In c. Consilium, n° 16 et suiv
2. « Qui sine causa necessariaaliqua diesabbaliin civitate vel dioecesi Lucana publiée vel occulte carnes comedcrit, si fuerit clericus vel persona ecclesiastica XXV librarum, sivero laicus X librarum lucensium poenam ipso facto incurrat, alla poena spirituali nostro arbitrio imj)onenda. » Constituliones Ecclesiae Lwcanae (1351), c. lxviii. Mansi, t. XXVI, 281.
nouveau motif: Tabstinence était édictée en Tlionneur de la sainte Vierge. Les causes de dispense étaient laissées à la conscience de chacun, mais les désobéissances illégitimes étaient punies d'un interdit d'un mois ^ La même législation fut reprise par le concile de Béziers de 1351-^ et celui de Lavaur de 1368 ^ ; et c'est la forme sous laquelle se présente cette abstinence dans les temps modernes.
On voit par là combien sont vraies les paroles de Thomassin « que, jusqu'après l'an 1400, l'abstinence du samedi était plus volontaire que nécessaire parmi les laïcs, quoique, ajoute-t-il, elle y fût assez ordinaire' ».
Dans le nord de la France, à Paris, au commencement du xv!"" siècle, les statuts synodaux d'Etienne Ponclier semblent se contenter, pour les mercredis, vendredis et samedis, d'une pure exhortation à observer le jeûne ou au moins l'abstinence^.
Néanmoins, l'abstinence du samedi est restée dans la loi. Jusqu'ici, le saint-siège préfère en dispenser
4. « Statuimus (juoJ clerici beneficiati,aut in sacris ordinibus constituti, ab inde in antea semper in diebus sabbati, pro honore B. Mariae, carnibus abstineant : nisi ex causa necessitatis; de qua comedentis conscientiac relinquatur, vel nisi festum Nalalis Domini in die sabbati contigerit evenire. Alioquin conlrarium facientes, pro quolibet die sabbati, quo carnes comedere atlentaverint, per unum mensem ipso facto ab ingressuEcclesiae sint suspensi. » Conc. Avenio7ien, (1337), C. V. Maxsi, t. X\V, I08i>.
i. C. vu. Maxsi, t. XXVI. -ii.i. Il n'inllige pas loutelois l'interdit.