‹ Histoire des chevaliers Romains considérée dans ses rapports avec les différentes constitutions de RomeChapitre 7 sur 36 · LES 1* U B 1. 1 C A 1 N S · texte numérisé non relu

LES 1* U B 1. 1 C A 1 N S

Les révolutions politiques ont souvent pour cause le déplacement graduel de la fortune privée, qui fait passer l’influence d’une classe aristocratique à une classe plus intelligente, plus active et plus économe.

• Dans un des premiers parlements du règne de

> Charles I* r , dit M. Guizot, on remarquait avec sur-

• prise que la chambre des Communes était trois fois

> plus riche que la chambre des Lords. La haute

• aristocratie ne possédait plus et n’apportait plus à

• la royauté, qu’elle continuait d’entourer, la même

• prépondérance dans la nation. Les simples gentils-

• hommes, les francs-tenanciers, les bourgeois, uni-

• quement occupés de faire valoir leurs terres, leurs

• capitaux, croissaient en richesse, en crédit, s’unis-

• saient chaque jour plus étroitement, attiraient le » peuple entier sous leur influence, et, sans éclat,

• sans dessein politique, s’emparaient en commun

• de toutes les forces sociales, vraies sources du pou-

• voir*. •

1 Discours sur l’histoire de la révolution dAny le terre, éd. 1861 , j,. 12. Cf. Révolution d’Ani/loterrc, i, 1. 1*’, 129 et 4U9, et Uurfly, llisl. des Rjfitmins, 15, £ 1 er , 1. 1 , |t. 470, note l re .

Les chevaliers romains, occupés aussi à faire valoir leurs terres et leurs capitaux, avaient conçu une ambition proportionnée à leur fortune. Pour comprendre comment ils parvinrent à dominer la République par l’exercice des fonctions judiciaires, il faut se rendre compte de la richesse qu’ils acquirent par le métier de publicains.

Les occupations financières n’étaient pas, pour une catégorie de chevaliers, une spécialité exclusive. Les mêmes hommes étaient, selon les circonstances, militaires, banquiers, publicains ou juges 1 . Ti. Pomponius Veientanus, ancien publicain, fut préfet des alliés latins et livra un combat à Hannon, dans le Brutium*. En 214 av. J.-C.. les publicains, en prenant une adjudication de l’état, se firent dispenser du service militaire pour tout le temps où ils seraient occupés de cette entreprise 3 .

La variété des affaires où nous allons voir les chevaliers romains engagés, ne doit pas nous faire perdre de vue l’unité de l’ordre équestre.

Banquiers, entrepreneurs de fournitures ou de transports, fermiers des douanes, des pâturages, des terres publiques, décimateurs, tous avaient été ou pouvaient être appelés au service de la cavalerie légionnaire, et après l’an 123 av. J.-C., aux fonctions de la judicalure. Leurs occupations n’avaient donc aucun caractère professionnel.

' Cic., In Verrem, act. n, 1. in, 72 ; Certe Unie homini nul la s/jessalutvs exsel, si publicani, hue est, si eyuilcs romani judiearent; Cf. IliiJ., act. il, I. v, 62. — * Tite-Live, xxv, I. Le surnom de Pomponius et celui de Postumius de Pyrgi (ibid, xxv, 3.) annoncent deux chevaliers étrusques d'origine municipale. — ‘ Tite- Live, xxiii, 49. Sali., Juy. 63 : eyuiles romani milites el netjuliulores.

ISO

i° Les banquiers (ncgotiatores) .

Les chevaliers qui faisaient le métier de banquiers suivaient un des plus anciens usages de la vie romaine'. La banque avait été, à Rome, le moyen le plus souvent employé pour s’enrichir, et la plus grande révolution qui suivit l’expulsion des rois, eut pour cause l’avidité des créanciers qui dépouillaient leurs débiteurs de leurs biens et do la liberté*. Le taux de l’intérêt était arbitraire jusqu’au temps des décemvirs. La loi des Douze Tables le fixa à 1 p. 100 par mois, intérêt qui fut appelé usurœ cenlesimœ ou encore, parce qu’on payait l’intérêt annuel, comme nos impôts, par douzièmes, fenus unciarium. Ce taux légal resta toujours le même chez les Romains 3 * . Mais les usuriers éludèrent la loi, et les misères qui avaient amené l’établissement du tribunat de la plèbe, se renouvelèrent plus d’un siècle après * ' 1 . Il fallut une loi des tribuns de la plèbe, Mænius et Duilius (354 av. J.-C.), pour ramener l’intérêt au taux légal de J p. 100 par mois 5 * . Dix ans plus tard, d’autres tribuns firent voler que l’intérêt ne serait plus que d’un demi p. 100 par mois ( semunciarium fenus) 0 . Enfin, en 339 av. J.-C., le tribun L. Gcnucius imagina, pour détruire la tyrannie des capitalistes, cet expédient, toujours aussi impuissant et aussi absurde qu’il semble radical : c’était do supprimer complètement l’intérêt de l’argent 7 . Toutes ces lois furent inutiles. Seu-

1 Cie., Pru reye Dejolaro, 9 ; Pru Flacco, 20. — * Titc-Live,

ii, 23, 24. — 3 Nous publierons un essai sur le taux île l’intérêt

légal à Rome. — 4 Tite-Live, VI, li, 18 , 31, 32, 33. — • Titc-

Live, vu, 16 et 19. — r ’ Tite-Live, vu, 27. C'est h peu près

notre 6 % par an. Cicéron appelle ce même taux semisscs usurœ :

ad Fumiliares , v, 6 ; Lettre à Sextius, 61 av. J,-C. — 5 Tite-Live,

vu, 42. Cf. Appien, Guerres civiles, i, 34. (Jiianil on parle d’argent

lement quelques procès furent intentés aux usuriers devant le peuple, par les édiles curules. qui, avec le prix des amendes, présentèrent au peuple des jeux plus brillants, aux dieux quelques offrandes dorées 1 . La seule loi efficace en faveur des débiteurs, fut celle des consuls de l’an 323 av. J.-C., qui ordonna qu’à l’avenir on ne mît aux fers ou dans les liens quo les criminels, et que le bien du débiteur et non son corps fût le gage de sa dette s .

Dès le temps de Tarquin, s’étaient élevées autour du Forum des boutiques où les changeurs établirent leurs comptoirs 3 . Aux opérations du change ( collybus ), ils joignirent le commerce des bijoux 4 et les fonclious de greffiers ou de commissaires des ventes publiques prêtant de l’argent aux adjudicataires. Enfin ils tenaient les comptes-courants des particuliers, qui déposaient à leur caisse les fonds que ces banquiers faisaient valoir 5 . Leurs registres faisaient foi en justice et ils avaient ainsi une partie des profits du commerce de l’argent et quelques-unes des attributions du notariat.". En province, les publicains tinrent de même des banques de comptes-courants. Cicéron, quittant la Cilicie, avait déposé, à Ephèse, entre leurs mains 2,200,000 sesterces (473,000 francs), qui furent saisis par Pompée peu de temps avant la bataille de Pbarsale 7 .

avant la prise (1 ü Tarcnto, il est entendu que cela signifiu, dans rtiistuirc romaine, numéraire eu cuivre. — 1 Titc-Live, vu, 28 ; x, 23; xxxv, 41, — * Tite-Live, vm, 28. Cf. Cic., De rcpublicu , II, 34; Val. Max., vi, i, 11 0 9. Délits, xvi, fruym. 9. — 1 Tite- Live, i, 35 , Velere « luberuw. — * Suétone, Vie île Néron, 6. — 5 Haute, Curai lia, acte iv, se. i, v. 19: Su b veteribus, ibi sunl i/ui du ni yuU/ue acvipiunl fenure. — 6 Cic-, Pro A. Cœciiui, ti. — 7 Cic., Ail Atlicum, xi, epist. I ; AJ fumil., v, 20.

Si ces banquiers ( argentarit ) avaient de bonne, heure donné plus de régularité aux opérations du prêt, les crises monétaires n’en étaient pas moins fréquentes à Rome. Alors l’Etat se chargeait lui-même de la banque, en nommant trois ou cinq commissaires (triumviri , quinqtieviri memarii ) , pour tenir un comptoir public. Ces commissaires avançaient aux débiteurs de quoi payer leurs dettes en prenant, pour le trésor, des garanties sur les biens 1 des emprunteurs, ou ils forçaient les créanciers à recevoir les biens des débiteurs en paiement pour le prix où ils étaient évalués sur les dernières listes du cens. C’est ce que fit César dans son second consulat, en 48 av. J.-C. Une liquidation semblable eut lieu dès l’an 349 av. J.-C.

Cette mesure fit changer de main tant de propriétés que l’année suivante, 348 av. J.-C., les censeurs durent renouveler les opérations du cens 9 . Si le régime hypothécaire 3 n’était pas encore régulièrement

1 Titc-Live, vu, 21, an 349 av. J.-C. Tarda enim nomina... nul (f ravin m moisis cum are in foro pusitis dissolvit ut prius pupulu caveretur, nul œstimatio æquis rerum prctiis liberaoit. Tite-Livc, xxu, 60, an 216 av. J. -Ch. Si quibus argentum in pncsenlia deesset, dandnm ex tnrurio pecuniam muluam prœdibusque ne prœdiis carendum populo. Cf. Tite-Livc, xxui, 21 ; xxiv, 18 ; xxvi, 36, et Tacite, Annales, va, )6. L'état était quelquefois emprunteur dans ces banques de dépôt. — * Titc-Live, vu, 22. Quia solutio œris alieni mullorum rerum mulueeral dominos eensum agi plaçait . C’est donc une erreur de croire avec Niebuhr que la dureté des créanciers romains venait de ce que le corps du débiteur et non sa terre était le page de sa dette (Niebuhr, Ilist. rom., 3 m ° édit., Berlin, 1836. p. 177 et suiv.. et p. 317-318), et que le régime hypothécaire était incompatible avec la propriété quiritaire des plébéiens. (Niebuhr, ibid., 4 m " édit., l re partie, p. 610, note 92). Cette liquidation eut lieu vingt-cinq ans avant la loi de 323 av. J.-C. qui supprima la prison pour dettes. — • Le placement hypo-

constitué, on trouvait le moyen d’en faire de très larges et très nombreuses applications. La garantie exigée par l’Etat, pour les avances en argent qu’il faisait aux débiteurs par cette sorte de crédit foncier, était, en général, une valeur en biens double de la somme prêtée 1 .

Tant de lois ou de mesures restrictives de l’usure engagèrent enfin les capitalistes à se servir, pour y échapper, de l’intermédiaire des Latins que les lois romaines n’obligeaient pas. Mais une loi de l’an 193 av. J.-C. força les Latins à faire déclaration de toutes les créances où ils avaient figuré comme prête-noms, et assujettit désormais à la loi romaine le règlement de toutes les dettes contractées entre les citoyens romains et les alliés*. Dès-lors, pour exiger impunément des intérêts usuraires, il fallut placer son argent dans les provinces. La force des choses agissait ici dans le même sens que la loi. Les conquêtes, en accumulant le numéraire dans l’Italie centrale, en avaient dans ce pays diminué le loyer. Au temps de Cicéron, le vieux banquier Cæcilius, qui exigeait l’intérêt légal d’un pour cent par mois, ne trouvait plus guère d’emprunteurs 3 . L’on avait de l’argent dans Rome à 4 p. cent par an, en temps ordinaire, à 8 p. cent par an, quand la brigue électorale et la dépense des candidats rendaient la demande plus forte 4 . Voici donc le com-

thécaire devint dès le commencement de l'empire, le placement préféré des capitalistes, des corporations et des communes. Die rtrmischen Kalendarienbiicher, von D r Hecht, Heidelberg, Molir, 1868. — 1 Tacite, Annaiet, vi, 17 .Sitlebilor populo in duplum prœdiiscavùsct, — * Titc-Live, xvxv, 7. — 5 Cic., Ail Allie., i, 12 : « Cœcitio propinqui minore cenlesimis nummum movere non possunl. — ‘ Cic., Ad Alticum, iv, 15. Sequere me in campum. Aniel ambilus, jîip» W tôt tpéu : Fenus ex Irienle idibus quincltlibus

HisTomr.

roerce que faisaient depuis les guerres puniques, les* banquiers, presque tous sortis de l’ordre équestre'. Ils empruntaient à Rome à un taux modéré, et ils prêtaient en province à un taux exorbitant. Ils gagnaient la différence des intérêts. C’est ainsi que P. Sillius avait, à Rome, contracté des dettes, mais, en province, il avait de nombreux débiteurs, parmi lesquels Hiempsal, roi de Mauritanie *. Aussi il suffisait de la révolte d’un pays lointain comme l’Asie, cet Eldorado des publicains, pour faire suspendre les paiements dans les comptoirs des banquiers du Forum. La guerre de Milbridate, 88 av. J.-C., eut pour contre-coup, sur la place de Rome, une crise monétaire, et la ruine du crédit 3 . Les proscriptions de Sylla, dirigées surtout contre les publicains ou capitalistes, renouvelèrent cette crise et épuisèrent le trésor. L’exploitation financière étendait son réseau sur toutes les provinces. « En Gaule, nous dit Cicéron, » il ne se déplace pas un écu qui ne soit porté sur les » registres des citoyens romains '. » Le Romain était dans l’antiquité ce que fut le juif au moyen âge, avec cette différence, que le Romain exerçait la persécution, au lieu de la subir. Mais les débiteurs se vengeaient quelquefois. La révolte des Gaules sous Vercingétorix commence par le massacre des banquiers romains de Geuabum, dont l’un nous est connu par son nom :

factum erat beuibus. 45 juillet 54 nv. J.-C. — * Cicéron apprécie le service qu'il a rendu & l'ordre équestre en coin battant Catilina, par ces mots expressifs : Ex ul/sidione feileralures exe mi. Ad Familiaret, v, ep. 6, ad Ses tinta. Cf. l'ro du mu, 28. — * Cio., I‘ru Sutla, 20. Ce Sitlius appartenait sans doute à la lamille des Sittii de Nucérie. Cf. Salluato, Catilina. 21 ; tiirtius, Guéno d'Afrique, 36. — 1 Cie.. Cru, leyc Mandat, 6 et T — * Cic., l’ro Fonlcio, i.

c’était le chevalier romain C. Fusius Cita 1 * . Plus tard, Florus et Sacrovir excitaient encore les Gaulois à la révolte, en leur parlant de l’usure qui les écrasait*. Mais rien n’égalait les souffrances infligées à la province la plus riche de la terre, à l’Asie, par ses rapaces dominateurs. Là, le bauquierse faisait le complice des passions du magistrat qui portait l’épée, et celuici, en échange, lui prêtait main-forte contre ses débiteurs. Verrès, lieutenant du proconsul Dolabella, pour se venger de Philodamos de Lampsaque, qui avait défendu contre lui l’honneur de sa famille, lui suscitait des accusateurs parmi les créanciers romains. Ceux-ci comptaient sur les licteurs de Verrès pour se faire rembourser des Grecs 3 . Le questeur C. Malleolus, partant de Rome pour la Cilicie, réalisait presque toute sa fortune pour la placer à gros intérêts- Il se faisait signer des billets par scs administrés 4 * . On vit même des proconsuls faire la banque avec les fonds de leur caisse militaire. Leurs soldats n’étant pas payés, les généraux usuriers leur permettaient le pillage'. Enfin Pompée, le grand Pompée, qui fut longtemps le chef de l’ordre équestre, sorte d’IIarpagon conquérant, se servait d’un préte-nom, qui était le chevalier romain Cluvius de Pouzzoles, pour pressurer les peuples et les rois qui lui devaient leur couronne 0 .

Ossa vides regum vacuis exsuda medullis.

Trente-trois talents (71,500 francs) ne suffisaient

1 C.Tsar, De bello (lullico, vu, 3. Cf. Cic , ht Pisonem, 40. —

* Tacite. Annale *, ni. 40. — i ht Vcrrem, ai t. il, 1. 1 er , 20. —

4 lliitl., 36. — * Cic., /Vo Irtje Manitia, S et 13. — 6 Cic., AU Fil-

mil., xiii, epist. 56. Cluvius avait pris hypothèque sur les biens

de l’Iiilotes d'Alulianda.

HISTOIHlî

pas à payer les intérêts mensuels des sommes que l’infortuné roi de Cappadoce avait empruntées à son protecteur'. L’usure de Brutus était encore plus monstrueuse. Le grand avocat des publicains, Cicéron, avoue qu’elle lui faisait dresser les cheveux. Brutus disputait à Pompée le malheureux Ariobarzane comme une proie à dévorer. En six mois il tira de lui cent talents (550,000 francs), pour un prêt plus de moitié moindre que celui pour lequel Pompée en exigea deux cents (1,100,000 francs)*. M. Scaptiuset Gavius étaient les deux limiers que Brutus lançait contre le roi de Cappadoce, et Cicéron, à la demande du chevalier Atticus, son ami, sans doute intéressé là-dedans, avait donné à ces deux tyrans subalternes le titre de préfets, mais hors de sa province de Cilicie. Il se montra plus ferme dans l’affaire de Brutus et des habitants de Salamine dans l’île de Chypre.

En l’an 56 av. J.-C., sous le consulat de Lentulus et de Philippe, les habitants de Salamine, écrasés d’impôts et de contributions, envoyèrent des fondés de pouvoirs à Rome, pour tâcher d’y contracter un emprunt. L’argent était rare dans les provinces. Cicéron consul n’avait permis, dans le port de Pouzzoles, que le commerce de troc pour empêcher l’exportation de l’or et de l’argent vers la Grèce 3 . Plusieurs sénalusconsultes avaient défendu aux juifs, répandus, dès cette époque, dans tout l’empire romain, de faire des envois de numéraire à Jérusalem 4 . Les Salaminiens venaient donc chercher l’argent à Rome, parce que là seulement il était à bon marché. Mais une loi, des-

1 Ad Allieum, vi, ep. 1. — 1 Ibid. , vi, ep. 1 et 3. — 5 Cic., In Vatin., 8. — 4 Cic., Pro Flaccu, 28.

tinée à réserver aux spéculateurs romains les bénéfices du commerce de l’argent entre Rome et les provinces, avait été faite en G7 av. J.-C., par le tribun A. Gabiuius, l’ami de Pompée et des chevaliers romains. Défense était faite aux provinciaux d’emprunter à Rome, et tout billet, signé par eux dans cette métropole de la banque, était nul devant les tribu, naux. Brutus, songea à exploiter la loi en la violant. R avait des fonds à placer et de l’influence au Sénat. Il fit offrir de l’argent à 4 p. 100 par mois, 48 p. 100 par an ( quatemis cenicsimis ) , aux malheureux Grecs de Salamine qui acceptèrent. Le billet fut fait aux noms de Malinius et de Scaptius, deux préte-noms de Brutus. Les préteurs ne songèrent d’abord qu’à se dérober à l’application de la loi des Douze Tables, qui, à Rome, fixait à un p. 100 par mois, le taux légal, sous peine d’une amende quadruple des intérêts usuraires. Un sénalus-consulte, obtenu par les amis de Brutus, ordonna que cet emprunt ne fit tort ni à ceux qui avaient prêté l’argent, nia ceux qui l’avaient emprunté ! Mais ce sénatus-consulte n’était pas suffisant contre la loi Gabinia, puisque celle-ci défendait à un gouverneur de province d’accepter comme pièces d’un procès, les billets signés à Rome par les provinciaux. Un nouveau sénatus-consulte, ordonna que le billet des Salaminiens fût valable comme les autres et put servir de base à un jugement du proconsul de Cilicie, de la province duquel Chypre dépendait. Brutus n’avait plus à s’inquiéter des lois, mais les Salaminiens ne payèrent pas. Appius Claudius, le prédécesseur de Cicéron dans le gouvernement de Cilicie, vrai Sangrado politique, saignait à blanc ce malheureux pays, et plus tard, il trouva mauvais que Cicéron, nouveau

ITTSTOIRK

médecin, eût changé le traitement du malade 1 . Scaptius n’eut pas de peine à obtenir d'Appius le titre de préfet*, et quelques escadrons de cavaliers pour contraindre les Salaminiens. Le sénat de Salaminc fut assiégé pendant plusieurs jours par Scaptius, dans la salle où il délibérait. C’était une ville mise à rançon par une bande de brigands italiens. Mais les assiégés n’avaient rien à donner, ni même rien à manger. Cinq sénateurs moururent de faim. Le blocus fut levé. A ce moment, Cicéron arrivait en Asie pour remplacer Appius. Les députés de Salamine allèrent au-devant de lui jusqu’à Lphèse, et lui racontèrent en pleurant leurs malheurs. Le proconsul ordonna aussitôt aux cavaliers de sortir de Chypre et il lit grâce aux pauvres Salaminiens de l’impôt prétorien ( veciujnl prœtorium sorte de don de joyeux avènement de plus do 500,000 f. que les provinciaux venaient selon l’usage offrir à leur nouveau gouverneur, bien tristement, puisqu'ils ne savaient comment le payer. Brulus fit demander à Cicéron pour Scaptius le titre de préfet et des cavaliers. Mais Cicéron avait résolu de ne donner ce litre, dans sa province, à aucun banquier. Il l’avait déjà refusé aux hommes d’affaires de Torquatus et de Pompée. Il ne l’accorda pas à Scaptius, pour qui Brulus l’avait d’ailleurs demandé avec une hauteur blessante.

« Des escadrons pour Scaptius! écrivait Cicéron. » Pourquoi pas bientôt des cohortes? Vraiment il ne * se refuse rien ! cet usurier devient prodigue. »

Le proconsul ordonna que les Salaminiens payassent les six ans d’intéréts échus à 12 p. 100 par

*Cic., Ad Alliciim, v, 21 ; vi, 1 et 2, — f Ce titre ne se donnait qu'il des chevaliers romains.

an avec les intérêts composés d’année en année. Les Salaminiens étaient prêts à obéir. Scaptius se récria. Le billet ne portait-il pas intérêt à 48 p. 100? Le sénat n’avait-il pas ordonné qu’il pût servir de base à une action judiciaire? Cicéron mit sa subtilité d’avocat au service de l’équité. Le sénatus-consultc, répondit-il à Scaptius, a dispensé votre billet de l’application de la loi Gabinia, en vertu de laquelle il serait nul. En yous admettant à produire ce billet, j’o- Déis au sénatus-consulte. Mais en vertu de mon édit prétorien qui a étendu à ma province la loi commune de Home, je retranche des sommes qui vous sont dues les intérêts usuraires. Scaptius employa son dernier argument : * Mais c’est donc Brutus qui va perdre,

• et cela par votre faute. Car c’est Brutus qui a prêté.

• Je suis son représentant. » Déconcerté par cet aveu cynique, qui ne lui permettait plus de paraître ne pas comprendre, le proconsul trop faible n’osa terminer le procès et ne voulut pas recevoir des Salaminiens, mémeà titre de consignation, la somme dont il lesavait jugés débiteurs. Il quitta la Cilicic au mois de juin de l’an 50 av. J.-C.. poursuivi des amères récriminations desAppius, des Pompée, des Brutus et de tous leurs agents. On ne sait comment se termina l’affaire de Salamine. Mais moins d’un an après, César passait le Bubicon et chassait devant lui cette aristocratie d’usuriers hypocrites, pires que les publicains qu’ils dédaignaient, et fort indignes de représenter dans l’histoire la noble cause des lois et de la liberté.

Avec les banquiers de l’ordre équestre, on savait du moins à qui l’on avait affaire. S’ils avaient, au temps de Marius, vendu comme esclaves une bonne

HISTOIHK

partie de la jeunesse Bithynienne il y avait encore parmi eux d’honnêtes gens, comme Cicéron ou comme le grand-père de Vespasien. Ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent mettre en cause Verrès, préteur encore tout-puissant de Sicile. Le chevalier romain P. Scandilius s’engageait à perdre cinq mille sesterces, s’il ne prouvait judiciairement la complicité de Verrès dans les rapines du prétendu publicain Apronius. Mais, en province, le choix des juges nommés récupérateurs n’était fixé par aucun loi, et restait à la discrétion du préteur. En vain Scandilius demanda qu’ils fussent choisis parmi les citoyens romains du conventus de Syracuse, qui presque tous, comme C. Minucius 2 , étaient banquiers etchevaliers romains 3 . Verrès annonça qu’il choisirait des récupérateurs parmi les gens de sa maison. Scandilius, de son côté, récusa un tribunal où pourrait figurer le médecin grec Cornélius Artemidoros. Verrès condamna Scandilius à payer à Apronius les cinq mille sesterces, enjeu du procès. .

Quoique le mot negotiari désigne le commerce de l’argent 4 , la banque n’était pas la seule occupation des negoliatores. Ils se chargeaient aussi du transport des blés par terre et par mer 6 . Le commerce, peu estimé des Romains, prenait à leurs yeux un caractère de grandeur et d’utilité générale, lorsqu’il se faisait par

' Diodore, fragm. du liv. xxxvi. éd. des Deux-Ponts, x, 147. — * Cic., In Veirem, aet. n, lib. n , lie jurisdictione Suit., 28-30. Cf. act. il, lib. tu, lie re frumcnlaria, 64. — ’Cic., In Verr., act. u, lib. n, 59 : Conventus honeslus Syracusis: mulli viri pnimarii équités romani ex qua copia recuperalores rejict oporterel. Cf. lie bello Africano, 68. Capto P. A trio équité romano de conrentu uticensi. — ‘Tite-Livc, xxxm. 29. — * Cæsor, De bello Galtico, vu, 3 et 38. Ilirtius, lie bello Africano, 36.

DES CHEVALIERS ROMAINS Ifil

mer, soit que le commerçant, sans naviguer lui-méme, devînt propriétaire et armateur d’un navire, soit qu’il allât chercher dans les pays de production les blés et les autres produits de l’agriculture. Nous voyons en 56 av. J. -G., le chevalier Furius Flaccus exclu, pour cause d’indignité, des corporations de marchands du Capitole et du temple de Mercure 1 . Le chevalier L. Pretius, ancien compagnon d’armes du malheureux Gavius de Cosa, avait établi le centre de scs affaires à Palerme*. P. Granius, sorti d’une famille de Ponzzoles, se plaignait que Verrès eût saisi, au retour d’Orient, son vaisseau chargé de marchandises, et frappé de la hache les hommes de l’équipage, qui étaient ses affranchis, en les accusant d’être complices de Serlorius 9 . Quelquefois des chevaliers eux-mêmes, comme L. Hcrennius de Leptis, étaient mis à mort. Ainsi la grande querelle de la noblesse de Rome et delà plèbe, de l’aristocratie de la grande ville et de l’aristocratie des autres villes italiennes, se poursuivait au-delà des mers, comme, au temps de l’invasion arabe, les tribus conquérantes de l'Espagne gardaient, sur le sol de l’Europe, les haines héréditaires apportées d’Afrique ou de Syrie.

Les publicains comme les negotiatores appartenaient généralement à la classe des chevaliers romains 4 . Leur puissance avait commencé lorsque les guerres faites hors de l’Italie attirèrent à Rome d'immenses capitaux, et exigèrent la réunion et le transport de grands approvisionnements. Plusieurs fois les blés de Sicile lurent envoyés en Grèce, pour nour-

' Cic., Ail Q. frai rem, 11 , e|>. .">. — 5 Lie., net. il, lili. v, 02. — 3 Cio., Iii Yerrem, net. il, lit), v, !>9 et GU. — 4 Cio., Ibitl., net. il. lili. il, 3, et Pro dumo, 2*1.

HISTOIIIE

rir les armées qui allaient combattre Antiochus et les Etoliens *. Les lois qui, vers le même temps, avaient exclu les sénateurs et leurs fils de tout trafic et lo tout métier lucratif*, avaient réservé ces fructueuses entreprises à la noblesse riche des municipes, c’està-dire aux chevaliers romains. Ces lois, il est vrai, étaient souvent violées 3 . Mais ordinairement les nobles, arrivés aux magistratures curules trouvaient moyen de les éluder. Ils entraient dans les entreprises commerciales, qui leur étaient interdites, à titre de garants ou de commanditaires. C’est ainsi que le vieux Caton, après avoir prêté de l’argent à une cinquantaine de personnes, leur faisait construire, à frais communs, plusieurs vaisseaux, entro lesquels il partageait les risques de l’argent avancé. Puis, de cette société maritime en commandite, il tirait comme principal actionnaire des intérêts énormes, que prélevait pour lui son affranchi Quintion 4 .

Ceux qui se chargeaient d’une entreprise que l’État leur confiait ( publicum ) s’appelaient publicani. Quoique chacun d’eux fût ordinairement intéressé dans des entreprises diverses, on peut distinguer parmi eux les entrepreneurs de transports, de travaux publics ou de fournitures ( mancipes ) 3 , des fermiers des impôts (redemptores vecligalium) .

Mancipes. — Les entreprises de transports, de travaux publics ou de fournitures étaient adjugées sur lo Forum par les censeurs aux publicains, ou à la

1 Tite-Live, xxvi, 2 et xxvii, 2. — * Lex Plaminia, 217 nv. J.-C. ; Tite-Livc, C3. Cf. Mommsen, trad. Alex., iv, 144, note. — 5 Cic., In Y'err., act. n. lib. v, 17, 18. — * Plutarque, Culo tmtjor, 20. — * C>c., In Verrem, act. il, lib. ni. 74; quelquefois le mot mancipes s’applique à tous les publicains. Divin, in Q. Cieciliurn, 10.

compagnie qui s’eu chargeait pour le moindre prix. Les entrepreneurs faisaient pour l’Etat les avances de fonds (ullro tributa) 1 * * . Comme il fallait que la livraison des objets à fournir ou des travaux exécutés, d’après le cahier des charges *, fût acceptée par les censeurs ou par le magistrat chargé de contrôler l’exécution de l’entreprise, à côté des entrepreneurs étaient les garants ( prwdes ), qui s’obligeaient à payer les travaux nouveaux ou à dédommager l'Etat, si la livraison était mal faite ou le premier travail manqué. Les biens de l’entrepreneur (prœdia) étaient engagés à l’Etat par une sorte d’hypothèque ( subsignabantur apud censorem) et servaient, soitau remboursement des garants, s’ils avaient été obligés à un paiement, soit à dédommager l’Etat, si les garants ne remplissaient pas leurs obligations*. Quelques compagnies d’entrepreneurs furent généreuses, par exemple celles qui ajournèrent, du temps de la guerre d’Annibal, le paiement de leurs fournitures 4 . D’autres publicains se signalèrent, dès cette époque, par leur cupidité, et après avoir fait garantir les cargaisons de leurs navires par l’Etat contre les risques de la mer, les firent volontairement échouer pour se les faire payer plus cher qu’elles ne valaient, (212 av. J.-C. 5 ).

Les fermiers des impôts (vecligatium redemptores). — Outre les tributs fixes en argent ( stipendia ) auxquels étaient soumis les Espagnols et la plupart des

1 Tito-Livo, xxxtx, 44 et uni, 16. — * Lex puleolana pariait

faciundo. Egger, Lui. serm. tel. reliquiœ, p. 248. — 1 Cic., In

Verrern, act. 11 , lili. i. De prœlura urbana, 49-60. Cf. Lex Puteo-

litna, dans Egger. Ibid. Qui redemerit priedes data prœdiiique subsitjnalo. Cf. Cic., Pro Flacco, 32. Cod. Justinien, v, 37, 28.

I.'Ëtal avait ainsi double garantie : Prædibus prædiisque populo cavebalur. — *Tite-Live, xxm, 48-49. — * Tite-Live, xxv, 1 et 3.

HISTOIRH

peuples qui avaient obéi à Carthage, Asconius 1 distingue trois sortes d’impôts ou indirects ou payables en nature ( vectigalia ), dont la perception donnait lieu à la formation de trois sortes de compagnies de publicains. C’étaient les douanes et péages ( portoria ), le revenu des pâturages publics (scriptura) et les dîmes, du blé, du vin, de l’huile et des menus grains ( decu ■ mœ). Les dîmes se levaient, soit sur les terres appartenant à l’Etat, soit sur les terres restituées ou conservées aux peuples vaincus à titre de propriétés. Dans les provinces, les cultivateurs des terres publiques ( aratores ) et les possesseurs des pâturages de l’Etat ( qui pascebant) étaient souvent des citoyens et des chevaliers romains, établis sur la terre de conquête 2 * * . La loi financière, étant territoriale, s'appliquait à leurs possessions comme à celles des sujets de Rome, et ils avaient à payer aux décimateurs la dîme en nature du produit de leurs champs, et aux publicains, appelés pecuarii, les droits de pâture.

L’adjudication de ces impôts était faite tous les cinq ans par les censeurs, sur le Forum romain*. Le bail durait pendant un lustre, et si les compagnies adjudicataires, par suite d’une diminution accidentelle des produits de leurs fermes, se trouvaient avoir fait un mauvais marché, elles demandaient quelquefois la résiliation des baux. C’est ainsi que les publicains d’Asie, ayant acheté à trop haut prix, en 6i av. J.-C., la ferme des impôts de cette province, demandèrent, dès le mois de décembre de cette année, une nouvelle

1 Asconius, lu Dirin. in Q. Cæcilium, 10. — * Cic., In Verrem,

net. ii. lib. il, 3, (i cl 8, et act. il, lib. m. <2. 14, 24, 40 et 41.

Cr.Pi-o Funteiu. 4-6. — 5 Cic., On lege uyraria, i, 3. Macrobe.

DES CHEVALIEHS HUMAINS

adjudication 1 * . Après deux ans de sollicitations*, ils obtinrent de Jules César, consul, une remise d’un tiers sur le prix de leurs fermes 3 . Par privilège, les dîmes du blé de Sicile étaient adjugées tous les ans sur le marché de Syracuse, en vertu de la loi d’IIiéron. Les propriétaires grecs et romains pouvaient se disputer ces enchères 4 . En l’année 75 av. J.-C., les consuls C. Aurelius et C. Cotta, pour complaire aux propriétaires de vignobles et de plants d’oliviers, en Italie, firent transporter, par exception, à Rome, l’adjudication des dîmes de l’huile, du vin et des légumes secs de Sicile 5 . Mais pour les dîmes du blé sicilien, l’adjudication se fit toujours par le questeur à Syracuse, et la loi d’Hiéron fixait les rapports entre le publicain et le producteur.

Chaque compagnie de publicains avait à Rome un directeur (magister), qui tenait les comptes, faisait la correspondance et gardait les doubles des lettres envoyées ou reçues. Le directeur était renouvelé tous les ans. La compagnie était représentée, dans la province qu’elle exploitait, par un sous-directeur { pro magister), qui avait à son service, soit des commis (coactores) ayant de petits intérêts dans les affaires de la compagnie ( parles , parliculasf, soit des employés

1 Cic., Ad Allie., i, 17 et 18. — * Cic., fie offiviis, ni, 22. Dion Cassins, xxxvm, 7. — 1 Dion, Ibid. Suétone, Vie de Ciiear , 20. Appicn, G. cio., u, 13. — 4 Cic., In Verrem, aet. n , lib. m, 6-8,

16-18, 42, 64. — * Il y avait là sans doute une intention de monopole comme dans la prohibition laite aux propriétaires de la Gaule transalpine de planter la vigne et l'olivier. Cie., De repu-

bliai, m, 6. C’est le régime auquel l'Espagne soumit les colonies

d’Amérique. — 6 Ces intérêts étaient à peu près ce qnc sont nos actions divisées ou nos dixièmes de crédit foncier. Val. Maxime,

vi, 9, n. 7. et 8. Cf. Suétone, Vespasien. i. Cf. Ad Allie., i, 13;

Pro Plaçai, 38 ; Pro Sexlio, 27 ; Pro Plaiicio, 19 ; In Verrem, i. 56.

niSTOIRE

libres ( opéras ) recevant des salaires journalière (capturas), ou enfin, pour les services matériels, dos esclaves appartenant à la compagnie. Les emplois secondaires de la finance et les petits intérêts, que les publicains pouvaient accorder à leur clientèle dans leurs entreprises, étaient au nombre des moyens d’influence de l’ordre équestre. Voici le portrait que fait Cicéron, de deux publicains généreux 1 :

« Quand nous étions enfants, le père de Rabirius, » C. Curius, était un des chefs de l’ordre équestre, » un très-brave et très-riche publicain. On n'eût pas » tant apprécié Ba générosité dans le monde des aiïai- » res, s’il n’avait été doué d’une bonté extraordinaire, n qui donnait à croire, que l’augmentation de sa for- » tune était pour lui , moins une satisfaction inté- » ressée, qu’un moyen do rendre service aux autres. » Fils de C. Curius, Rabirius imita sa conduite. 11 » traita beaucoup d’affaires, prit de grands eugage- » ments, eut de grands intérêts dans les fermes géné- » raies. 11 prêta à des villes, plaça ses fonds dans plus » d’une province. Il devint même le banquier des » rois, et avança de grandes sommes à celui d’Egypte. » Pendant ce lemps-là, il ne cessa d’enrichir ses amis, » de les faire entrer dans les affaires, de leur donner » des actions, de leur fournir des fonds, de les sou- » tenir de son crédit. »

Portoria ( Douanes et péages). — Les douanes établies par les rois furent supprimées pour le peuple romain au commencement de la République*, et il n’en est plus question dans l’histoire romaine, jusqu’au temps des guerres puniques. En 198 av. J.-C.,

* Pru ftubirio Postuiiw, 2. — 1 Tilc-Live, u, 9.

les censeurs P. Cornélius Scipio et Ælius Pætus afferment aux publicains les douanes de Capoue, de Pouzzoles el de Castra 1 * .

En 179 av. J.-C., Æmilius Lepidus et M. Fulvius, dont la censure fut remarquable par de grands travaux publics, établissent des douanes nouvelles 8 . C. Gracchus imite leur exemple, pour subvenir aux frais des distributions de blé à prix réduit, qu’il avait établies 3 . La principale douane de l’Italie, semble avoir été celle de Pouzzoles, vaste entrepôt où arrivaient les marchandises de l’Egypte et de l’Orient*. Les Romains y avaient institué une magistrature spéciale, la questure maritime, destinée à empêcher la trop grande exportation des matières d’or et d’argent vers les contrées orientales 6 . Beaucoup vendre et acheter le moins possible, afin d’accaparer le numéraire par le trafic et par la banque, telle fut longtemps la seule économie politique des Romains.

Les vexations exercées, soit par la questure maritime, soit parles esclaves douaniers, devinrent si intolérables, qu’en l’an GO av. J.-C., le préteur Q. Cæcilius Metellus Nepos fit abroger les péages et les douanes de Rome et de l'Italie 0 . César rétablit les douanes sur les marchandises étrangères 7 . Sous l’empire, elles donnèrent encore lieu à tant de réclamations contre les publicains, qu’il fut question, sous le règne de Néron, de les abolir toutes. La nécessité de maintenir l’équilibre entre les recettes et les dépenses.

1 Tite-Livc, xxxii, 7. — * Tite-Live, xi., SI. — 5 Velleius, ii, 16.

— 4 * Cic., /’ro llal/iriu l'os tu mu, la. Cf. Pline, Proœinium, xix. —

* Cic., In Valinithn, 5. — “ Dion Cassais, xxxvn, il. Cic., epist.

i, ,1(1 y. fratrem, vers le milieu. Cic., Ad Altic., u, 16. — 1 Sué-

tone, Vie de Jules César, 43.

IUSTOiriK

obligea le gouvernement à renoncer à ce projet, et il se contenta de supprimer les taxes du cinquantième et du quarantième, dont il est pourtant question encore, dans une des déclamations attribuées à Quintilien 1 * .

Si les exactions des publicains adjudicataires des douanes étaient intolérables même en Italie, on peut deviner ce qu’elles devaient être dans les provinces. Cicéron écrivait à son frère Quintus, gouverneur de la province d’Asie, qu’il faut une vertu divine pour accorder là-dessus les exigences des publicains avec les intérêts des provinciaux 8 . Quintus en effet y renonça. Les publicains ayant établi une taxe de circumnavigation, probablement sur le commerce de cabotage qui se faisait sur la côte d’Asie, il n’osa se prononcer contre cette exaction injuste et il en référa au Sénat 3 * . Il fallait, pour arrêter la cupidité des douaniers 1 , l'inflexible justice d’un Rutilius 5 * . Les Romains étaient dispensés du paiement de toutes les douanes établies au profit des gouvernements locaux. C’est ainsi qu’en 187 av. J.-C., ils se firent exempter eux et les alliés latins de tous les péages de terre et de mer dans le golfe d’Ambracié'. En 72 av. J.-C., le plébiscite en faveur de la ville libre de Termessus en Pisidie, réserve une exemption semblable, aux dimcs que les publicains feraient transporter par le territoire de cette ville 7 . Les Romains n’en établis-

1 Tacite, Annules, xm, 50 et SI. — * Cic., Ep. ad Q. frai rem, i.

— 3 Cic„ Ad. Allie., ii, 16. — * De officiis, i, 42. — 5 Velleius,

ii, y, 13 — 6 Tite-Livo, xxxviu, 43. — 7 II s’agit île Termessus

au non! du golfe d’OIbia ou île Satalie. ligger, Vel. serin. Lui.

relii/uiw, xun, |). 2SU, lui. Il \ avait une autre Termessus eu face

de Kliodcs.

saienl pas moins pour leurs sujets des douanes dans tous les pays où ils devenaient les maîtres. Il y en avait une à Aquilée *. Fonteius frappa d’un droit de passage les vins qui circulaient de Narbonne à Tou louse *. Pison soumit à un droit pareil toutes les marchandises vendues en Macédoine 1 * 3 . Enfin les publicains avaient une taxe d’un vingtième de la valeur vénale sur toutes les marchandises exportées du port de Syracuse et des autres ports de Sicile, même par des citoyens romains 4 .

Pascua publica. Scriptura. — Dans tous les pays conquis, hors de l’Ilalie, des forêts et des pâturages étaient devenus domaines publics. Dans la Gaule Transalpine 5 , en Espagne, en Afrique, en Asie* Mineure, en Sicile 7 , des citoyens romains nourrissaient des troupeaux sur les terres de l'Etat appelées ager scripturarius. Les publicains entretenaient dans tous les pays des familles d’affranchis ou d’esclaves, pour percevoir la taxe des pâturages. Tantôt les adjudicataires de ce revenu ( scripturarii , pecuarii ) se contentaient de l’exploitation financière du droit qu’ils souslouaient à des éleveurs ( pastores ). Tantôt ils élevaient eux-mêmes les troupeaux, et faisaient ainsi un double bénéfice.

Les (limes dans les provinces. — Les terres publiques les plus productives pour l’Etat étaient celles où on levait la dîme. Les décimateurs étaient les plus riches capitalistes, les chefs de l’ordre équestre, et,

1 Cie., Pro Foiileio, 1. — * Ibid., S. — 5 Cic., In Pisonem , 36. —

4 Cic., ht Verrem, acl. n, lil). u, 73. — 3 Pro Fvnleio, 4 et 8. —

* Pro legs Manilia, 6. — 7 In Verrem, aet. u, lil). u, 70 et si[. ; CL

De offkiit, u, 23.

pour ainsi dire, le Sénat des publicains'. On les a souvent comparés aux fermiers généraux de l’ancienne France. Mais les dîmes se payaient en nature, et les décimalcurs devaient, aux termes de leur marché, fournir un certain nombre de médimnes de blé ou d’amphores de miel, d’huile ou de vin, qu’ils faisaient transporter, ou à Rome ou en tout autre lieu désigné par les magistrats. Ils ressemblaient donc moins à des traitants qu’à des fournisseurs chargés de faire une recette en nature. Le marché des dîmes était une sorte de contrat aléatoire sur les espérances de la récolte. Si elle était bonne, le publicain gagnait beaucoup. Si elle était très-mauvaise, il pouvait perdre.

En principe, le cultivateur n’avait pas à se préoccuper des engagements pris par les décimateurs à l’égard de l’Etat, puisqu’il devait toujours la dixième partie du produit annuel de son champ 1 2 . Il n’avait, pour être en règle, qu’à faire la déclaration (professionem ) de l’étendue de terre qu’il cultivait, et, en Sicile, ce cadastre était renouvelé tous les cinq ans par les soins des censeurs des villes siciliennes 3 . Mais le publicain, en danger de perdre, savait bien forcer le cultivateur à prendre la perle pour lui. Il exigeait qu’on lui donnât la mesure comble ', et celte exaction semblait autorisée par l’usage. Le publicain demandait souvent des surplus ( accessiones ) d’un centième ou d’un cinquantième par mesure, ou des

1 Cie., In Verrem, act. n, lib. n, 71 : Decumani, hoc est principes

et quasi senalorcs publicunorum. — * Cic., In Verrem. act. il, lib.

ni, 63. — 5 Ibid., act. u, lib. n, 33-39. — * Ibid., ael. il, lib. in, 49-30.

cadeaux eu argent 1 , ou même, quoique la loi 1 le défendit, le prix du blé qui lui était dû, que, dans ce cas, il estimait fort cher.

Des chevaliers romains, comme Q. Septitius, cultivateur en Sicile, avaient grand peine à se mettre à l’abri de semblables pillages. Qu’était-ce donc dans les provinces éloignées, lorsque des Grecs ou des Syriens étaient livrés à l’arbitraire du publicain ? Là, ce n’était plus seulement la mesure comble que l’on demandait. Le surplus du centième était exigé en vertu de l’usage 3 .

En Béotie, les publicains firent, malgré la loi des censeurs, payer la dime des blés cueillis sur les terres consacrées aux dieux, sous prétexte que ces dieux avaient été des hommes 1 . Gelait une application de l’évhémérisme.

La règle étant violée à chaque instant, le décimateur ou le fermier do l’impôt des pâturages passait, le premier, avec le cultivateur, le second, avec l’herbager, des conventions particulières ( pactiones ), où le gouverneur de la province intervenait au risque de blesser ou la justice ou les publicains 5 . Ces conventions fixaient le mode, le jour' et le lieu du paiement, la quantité de blé ou la somme d’argent qui était due. Elles amenaient, le plus souvent, les débiteurs à signer des billets portant intérêt à plus de 42 pour 100*. C’est alors que la fermeté et l’équité du gou-

• Ibid., 12-U, 21, 78. — * Ascon., il» Divin. In Q . Ctecil, 10, s. v. Mancipes. Mancipi at> araloribus pro frumcnlo pecunias ncciperc non licet. — *Cic., Pro Itabirio Postumo, Il : Son inlclliyo ulrum accessionem cenlesimte, ul twslri coaclores soient, fecerit. — * Cic., De nal. Dcorum, m, 19. — * Cic., Ad famil. xiii, up. 65, Ad M. Terenlium Uisponem. Epist. ad Qaintum fralrem, i, i. — 6 In Verrem, act. n, lib. m, 14.

verneur de la province étaient mises à l’épreuve.

« J’observerai les conventions entre les publicains et » les provinciaux, avait écrit Bibulus dans son édit,

» lorsqu’il n’y aura eu ni violence ni fraude em- g » ployée pour les conclure. » Atticus trouvait que ces expressions établissaient un préjugé fâcheux contre l’ordre équestre.

Cicéron, par égard pour les scrupules do son ami, transcrivit, dans son édit proconsulaire, une phrase de celui de Q. Mucius, qui disait la même chose, mais à mots couverts : « Je validerai les conventions » excepté celles qui auraient été faites de manière à « ce qu’il fût impossible, équitablement, de les exécu- » ter. » Cicéron tâcha de concilier la politique avec la justice. Il fit dire aux provinciaux que, s’ils payaient au jour marqué, il ne souffrirait pas qu’on exigeât d’eux plus de 12 pour 100 par an ; mais que, s’ils n’étaient pas exacts, il jugerait d’après les conventions. Les Asiatiques se hâtèrent de payer, et Cicéron prétend que les publicains aussi furent contents, et qu’il leur fit comprendre qu’un remboursement certain valait mieux que l’espérance de plus gros intérêts *.

Organisation d’une compagnie provinciale. Compagnie de Sicile. — Il ne se formait pas pour chaque province autant de compagnies qu’il y avait de recettes différentes à faire. Chaque publicain avait des intérêts dans plusieurs entreprises. Pour exploiter une province comme l’Asie*, la Bithynie 3 , l’Afrique 4 , la Sicile, les publicains de cette province se réunissaient

1 Cic., Ad Allie., v, 13 et vi. 1. — *lbtd., i, ep. 17. — ’Cic., Ad famil., xiil, epist. 9. — 'Ibid., xiii, ep. 5.

souvent en une seule compagnie générale, où les décimateurs tenaient le rang de principaux actionnaires et décidaient à eux seuls les questions les plus importantes. L’histoire de la compagnie sicilienne au temps de Verrès nous est racontée dans les Verrines et nous fait pénétrer dans les détails de cette organisation.

LaSicilefournissailannuellementàRomeô, 800,000 mesures romaines 1 , ou 586,958 hectolitres de blé que l’on transportait ou à Rome 2 , ou dans les provinces occupées par les armées. La moitié de cette provision était employée aux distributions de blé à prix réduit que l’on faisait au peuple de Rome, en vertu de la loi Teren tia-Cassia de l’an 7 3 av . J. -C. 3 Sur les 6 ,800 , 000 mesures, trois millions étaient fournies par les premières dîmes, c'est-à-dire par celles qui n’étaient pas payées au producteur; trois autres millions, par les secondes dîmes qui étaient payées au cultivateur, au prix moyen de trois sesterces 4 5 6 la mesure ou de dix-

1 Le madius était de K litres 33 ceulil. C’était la sixième

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