice Curion son accusateur*. Le vieux Caton, rencontrant un jeune orateur qui venait d’obtenir des juges l’exil d’un ennemi de son père, le félicitait ainsi : Courage, jeune homme, les libations que nous demandent les mânes de nos parents, ce sont les larmes de leurs ennemis condamnés 3 .

Du reste les lois judiciaires s’appliquaient selon l’esprit du législateur. Cicéron, pour prouver que la loi contre la corruption des tribunaux n’était pas, en principe, applicable à l’ordre équestre, fait ce raisonnement d’une atrocité naïve : C’est que Sylla, pour frapper les chevaliers romains, n’aurait pas eu besoin de les proscrire, s’il avait pu les faire juger par les sénateurs comme coupables de prévarication dans l’exercice de la judicature. Les juges sénateurs eussent dans ce cas-là rendu les assassins superflus 4 . On a prêté la même pensée à G. Gracchus. Appicn lui fait dire qu’en transportant la judicature des sénateurs

1 Dr im/uisitione apurl Romaiws, Cicrronis Icmpore. Parisiis,

Uurand, 1856. Pars prima, il° vin, 18. — * Asconius, Aryumcnt

de Pru C. Curvrliu. — 5 Plutarque, Vie de Caton l'ancien, 15.

* Cic., Pro Cluenlio, 55.

aux chevaliers, il avait préparé la destruction en masse du Sénat 1 . D’après Cicéron, il aurait tenu, à ce propos, un langage encore plus cruel : «j’ai jeté sur le » Forum des épées et des poignards avec lesquels les » Romains s’escrimeront entre eux 5 . »

Il faut aborder celte sanglante histoire judiciaire de Rome, sans illusion et sans découragement. Au siècle des guerres civiles, les tribunaux, étant composés de juges électifs, qui n’étaient pas même choisis d’après une loi constante, servirent surtout aux représailles des partis. Les chevaliers ne furent des juges ni moins passionnés ni plus désintéressés que les sénateurs. Avant de donner des lois au monde, les Romains avaient dû le conquérir, et des conquérants aussi fiers, aussi avides, aussi aventureux que les Pizarre et les Cortez, ne pouvaient, en quittant un moment leur épée, pour se faire avocats et juges, devenir tout d’un coup des modèles de calme et d’impartialité. Pourtant la justesse naturelle de leur esprit finit par dompter la fougue de leur tempérament. Cette même volonté obstinée, qui leur fit aimer la domination et la vengeance, ils l’appliquèrent à faire entrer l’équité dans les formules de plus en plus larges de la loi. Malgré les démentis que leur histoire donnait à leur génie, ils parvinrent à créer un type permanent de justice universelle. La patrie de Marius et de Sylla devint celle de Marc-Aurèle et de Papinien.

A Rome, le magistrat, roi, consul ou préteur, se distingua de bonne heure du juge. Bientôt, il se contenta d’organiser les instances et de constituer le juge chargé d’examiner les faits et de rendre la sentence.

A|>|iivn, U. cie., i. 22. — * Cic., De leijibux, lit, 9.

La juridiction se réduisit ainsi à l’application des réglements de la procédure et aux mesures nécessaires pour assurer l’exécution des jugements 1 . La judicaturc proprement dite était exercée par un ou plusieurs jurés désignés spécialement pour chaque affaire. Lo premier préteur de la ville ( prœlor urbanus) fut nommé en 365 av. J.-C.*. Le prœtor peregrinus fut institué en 242 av. J.-C., pour exercer la juridiction entre les citoyens et les étrangers 3 . En 227 av. J.-C., on créa un préteur pour la Sicile et un pour la Corse et la Sardaigne; en 197, un préteur pour l’Espagne ultérieure et un pour la Citérieure. 11 y avait donc, au temps des Gracques, six préteurs annuels. ,En 149 av. J.-C., Calpurnius Pison fit établir le premier tribunal permanent contre les gouverneurs qui auraient commis des exactions. On l’appela enquête perpétuelle de repetundis. Les autres tribunaux permanents contre le péculal, la brigue, le crime de lèse majesté, sont du même temps 4 . Chacun d’eux était présidé par un des préteurs, et ces magistrats n’allèrent plus gouverner les provinces que comme propréteurs, et en sortant de charge. Sylla établit quatre nouvelles enquêtes perpétuelles contre les assassins, contre les parricides, contre les empoisonneurs, contre les faussaires \ Mais le nombre des préteurs ne fut pourtant que de huit jusqu’au temps de César, qui, le premier, en établit dix. La juridiction du prêteur de la ville était souvent unie à celle du prêteur des étrangers,

qOrlolan, Explication historique îles Instituts de Justinien, i, 125, n" 117, et 151, n"* 162-163. — * Histoire de la préture, par F.drii. Laliatut. Paris, chez Thorin, 1668. — M.yiltis, de magistralibus, i, § 45. — *Cic., Brulus, 27. — 1 l’cmipotlius, De origine iuris. Il les appelle qiucstiones publiai’.

ou à la présidence d’un des tribunaux permanents. Quelquefois les attributions de deux de ces tribunaux étaient réunies, ou, au contraire, les cas d’une même espèce, s’ils étaient nombreux, étaient partagés entre deux tribunaux 1 . Un ancien magistrat pouvait, en l’absence d’un préteur, être nommé président d’une des huit enquêtes perpétuelles. On l’appelait alors juge de la question 8 (judex quœstionis).

Les Romains n'ignoraient pas la différence entre les matières civiles et les matières criminelles 3 . Mais ils distinguaient surtout les causes par la qualité et par la composition du tribunal compétent pour les juger 4 . U y avait : 1° les causes privées dont chacune était confiée, par le préteur, au jugement d’un juge, d’un arbitre, ou de plusieurs récupérateurs ; 2° les causes centumvirales, qui participaient de la nature des causes privées et de celle des causes publiques ; 3° les causes publiques qui étaient jugées ou par le peuple ou par un tribunal investi, comme l’étaient ceux des

’ Sigonius, De judiciis, n, iv. Dans le Trésor de Grœviut, u, cul. 1742-43. — ’ César lut juge de la question De Sicarii», en 64 av. J.-C., deux ans avant sa préture. V. Napoléon, H ut. de J. César, u, 2, n° 7, et 3, n" 7. Cl. Druinann, Julii, 147. Les huit enquêtes perpétuelles, cil 66 av. J.-C., étaient partagées et présidées de la façon suivante par les huit préteurs : 1“ Quwstio de repelundi » , présidée par M. Tullius Cieero. ; 2° Q. de peculatu, p. p. C. Orchinius; 3* (J. de ambitu, p. p. C. Aquilius; 4° Q. de majeslate, p. p. L. Cassius; 5" Q. de veneficiis et de coitionibus ne qui s judicio publico eircumveniretur, p. p. y. Voconius Naso; 6" (J. de Sicariit, p. p. M. Plœtorius; 7° Q. de falso, p. p. C. Antonius; 8° Q. de Sicariit et de purricidio, p. p.C, Flaminius. V. Pro Cluentio, 54-60 ; Pro C. Cornelio, i; Argum. du Pro C. Cometio, par Asconius. Cic., Ad Alticum, i, 8 et 9. Plutarque, Vie de Cicéron, 9. — 1 Cic., Pro Cœcina, 2, lin. — ‘Le peuple jugeait quelquefois des causes qui, chez nous, appartiendraient à la juridiction civile ou à la morale domestique. Polybe, vi, 14, n - 6. Val. Max., vm, I, u° 8, s. e. Damnali. Cic., De nat. Deorum, m, 30.

huit enquêtes perpétuelles, de l’autorité d’une cour politique.

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