‹ Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de RomeChapitre 8 sur 36 · partie du médiiunc de Sicile qui valait à peu près un demi · texte numérisé non relu

partie du médiiunc de Sicile qui valait à peu près un demi

hectolitre. — * la Verre m, aet. n, lib. m, 14, 18, 19 et 64. —

5 On distribuait par mois, à chaque citoyen pauvre de la ville.

5 mesures ou près de 42 litres de blé à prix réduit, c’est-à-dire à

6 as t triens le modius, 4 Ir. 17 c. l’hectolitre. Cicéron nous dit que 33,000 medimnes ou 198,000 modii formaient presque la nourriture de la plèbe de Rome. On peut en conclure que 40 à 50,000 pauvres prenaient part à ces distributions en 70 av. J.-C. Comme César fut obligé de réduire, vingt-cinq ans après, le nombre de ceux que l'Etat nourrissait, de 350,000 à 150,000,' on peut calculer le développement de la mendicité causé par les lois frumentaires, surtout par celle de Clodius. Suétone, César, 41. Cf. Mommsen, Die r. Tribus, etc., Altona, 1844, 179. flœckb, Métrologie, p. 416. Conlarenas, De re frumentarin, i» Grœvii thesauro, vin, 933. Cic., Pro Sextio, 25 et 48. Schol. Un b. ad h. t. Tite-Live, Epitome , 60, éd de Voss. Ascon., lu Oison., iv. Tusculane, ni, 20. terrine, ni, 92. Pline, II. M., xvin, 3. Pro Arcliia, 5. Appien, (1. ci>\, i, 2t. Plut. C. Gracchus, 5. — 4 Le sesterce, pièce d'argent

m HISTOIRE

huit sesterces le médimne (7 fr. 15 c. l'hectolitre) Enfin la loi Terentia-Cassia de l’an 73 av. J.-C. ayait ordonné que daDS l’intérét des agriculteurs siciliens, le trésor leur achetât par an 800,000 mesures (69,054 hectolitres), au prix d’un denier ou de 4 sesterces la mesure (un peu moins de 10 francs l’hectolitre), (le prix était assez élevé; cardans les années d’abondance, le prix du blé tombait quelquefois à deux sesterces ou deux sesterces et demi la mesure (4 Ir. 77 c. à 5 fr. 96 c. l’hectolitre) et, le prix moyen restant à 3 sesterces, le sénat l’avait par bienveillance fixé aussi à un denier pour le blé fourni à la maison du préteur *.

L’État avait alloué à Verrès pour l’achat des secondes dîmes 9 millions de sesterces (1,935,000 fr.) qu’il devait distribuer aux cultivateurs de Sicile, en échange de trois millions de mesures de blé (258,952 hectolitres). Pour éviter des déplacements de numéraire, le trésor romain payait souvent par un transfert de créance, soit qu’il fit passer les sommes qu’il devait recevoir et dépenser au même endroit par les mains d’un magistrat, soit qu’il avertît son débiteur comme par une lettre de change, de solder son créancier ; dans l’un et l’autre cas, le débiteur du trésor chargé de fournir les fonds exigés pour une dépense publique, était désigné par une affectation spéciale de sa dette (adtributus) à celui qui devait le faire payer (cui adtributus erai). C’est ainsi que l’impôt des veuves était

de 21 à 22 centimes, était le quart du denier, ou de la drachme. Il valait 4 as de cuivre d’une demi-once (13 grammes SO çentigr.). — * Le pouvoir de l’argent, relativement au blé, était trois fois plus grand qu’aqjourd’hui, 1872. — * Cie., In Verrem, act. 11 , lib. m. De rc frumentaria, 85-87. Cf. Ibid., 30, 33, 37, 39. Le medimm à 15 sesterces, c’est le mod im h 2 sesterces 1/2. Cf. Ascon., Ad Divin, in Q. Cœcilium, 10 , s. v. Emplum est, ex S. C. frumentum.

affecté à la nourriture des chevaux des chevaliers equo publico et que l’entrepreneur chargé de la réparation d’une rue ou d’une route bordée de maisons, était remboursé par l’État au moyen d’uD ordre envoyé aux propriétaires de lui payer une partie des frais, proportionnée à l’étendue de leurs façades 2 . De même l’allocation faite à Verrès pour l’ashat des secondes dîmes devait être prise sur les fonds de la compagnie des pâturages de Sicile. Verrès laissa l’argent dans les caisses de la compagnie, ce qui n’avait rien d’inusité, le trésor permettant souvent aux compagnies de profiter de l’intérêt des sommes qui lui étaient dues. Telle n’était pas l’intention de Verrès. Il réclama 2 pour cent d’intérêt par mois do retard, et, d’un autre côté, il prit le blé des cultivateurs sans leur payer ni intérêt, ni capital. La compagnie des pâturages réclama. Les directeurs résidant à Rome, qui étaient les chevaliers romains L. Vettius Chilo beau-frère de Verrès, L. Servilius et C. Antistius écrivirent au sousdirecteur Carpinatiu3 résidant à Syracuse d’informer Verrès qu’on lé soupçonnait de n’avoir retardé la demande de son argent que parce qu'il ne payait pas les cultivateurs de Sicile ; qu’on surveillerait sa reddition décomptés et que, s’il ne justifiait pas de l’emploi des sommes versées parla compagnie, il aurait à les restituer. On transmit des menaces semblables au secrétaire de Verrès. Mais ni le maître ni le valet n’en tinrent compte. La compagnie des pâturages avait aussi l’adjudication des douanes de Syracuse, et formait comme l’administration des droits réunis de Si-

‘Tite-Livc, l, 43. VUltitv nllribulw. — * Lex Julia municipalis, § 2. Egger, Vel. serin. Lui. relù/uite, 301 .

cile. Le commis principal île la douane, Canuleius, était un de ces honnêtes employés, à qui la protection d’un chevalier romain donnait un petit intérêt dans une grande affaire. 1) s’aperçut que Verrès faisait sortir en fraude, du port de Syracuse, une foule d’objets précieux. Il prévint le sous-directeur Carpinatius qui en écrivit à Rome. Pour mieux couvrir sa responsabilité, Canuleius tint registre de tout ce que Verrès faisait passer en fraude. C’étaient des tissus de Malte, des candélabres, quatre cents amphores de miel, des lits pour cinquante salles à manger. D’après ses comptes, Verrès, en quelques mois, aurait fait tort à la compagnie de 60,000 sesterces (12,930 fr.) sur le droit du vingtième, c’est-à-dire qu’il aurait exporté du seul port de Syracuse, des objets évalués 258,600 francs.

Mais Carpinatius s’aperçut qu’avec un tel voleur on pourrait cesser d’être victime en devenant complice. Il se mit à accompagner Verrès à travers les villes siciliennes, trafiquant de son pouvoir et vendant fort cher les décrets injustes qu’il sollicitait de lui. Les produits de ce trafic étaient versés dans les caisses de la compagnie comme des sommes prêtées par le banquier Verrutius, et le sous-directeur, à son tour, les prêtait aux Siciliens au nom de la compagnie, qui en partageait avec Verrès les intérêts usuraires. Bientôt les profits de ces opérations scandaleuses couvrirent les pertes que Verrès avait fait subir à la compagnie. Carpinatius écrivit à Rome pour demander qu’on supprimât de la correspondance toutes les lettres compromettantes pour Verrès. A la tête de la compagnie des pâturages et des douanes de Sicile étaient des publicains assez riches pour s’intéresser à

DES CHEVALIERS ROMAtXS (TJ

la levée des dîmes. Ces décimateurs, comme principaux actionnaires, tinrent un conseil d’où ils exclurent les associés de moindre importance qui auraient pu former une majorité honnête. Ils décidèrent la suppression de la correspondance gênante pour les nouveaux amis de Verrès. Ils allèrent même, sur la demande de Carpinalius, jusqu’à voler des remerciments pour le prêteur de Sicile.

Cicéron eut bien de la peine à se procurer les pièces accusatrices que la complaisance intéressée de la compagnie avait cru faire disparaître. Mais les Romains avaient des habitudes de comptabilité prudente. La plupart des directeurs faisaient faire pour eux-mêmes un double de toutes les pièces relatives à leur administration. Cicéron mit les scellés sur les papiers de L. Vibius, chevalier romain, qui avait été directeur de la compagnie sicilienne. Il y trouva un cahier transcrit de la correspondance du commis Canuleius. A Syracuse, il ne put employer le même moyen. Une loi défendait de sceller les registres des compagnies et de les transporter de la province à Rome. Il se les lit montrer et cita Carpinalius en justice, pour iui faire dire ce que c’était que le banquier inconnu Verrutius. Il confondit le publicain devant les juges et le força d’avouer qu’il s’était fait l’agent de Verrès. L’esclave secrétaire de la compagnie, croyant toute feinte inutile après le départ de Verrès, avait raturé partout les cinq dernières lettres du nom de Verrutius. Cicéron fit faire un fac-similé authentique des pages où était ce nom tronqué, et il l'inséra dans son pamphlet des Verrincs. Qu’est -ce que les cinq lettres effacées , disait -il? C’est la queue

du verrat qui traîne dans la boue de la rature*.

Si les publicains étaient quelquefois do connivence avec les gouverneurs de province, le plus souvent ils étaient en lutte avec eux. Tite-Live, l’ami de l’aristocratie, fait dire aux sénateurs du temps de Paul- Emile, qu’on n’afTermera pas les mines d’or etd’argent de la Macédoine, ni les domaines de la couronne de Persée, parce qu’il faudrait employer les publicains, et que, partout où il y a un publicain, il ny a plus pour les alliés ni droit ni liberté*. Rien n’est plus odieux à une aristocratie militaire ou politique que le pouvoir inévitable de l’argent. La noblesse romaine avait écarté à grand’peine des magistratures curules les citoyens nouveaux-venus des municipes. Mais en leur fermant la roule de l’ambition, on avait ouvert aux chevaliers celle de la fortune, et la richesse acquise les ramenait aux honneurs. Dans ces hommes d’affaires, les nobles gouverneurs de province voyaient des rivaux de fortune et de pouvoir, Personne ne comprit mieux que Sylla cette situation de l’aristocratie. Contre les chefs de la plèbe, il était animé d’une colère d’autant plus violente, qu’il en prévoyait l’impuissance. Ses ennemis terrassés, c’est-à-dire les citoyens plébéiens de l’Italie entière, ne se relèveraientils pas contre ses faibles successeurs? Il voulut se venger à la fois du présent et de l’avenir, et dépenser de son vivant ses trésors de haine et de mépris, qui n’auraient point d’héritier. Ses proscriptions, ses lois, son indifférence affectée au milieu des plus grandes cruautés, sa sécurité, le bonheur dont il se vante, son

1 Cic., In Verrem, act. H, lib. m, *0 73. lOitl.. lib. u, 73-78, — ’ Tite-Live, xlv, 18.

abdication, qui n’était qu’une Buprême insolence, tout chez lui est profondément calculé pour humilier cette plèbe, qu’il traita de vermine du haut de la tribune. On lui a fait honneur d’avoir organisé le gouvernement des provinces de l’Asie. 11 ne songea en cela, comme le sénat du temps de Paul-Emile, qu’à se passer de l’intermédiaire odieux des publicains. Il dressa une sorte de cadastre, d’après lequel les Asiatiques devaient payer proportionnellement les impôts et les lever cux-mèmes 1 . Pompée et Flaccus se servirent de ce tableau de Sylla pour la répartition du tribut spécial destiné à l’entretien de la flotte contre les pirates s . Mais qu’arriva-t-il pour les autres impôts ? Les Asiatiques, un instant délivrés des publicains, ne surent pas faire la perception. Quelques villes, placées par Sylla dans la circonscription financière de Rhodes, supplièrent le sénat de leur renvoyer les publicains plutôt que de les laisser sous la tyrannie fiscale des Rhodiens. Dans chaque cité, les Grecs commirent les mêmes abus au détriment de leurs concitovéns et

de leur propre indépendance. Cicéron, proconsul en Cilicie, trouva un moyen de concilier les intérêts de l’ordre équestre et ceux des provinciaux. Ce fut de forcer les magistrats grecs à rapporter sur leurs épaules les sommes qu’ils avaient dérobées au trésor de leurs villes. Ces restitutions furent plus que suffisantes pour satisfaire les publicains. Dans ce monde cruel, les publicains étaient encore le moindre mal.

Sylla manqua de prévoyance et de logique. Ce fut

' Cic., E/jist. ad Q. fralrem, i, 1. Pendere i p»i vecltgalsute pubtieano non poluerunt qmd iis œqualiter Sulla descripserul. — * Cic., Pro L, Flacco, <4,

lui-même qui, sans le vouloir, livra l’Asie à l’avidilé des publicains. Pour subjuguer l’Italie, il lui fallait acbeter la conscience de ses soldats. Il exigea des Asiatiques l’impôt de cinq années, vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les malheureux Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or ils n’avaient pas parmi eux de chefs capables d’opérer une pareille recette. Il leur fallut donc recourir aux seuls grands capitalistes d’alors, aux publicains. Ainsi l’on peut dire de Sylla ce que Tacite a dit de Pompée, qu’il fut le destructeur de ses propres lois 1 .

Douze ans après (71 av. J.-C.), Lucullus, l’ami de Sylla, trouva l’Asie obérée. Le capital de la dette s’était élevé par les intérêts composés, de 20 à 120 mille talents. Pour mettre un frein à la rapacité des publicains et des banquiers, Lucullus fit des règlements fort sages 3 . Il réduisit pour l’avenir les intérêts au taux légal de 1 p. cent par mois. Il annula tous les intérêts échus, qui dépassaient le capital primitif, c’est-âdire qu'il réduisit la dette de 120 à 40 mille talents. Il défendit, sous peine de déchéance pour le créancier, d’exiger les intérêts composés, et de saisir plus du quart du revenu du débiteur. En moins de quatre ans, ces règlements firent rentrer les Asiatiques dans leurs biens. Mais peut-on oublier que c’était Lucullus lui-même que Sylla avait chargé de lever l’impôt de 20 mille talents, cause première de tant de maux? Les chevaliers romains ne pardonnèrent pas à Lucullus d’avoir contrarié leurs intérêts. Les compagnies de publicains confièrent le soin de leur vengeance au tribun Manilius et à Cicéron. Le comman-

1 Tacite, A iinnh'.t ni as. — '“Plutarque, Vie Je Lucullus. 20,

tiennent de la guerre contre Mithridale fut enlevé à Lucullus et confié à Pompée (67 av. J.-C.) '.

Les publicains en Italie. — Polybe 7 nous dit que presque tous les plébéiens étaient engagés dans les entreprises de travaux publics, ou dans l’exploitation tles mines, des douanes, des péages, des terrains et des vergers, affermés par les censeurs, et qu’ainsi ils dépendaient du sénat qui pouvait ou alléger leurs charges, ou leur accorder des délais, ou accepter la résiliation d’un bail devenu inexécutable. A cette dépendance, la possession des domaines pnblics de l’Italie ajouta un lien nouveau. Les chevaliers des municipes, comme les nobles de Rome et tous les riches des villes italiennes et des villes romaines, étaient détenteurs et usurpateurs des terres de l’État. Chaque fois qu’une loi agraire était proposée, on voyait se rapprocher, pour la défense d’un intérêt commun, les deux aristocraties rivales, l’ordre équestre et le sénat 1 * . Cette coalition avait plus d’un rapport avec celle de Rome et des aristocraties des villes italiennes, qui avait soutenu la République contre Annibal 4 . Hile avait pour cause la distribution ancienne des terres conquises.

Les Romains, lorsqu’ils avaient soumis un peuple italien, confisquaient une partie de son territoire. Les Herniques et les Privernales perdirent les deux tiers de leurs champs 7 '. Les Boïcns en perdirent la moitié 8 , les habitants deFrusino, le tiers 7 . LesMarses durent en abandonner une partie que Tite-Live ne détermine

1 Cic., Pro Irtjr Munilia. 3-7. — * Pnlybe, vi. 17. — 3 Sailli sic,

lîiierre t le Jutjurlha, 42: CI. Appieil, <!. civile, i, lu — ‘Tite-

Live, xxiv, 2. — 3 Tite-Live, h, 41 et vin, 1. — • Ibid., xxxvi, 39.

— 7 Ibid., x, t.

pas 1 * , les Sabins, dix millejugères (2528 hectares)*. Ces terres, qui devenaient domaines publics, étaient ou des cultures, ou des pâturages et forêts, ou des landes. Une partie des terres publiques cultivées était distribuée par lots aux colons romains et quelquefois on choisissait des colons supplémentaires parmi les Latins ou parmi les anciens habitants 3 . Le reste des terres publiques cultivées était loué par le censeur à des fermiers, moyennant une redevance en nature 4 ou en argent 5 * . Quelquefois elles furent données en gage comme Yagcr in trienlatabulei», avec lequel on aVait remboursé, en l’an 200 av. J.-C., un tiers de l’argent prêté à l’État pour la guerre d'Annibal. L’Etat, pour assurer son droit de propriété sur ces terres, situées toutes à moins de 50 milles de Rome, les avait frappées d’une petite redevance d’un as parjugère, qui se payait encore 90 ans après, quand fut faite la loi agraire de Thorius 0 . Cette précaution était bien nécessaire contre les empiétements, auxquels les terres publiques les mieux cultivées étaient fréquemment sujettes. En 72 av. J.-C., il fallait envoyer un consul pour reprendre les terres publiques de la Campanie, usurpées par des particuliers 7 . Dix ans après, le prêteur P. Lentulus racheta encore, dans le même pays, 150,000 jugères de domaines de l’État, dont les possesseurs avaient amélioré la valeur par des constructions ou des frais de culture. Quant aux hé-

1 Tile-Live, x, 3. — 'Pline, II. M., x\, 29. Dcnys, v, 47-19. —

* Appien, H. civ., i. lu. — *Titc-Livc, xxvn, 3 et H. — 'Granius

Liciiiiniius, Fraym,, ail. 392, dans le t. v (le la traduction de

Mommsen par Alexandre, 409. — “Titc-Live, xxxi, 13. Cf. Lr.r

Thoria agraria, § xvi, dans Eggcr. RM. vcl. sernionis lalini. —

’ Titc-Live, xlii, I et 19.

ritages particuliers, au milieu desquels ces terres publiques étaient enclavées, P. Lentulus ne put les faire céder à l’État par expropriation. Il laissa donc la jouissance des terres publiques aux possesseurs qui les avaient incorporées à leurs héritages. 11 leur paya une indemnité de plus value, et les soumit au paiement d’une rente en argent '. Les auteurs de ces empiétements, avec qui l’État devait compter, ne pouvaient appartenirqu alaclasse des grands propriétaires, de ces nobles des villes italiennes qui, en devenant citoyens de Rome, entraient par le fait de leur fortune, dans la classe des chevaliers romains 3 .

Les empiétements des propriétaires riches de l’Italie sur les pâturages et sur les forêts du domaine public furent encore bien plus considérables. Les pâturages formaient la plus grande partie du domaine, si bien que le domaine entier était placé, sur les registres des censeurs, sous , le titre général de Pascrn 3 . l)e tout temps, cette sorte de terre a été la plus facile à envahir. Au moyen-âge, les seigneurs féodaux s’emparaient des prairies et des forêts communales, et aux XVI® et XVII e siècles, les riches bourgeois et les magistrats les imitèrent, et, après avoir ruiné les communes, s’en firent adjuger les biens à vil prix '. De même en Italie, le bœuf du laboureur et la chèvre du pauvre, durent quitter les prairies communes devant les grands troupeaux du publicain ou du riche éle-

‘Cic., Ile leg . agraria, il. .311. (iranius Licilliamis. Lac.. cil. —

* Au temps île la guerre il'Aimilial, rliaque peuple allié de Rome, comme les Frégellans et lus Etrusques, envoyait scs plus riches citoyens faire le service de la cavalerie sous le commandement des consuls. Titc-Livc, xxvu, 26. 27. — 5 Pline, 11. U., xvm, 3. —

• 11. Martin, lli.il. de France, L LXXIX, t. xm, ül-'ki.

HISTOIKE

veut Le petit propriétaire, investi de tous côtés par les domaines d’un riche voisin, dut lui céder son droit de pâture avec son héritage. Il n’eut pas même la ressource de servir comme berger. Les éleveurs préféraient les pâtres esclaves qui ne demandaient pas de salaires et n'étaient pas sujets au service militaire 1 . Le tableau de la ruine de l’agriculture italienne, par la substitution de la grande à la petite propriété, et des pâtres esclaves aux cultivateurs libres, a été trop largement tracé pour qu’on essaie de le refaire'. Un trait mériterait pourtant d’y être ajouté, c’est que les pâtres esclaves ont composé les plus anciennes bandes de brigands italiens. Cette plaie de l’Italie moderne est le lléau légué au pays des conquérants du monde, par les vaincus qu’on y amenait enchaînés 3 . Dès l’an 198 av. J.-C., il y eut à Setia une conjuration d’esclaves récemment amenés d’Afrique 1 . Deux ans après, les esclaves révoltés en Etrurie, livrèrent bataille au préteur Acilius\ En 185 av. J. -G., le préteur Postuinius eut à réprimer en Apulic une véritable guerre servile. Les esclaves réunis par bandes infestaient les roules et les pâturages de l'Etat. Sept mille d’entre eux furent mis à mort®. C’est vers la même époque que Scipion l’Africain, retiré à sa maison decampagne île Citerne, reçut la visite inattendue de plusieurs chefs de bandes, qui lui présentèrent des offrandes comme celles qu’en dépose sur l’autel d’un Dieu 7 . Le brigand italien était déjà dévot.

1 Appicil, II. or., i, ” cl lü. — ’ Üul'uy, Hist. îles Romains, u, xviii, g u, 35 cl suivantes. — 3 i;ic., Frnym. tin l’ro M. T ni Ho explique la loi «le M. Lurulliis, l)r ri Imminilnts a nantis, par le grand nombre île bandes d'esclaves ipii étaient en armes dans les champs et les pfiluragcs. — *Tite-Live, xxxu. 26. — 5 / bid , xxxm, 36. — * Ihid., xxxix, 29. — 1 Val. Maxime, il, 10, n* 2.

m;s cHKVALiKtt?; romains

La révollc des esclaves recommença en Sicile quarante ans après. Diodore nous apprend que la plupart des possesseurs de pâturages étaient alors des chevaliers romains 1 * . Comme ils nourrissaient mal et traitaient cruellement leurs pâtres, ces malheureux cherchaient dans le brigandage un gagne-pain et une vengeance. Entourés de meutes de chiens féroces, couverts de peaux de loups et de sangliers, habitués à passer les nuits en plein air, vivant de lait et de viande, armés de massues, de lances et d’épieux, ces esclaves, demi-sauvages comme les Gauchos de l’Amérique du Sud, se préparaient à la guerre par des exploits de voleurs de grand chemin. Leurs maîtres fermaient les yeux sur leurs crimes parce qu’ils ne voulaient pas les nourrir, et les préteurs de Sicile, parce qu’ils n’avaient pas la force de les réprimer. C’est parmi ces routiers qu’Eunus recruta des armées capables de vaincre les légions romaines. Dans le même temps, les esclaves de la Sila, dans le Rruiium, commirent un grand massacre. Cette forêt avait été louée, en 142 av. J.-C., par les censeurs 1* Scipion et L. Mummius, à une compagnie de publicains qui lirait des mélèzes et des autres arbres résineux, la poix brulicnne, célèbre dans l’antiquité 3 * . Ces publicains eurent â répondre, devant les consuls P. Scipion N’asica et D. Junius Brulus, des crimes de leurs esclaves 3 . Non seulement le Brulium, mais la Campanie, l’Apulie, l’Etrurie, les vallées de l’Apennin, étaient infestées débandés pareilles. Ce fut

1 Diodore, Frmjm., lil>. w\iv, Wcsselinp, Argrntomti. an ix,

t. x, p. 102-117. Diodore se' trompe on disant que les chevaliers

possédaient, dès celte époque, la judicature, 141-133 av. J.-C. —

•Strabon, vi, 1. — 5 Cic., Hrulim. 22.

un chevalier romain du pays de Capoue, T. Minucius, qui ne pouvant payer ses dettes, donna de nouveau le signal des guerres serviles, en armant 400 de ses esclaves 1 * . Tel fut le prélude de la révolte de Salvius et d’Athénion, en Sicile, 103 av. J.-C.

Le vainqueur d’Athénion, M\ Aquilius, proconsul en l’an 100 av. J.-C., pour mieux assurer la sécurité du pays, traça une route de Capoue à Rhegium, rendit les esclaves fugitifs à leurs maîtres, et, le premier, réussit à mettre des laboureurs à la place des bergers dans les terres de l’Etat employées, jusque là, au pâturage 8 . Pourtant Spartacus recruta, dans l’Italie méridionale, des armées d’esclaves qui vainquirent les légions. Depuis ce temps là, tout ambitieux sans scrupule, chercha dans les révoltes serviles un point d’appui ou un moyen de vengeance 3 . C. Antonius, le collègue de Cicéron dans le consulat, partisan secret de Catilina, avait, pendant sa candidature, vendu ses pâturages et ses troupeaux, en se réservant la propriété de ses pâtres, et il menaçait de les armer contre Rome, si le consulat lui était refusé 4 . Le patricien Catilina mit à exécution ce projet coupable. Il excita à la révolte, contre les chevaliers romains leurs maîtres, les esclaves de la Campanie et du Piccnum, et les pâtres de l’Apulie*. Malliüs fit, de sa pari, des avances aux brigands de toute espèce qui parcouraient le pays étrusque 6 . Pour dissiper les rassemblements qui se formaient sur les collines boisées, séjour ordi-

1 Diodore, Frayut., Jib. xxxvi. x, 144. — * Egger ,Serm. I.nl.vel.

religuitv, xxxv, 25i. — 5 Les hnmtcs d'esclaves servaient aussi à

commettre des attentats contre la propriété et contre les per-

sonnes. V. Argument du /’ro A. Cœcina. — * Cic., Oral, in loga

candida. — ' Sallusle, Catilina, 27 et 30. — * Ibid., 28.

naire des pâtres, Cicéron comptait sur la population libre des colonies et des municipes, dont les chefs étaient des chevaliers romains l .

Les chevaliers, publicains et possesseurs de pâturages publics, avaient autant d’intérêt à combattre les lois agraires que les révoltes d’esclaves. La loi de Licinius Stolon défendait à tout citoyen de posséder plus de cinq cents jugères (126 hectares) de terres publiques et d’y nourrir plus de cent têtes de gros bétail, et cinq cents de petit*. Il fut condamné luimême à une amende de 10,000 as d’une livre, pour avoir violé la loi qu’il avait faite 3 . A son exemple, les riches plébéiens continuèrent à l’éluder au moyen de prête-noms, et .ils conservèrent leurs immenses troupeaux. Fermiers des pâturages et éleveurs de bétail, les publicains trompaient l’Etal par des déclarations inexactes, ou ils faisaient recommencer les enchères quand elles s’étaient élevées trop haut 4 . Les sénateurs n’avaient garde de se montrer inexorables pour les publicains, dont la connivence leur permettait de faire paître gratuitement leurs troupeaux sur les terres du domaine. Nourrir du bétail dans ses propres herbages, au lieu de l’envoyer dans les prés communs, était devenu le signe d’une négligence indigne

Cic.. Calilmaire, 11 . II. — * Velleius, n, 6. Cic., Dt> lege agraria, u, 5. Appien, G. civ., i. 8. Appien traduit cinq cents jugères par cinq cents plètlires. Le plèthre était de 9 ares, un peu plus du tiers du jugère. Cette inexactitude nuus fait comprendre comment Denvs d’ilalicahtasse traduit par l'expression de 100 mines ou 10,000 drachmes celle de 100.000 as d'une livre, comme s'il se fût agi des as employés de son temps dans les comptes publics. de* chcv. rom., i, 851-259). L'un et l’autre commettent la même faute que nos écrivains traduisant 500 jugères par 500 arpents. — * Tite-Live, vu, 16. — 4 Tite-Live, xxxix, il.

HISTOIÜK

d’un père de famille économe 1 * . Cet abus dura jusqu’;» l’édililé des Publicii (vers 240 av. J.-C. ). Mais après comme avant cette époque, on trouve des fermiers des pâturages condamnés à l’amende *•

Les Gracques furent les derniers qui essayèrent de rétablir les réglements de Licinius Stolon 3 . Mais leur loi agraire fut éludée ou abolie. Malgré une disposition très- prudente de la loi de Ti.Graccbus, on permit aux nouveaux colons de revendre les lots de terres publiques qui leur, avaient été distribués 4 . Cette faculté fil rentrer une partie des anciens domaines dans les mains des premiers possesseurs à litre de propriétés privées. D’un autre côté les triumvirs, chargés de l’application de la loi agraire, se trouvèrent aux prises avec des difficultés inextricables. Après un remaniement de la propriété italienne, qui troubla toutes les situations, il fallut en venir à fixer l’état de possession de toutes les terres italiennes. C’est à ce besoin social de stabilité, qui après chaque révolution devient le plus impérieux de tous, que répond la loi agraire du tribun Sp. Thorius 5 , 111 av. J.-C.

L’analyse que nous ferons de celte loi suffira pour

1 Ovide, Fastes, v. vers 283 — * Tite-Live, x, 23 el 4' ; vxxm,

42 et xxxv, 10. — s Appien, (1. et» , i, 19. Tite-Live, E/iitume, 38. — 4 Appien, ü. ci»., i. 10 et 27. — 5 La loi Tlioria, dont les

fragments ont Clé réunis et restaurés dès 1839 par H. Rudorff, a été puldiée en 1843 par M. Kggcr, dans le recueil intitulé Sernumh la hui relnstiorix relit/uit », etc., xxix, 207. M. Macé, dans son livre sur les lois agraires (Paris, chez Joubert. 1846,) ne s'est pas servi de ce document si précieux; car il considère

la date de la loi Tlioria comme incertaine (p. 356), et cette date est marquée d'une manière précise dans la loi elle-même. J", m.ix. M. Macé (p. 349) dit qu'il n'est question de la loi Huliria que dans Plutarque et dans Orose, et elle est citée dans la loi Tlioria,

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