‹ Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de RomeChapitre 11 sur 36 · I. — Causes privées · texte numérisé non relu

I. — Causes privées

Au temps de Polybe, les procès dérivant des obligations contractées soit avec les particuliers, soit avec l’Etat, étaient confiés, par le préteur, à des juges choisis parmi les sénateurs, pourvu que l'objet du litige eut une certaine importance 1 . Cette restriction fait-elle allusion à l’existence, au temps de la République, déjugés de paix chargés de terminer les procès de peu d’importance, comme le furent les juges ducenairesdu temps d’Auguste, et les juges pédanés de iafm de l’empire 3 ? Sur cette question, on ne peut faire que des conjectures. Le juge était ordinairement choisi par les parties elles-mêmes. Le préteur l’investissait du droit de prononcer sur les faits de la cause, et sur le droit des parties. L’arbitre était un juge auquel le préteur laissait une grande latitude pour apprécier la valeur des prétentions du demandeur. Avant C. Gracchus, l’arbitre comme le juge, dans les causes d’une certaine importance, devait être choisi parmi les sénateurs.

Mais lorsque C. Gracchus transféra la judicature des sénateurs aux chevaliers, « fut-ce seulement l’apli- » lude d’être juge juré dans les affaires criminelles, » ou tout à la fois pour les matières civiles et pour » les matières criminelles qui se trouva si vivement » disputée ? 3 « Les considérants de la loi Cincia 4 , de

’ Polybe, XVII, n"7. Ortolan, l'.r/i. kist. des Instituts, n°» 163- 416. — * Ortolan, Ibid., n°» 393-397. — 5 Ortolan, Ibid., i, 221, n» 281. — * Tacite, Annales, xi, 5 et xjii, 42. Tite-Live, xxxiv, 4.

l’an 203 av. J.-C. et ceux de la loi somptuaire de Fannius de 161 ', prouvent la corruption des avocats et des juges de l’ordre du Sénat, et la nécessité qu’il y avait d’une réforme complète de la justice. M. Ortolan a donc bien raison de dire qu’en 122 av. J.-C., les chevaliers romains, acquirent le droit de juger les causes privées comme les causes publiques. On peut même ajouter que, lorsqu’ils perdirent la judicalure politique, ils conservèrent l’aptitude à être choisis comme juges des causes privées. Sylla fut leur plus grand ennemi, et, en vertu de sa législation, les chevaliers restèrent, pendant dix ans (80-70 av. J,-C.), exclus des huit tribunaux des enquêtes perpétuelles où se jugeaient les causes publiques. Or, pendant cette période, nous trouvons un chevalier juge d’une cause privée. Cicéron prononça le plaidoyer pour Q. Roscius le comédien en 76 av. J.-C. *. 11 y est question d’une convention faite en l’an 79 av. J.-C., où Fannius avait promis de versera Roscius la moitié de la somme qu’il pourrait se faire payer par Flavius leur débiteur commun. Fannius avait attaqué Flavius. L’affaire avait été portée devant un juge nommé Cluvius qui était chevalier romain 1 * 3 , et Cicéron employa le témoignage de ce juge, qui avait adjugé une somme à Fannius, pour forcer celui-ci à tenir sa promesse et à partager avec Roscius, C. Aurelius Colla fit voter une loi qui concernait seulement le jugement des causes privées 4 . Ce fait prouve que le législateur considérait alors la judicalure civile comme séparée de la

1 Macrobe, Saturnales, n, 12. Egger. Serin, tut. net. religuiie,

xxxix, 265. — * Pru (J. Ruscio. 13. — * Ibid., 14. Sega itinic

rijinli rumano, homini honeslo,judici tuueredi upurlere. — *Cic.,

Pru C. Cunietiu, Ascon., In h. I.

judicature politique. M. Cotla fit abroger la loi de Caius. Un troisième Colla, Lucius, préteur en 70 av. J.-C., fit une loi judiciaire qui partageait la judicature politique et civile entre les sénateurs, les chevaliers et les tribuns de la solde ( tribuni aris ou iribuni œrarii). Ces derniers perdirent le droit de siéger dans les tribunaux politiques au temps de César, en 40 av. J.-C. et, sans qu’il soit fait mention nulle part de la restitution de leur droit, on les retrouve au commencement du règne d’Auguste, formant une des trois décurics judiciaires 1 * 3 , auxquelles Auguste ajouta une quatrième décurie, celle des ducenaires 3 . C’est que les tribuns de la solde, ne perdirent eu 46 av. J.-C., comme les chevaliers au temps de Sylla, que la judicature, qui s’exerçait dans les huit tribunaux des enquêtes perpétuelles. Ils continuèrent, après César, à former une classe 3 où l'on ne prenait, comme plus tard dans celle des ducenaires, que des juges pour les causes privées.

Ainsi, on peut dire que toutes les classes qui, comme celle des chevaliers, arrivèrent à la judicature politique, acquirent en même temps la capacité de juger les causes privées, et qu’elles gardèrent cette dernière capacité, même lorsqu’une révolution les exclut des tribunaux où se jugeaient les causes publiques. C’est là ce qui justifie la loi, par laquelle C. Gracchus donna la qualité de juges aux cheva-

1 Suétone, Vie de César, 41. Dion Cassius, xlui, 25, — * l’iine, Bit!. nal., xxxiii, 7 n° 2. — * Suétone, Vie d'Octaec- Auguste., 32. — 4 Le nom île décurie ne fut donné qu'au temps d'Auguste aux

catégories de citoyens qui avaient seulement l’aptitude à devenir juges des causes privées. Il en avait été ainsi des chevaliers

entre les années so ut 70 av. J.-C. Us n'avaieut pas été quaiiüés

de décurie judiciaire pendaut cet intervalle.

liers romains, c’est-à-dire à tous les citoyens de la première classe. Jamais trois cents sénateurs n’auraient suffi pour décider toutes les affaires civiles.

Récupérateurs.

Vers 240 av. J.-C., au moment de la réforme politique de la constitution, eut lieu un grand changement dans la procédure civile. La création du prêteur des étrangers, en 242 av. J.-C., devint l’origine de la procédure formulaire, qui fut décidément substituée à celle des actions de la loi, entre les années 233 et 170 av. J.-C., par la loi Æbutia J. Les édits prétoriens créèrent un droit commun aux citoyens et aux étrangers, et les récupérateurs, qui, jusque là, n’avaient jugé que des affaires qui dépendaient du droit des gens * ou des procès entre les citoyens et les étrangers, furent bientôt chargés de décider des procès entre citoyens. Les récupérateurs décidaient surtout les questions de possession, parce que l’étranger, leur premier justiciable, n’avait pas de droit de propriété quiri taire 1 * 3 .

La juridiction des récupérateurs ne fut pas seulement une extension du bénéfice de la loi romaine aux affaires des étrangers; ce fut aussi un moyen d’approprier la loi romaine elle-même aux besoins nouveaux des citoyens. Ainsi, la loi des Douze Tables punissait les coups et injures, d’une amende de vingt-cinq

1 Gaius, Instituas, tv, 30. Aulu-Golle, xm, 10. Ortolan, £.171/.

hist. des Instituas, 1, n®* 243 et 231. — * Kestus, s. v. reciperulio. CI'. Ortolan, Ibid., n° 238. V. plus haut ^ 2 de lu Sublcsse urbaine,

du patricial. — s Cic., Pro A. Ciccinu, 1, 2 et 17. Fraym. du P ru U. Tulliu.

as d’une livre au profit de l’injurié 1 . L’as de 327 grammes, ayant été coupé en six, puis en douze parties, dont chacune s’appelait un as, et la valeur relative du numéraire ayant baissé, l’amende pour les voies de fait devint insignifiante. Un insolent, L. Veratius, se promenait dans les rues de Home, suivi d’un esclave qui portait une bourse pleine d’as. Il s’amusait à souffleter les passants, puis leur payait sur-lechamp vingt-cinq as, en vertu de la loi des Douze Tables. Les préteurs durent laisser tomber la vieille loi en désuétude et ils mirent dans leurs édits, qu’ils nommeraient des récupérateurs chargés d’estimer les dommages et intérêts dus pour les injures. Ordinairement, les récupérateurs étaient au nombre de trois ou de cinq dans chaque affaire, tandis que, dans le vieux droit civil, une cause privée devait être portée devant un seul juge a . On distinguait chez les Romains deux sortes de procédures, les procédures légitimes ou de droit civil ( légitima judicia), et les procédures de droit militaire (judicia quai impet io continenlur), lesquelles duraient autant que le pouvoir du magistrat qui les avait organisées. Les procédures légitimes dit Gaius a , sont celles des affaires qui sont réglées dans la ville de Rome, ou à moins d’un mille de ses murs, entre citoyens tous romains et qui sont soumises à un seul juge *. Les procédures des jugements

1 Aulu-Gelle, xx, 1, n“‘ 12 et 3t. C'était une amende de 7, 5*5 grammes de cuivre. — * Gaius, Inititutes, îv, § 103-106. Tite Live, xxvi, 48 et xliii, 2. Lex Thoria, § xvii. — 5 Gaius. Ibid. — * On voit qu'il pouvait y avoir à Rome des procédures de droit militaire, notamment celles des jugements des récupérateurs. Gaius, Inxlitutes, iv, § 109, dit aussi qu’un procès peut être intenté en vertu d’une loi et ne pas donner lieu à une procédure légitime, qu’il peut, au contraire, être intenté en vertu de l'édit

des récupérateurs, ne satisfaisant pas à la dernière de ces trois conditions n’étaient pas légitimes. Elles étaient une espèce du genre des procédures de droit militaire.

Dans quelle classe de citoyens étaient choisis les récupérateurs? Sous l’empire, quand les tribuns de la solde et les ducenaires, c’est-à-dire les citoyens de la deuxième et de la troisième classe du cens, étaient reconnus aptes à juger les causes civiles, le choix des récupérateurs n’était pas limité comme celui des judices selecti à la classe des chevaliers romains '. Mais cette latitude ne semble pas avoir existé avant l’an 70 av. J.-C. Les exemples les plus anciens que nous ayons de procès portés devant les récupérateurs semblent prouver que ces juges étaient choisis, comme les autres, dans la classe que la loi appelait à siéger dans les tribunaux, c’est-à-dire dans le sénat, avant le tribunal de C. Gracchus, et, dans l’ordre équestre, après ce tribunal. En 170 av. J.-C., deux anciens prêteurs, P. Furius Philus et M. Matienus, sont traduits devant les récupérateurs pour rendre compte de leurs exactions commises contre les peuples d’Espagne. Chacune des deux commissions de récupérateurs est composée de cinq sénateurs 8 . C’était à leur compé-

du préteur et donner lieu à une procédure légitime. Nous ne pouvons donc, partager sur les légitima judieia l'opinion de M. Fustel de Coulanges, Citt! antique, v, 2. p. 497-198, qui fait dépendre trop exclusivement la légitimité des procédures du sol sur lequel le procès est engagé ou de l'origine de la loi invoquée par le demandeur. Nous nous rapprochons davantage de l’opinion de M. Jacques Latreille (Hisl. des institut, judiciaires des Romains , i, Paris, chez A. Maresq. 1870, 65-07), qui voit dans les récupérateurs, soit à Rome, soit dans les provinces, les commissaires de l'imperium. — 1 Pline, episto/a, m, 20. Ortolan, Btrpl. hist. des htslitules , i, 153, 11 " 164. — 1 Tite-Live, xliii, 2.

HISTOIHE

lence qu’appartenaient alors tous ces procès entre magistrats romains et peuples étrangers, qui, vingt ans plus tard, furent attribués à la juridiction du tribunal permanent de repetundis. Sous le règne d’Auguste, les tribunaux des enquêtes perpétuelles perdirent leurauloritô, et nous voyons, la seconde année du règne de Tibère, un procès relatif aux exactions d’un gouverneur de province porté devant les récupérateurs 1 , comme l’avait été celui de 170 av. J.-C. Mais lorsque les crimes de l’accusé étaient d’une nature atroce, c’était le sénat qui s’attribuait le jugement au lieu de désigner des récupérateurs *.

Après le tribunat de C. Gracchus, qui transféra la judicalure des sénateurs aux chevaliers, tous les récupérateurs nommés, soit à Home, soit dans les provinces, appartiennent à l’ordre équestre. Dans la loi agraire de Thorius, qui est de l’an 111 av. J.-C. 3 , il est dit, que si les publicains adjudicataires de l’impôt des pâturages et des terres publiques d’Italie ont une contestation avec leurs fermiers et demandent des récupérateurs, le consul, le préteur ou le propréteur, auquel ils auront adressé leur instance, leur désignera onze récupérateurs sur une liste de cinquante citoyens de la première classe \ puis, permettra que chacune

‘Tacite, Annales, i, 74, tin. — * Pline, Epislolœ n, Il et iv, 9. — * Le nom de cette loi agraire est contesté. M. Lange, Rœmische Allerlhümer, p. 54 du troisième volume, l'appelle lui Bwbia. Mais la date en est certaine, puisque les consuls de l'an m. P. Cornélius et L. Calpurnius, y sont nommés, § xux. Cette date suffit pour notre démonstration. — 4 Si publicani de ca re reçuperatures sibi dari puslulabunt quuil plus alileree eam pei/unium sibi deberi darive upurtcrc deicanl, lum eus. pr. prore pr. i/hu injvus udierint in die.bus X proxsumeis quitus de en re in juus udilum c rit ex civibus L quel prima: elassis sieul XI dalo indu

des deux parties récuse tour à tour deux juges. Les citoyens de la première classe, ce sont les chevaliers romains 1 . Pourquoi doue le nom des chevaliers ne figure-t-il pas dans le texte de la loi? C’est qu’il y avait des membres de l’ordre équestre qui conservaient le titre de chevaliers, héréditaire dans leurs familles, et qui ne possédaient plus le cens équestre, c’est-à-dire la fortune de la première classe. Or, les lois judiciaires, depuis C- Gracchus, exigeaient qu’un juge possédât celte fortune comme garantie de son indépendance â , et, par conséquent, le titre de chevaliers employé par les historiens pour désigner les membres de l’ordre judiciaire, n’aurait pas été dans le texte de la loi une qualification assez exacte. Voilà pourquoi la loi Thotia dit cinquante citoyens de la première classe et non cinquante chevaliers.

Du reste, dans les provinces, les récupérateurs, au temps de Cicéron, étaient choisis parmi les chevaliers romains, le plus souvent banquiers ou publicains établis dans une ville importante s . Il faut même remarquer que c’est au temps où la législation de Sylla privait à Home les chevaliers de la judicalure politique qu’en Sicile on les Voit juger les affaires criminelles des Grecs 4 et les affaires civiles des Romains. Ainsi le pouvoir judiciaire tant disputé entre les sénateurs

alternas du... Lui Thuria, § xVn, Ëggér, Lut. serm. vet. retiquice, 217. La désignation du ces onze récupérateurs se faisait sans doute au moyen d'un tirage au sort, après <|ue le préteur avait choisi cinquante citoyens de la première classe. — 1 V. t. i, 1. Il, C. 3, 231, etc. — ’ Cic., Philippique, I, 8, cf. 1. 1, 1. Il, 186. — 5 Pru Place», 4, tin, et 17. Cf. Cic., lu Verrem, act. il, lib. m, 58 et 69, lin. Affaire de Scandilius : Convenais hunestus Nyracusis, mvlti équités romani viri primant ex y ua copia recupera tores rrjici oporterel. Cf. Ibid., 11. — * In Vcmm , net. n, lib. il, 28-30. Affaire de Sopatur.

HISTOIRK

et les chevaliers après le tribunal de C. Gracchus fut uniquement celui de siéger dans les tribunaux qui jugeaient les causes publiques en vertu des lois sur les enquêtes perpétuelles. L’ordre équestre acquit en 122 av. J.-C., et ne perdit plus, pas même de l’an 80 à l’an 70 av. J.-C., le droit de fournir, soit à Rome, soit dans les provinces, les commissions de récupérateurs chargées des causes privées dont le pouvoir militaire avait organisé la procédure ( imperio continentia judicia), de même qu’il acquit et posséda sans interruption le droit de fournir l'unus judex à Rome dans les causes privées des citoyens dont les procédures étaient de droit civil [légitima judicia).

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