Ibid
'i. Supra, p. 272.
3. . Garnis et sanguinis usum quartaet sexta feriàac sabbato interclusistis. » c. IV. P. L., t. CLXHI, 721. Cf. c. v, ibid.
4. • Sabbatum... nuUo convivio aut otio honoratur apud nos... sed oneratur jejunio et labore. • Adversus Graecor. calurnnias. P. L., t. CXLIII, 963.
5. Opu&cul. LIV, de Jejunio sabbat i. P. L., t. CXLV, 795 et suiv.
G. « Quia dies sabbati apud sanctos Patres nostros in abstinentia celebris est habitus, nos eorumdem auctoritatem sequentes salubriter admonemus, ut quicumque Chrislianae religionis participem se esse desiderat, ab esu carnium eadem die (nisi majori festivitate interveniente, vel infirmitate impediente) al)Stincat. » Conc. Roman. (1078), c. vil. Mansi, t. XX, 510.
constatant ces faits, on se demande s'il n'y a pas quelque rhétorique dans les objurgations de Pierre le Vénérable contre les moines de Cluny qu'il veut réformer, quand il leur dit que les jongleurs et les valets eux-mêmes font abstinence le samedi, tandis que les moines clunisiens n'observent que le vendredi ^ Un demi-siècle plus tard, Eudes de Sully, qui mentionne le jeûne du vendredi, ne parle pas du samedi. D'ailleurs, à la même époque, au commencement du xiii^ siècle, Innocent III lui-même reconnaît que l'abstinence du samedi est une coutume locale, qu'il faut maintenir fidèlement là où elle existe ; mais il n'indique pas qu'on doive l'introduire dans les lieux où elle n'existe pas-.
Parfois, des glossateurs, embarrassés par la décrétale Sabbato dinnocent I", ne savaient trop comment concilier les textes divergents. Guy de Baïze (vers 1280) s'en tirait en disant que l'abstinence du samedi était, pour l'ensemble de l'Église, de honesto, non de praecepto ; mais la plupart suivaient les principes d'Innocent III et décidaient, comme Abbas et Silvester, quelle n'était que de conseil partout où la
1. « Abstinent causa Dei ipsi mimi vel lixae a carnibus omni sabbato... At. fralresnostri, sancti Ordinis, coclestis propositi, monacbi, et hoc Cluniacenses, sprelo Dco, abjecto pudore, lolum, ut dicitur. annuni, nulla, praeter scxtam, excepta feria, inal)sumendis carnibus continuant... ■> Eyi^il. \\. l\ L., t. CLXXXIX, 418.
2. c. CoitsiliuiH, X, de Observ. Jcjuniorum : • Item, de illls, qui propter debililalem, quani in se sentiunt, in sabi)ato juxta terrarum consuetudinem aliarum carnes sumunt. quod in partibus tuis nullatcnus lieri consuevit.... respondemus, quod super hoc consuctudinem luae région is facias observari. •
coutume ne l'imposait pas : l'obligation n'existait qu'en vertu de la coutume. Fagnan* trouva leurs raisons excellentes; il en tira les mêmes conclusions pratiques : l'abstinence du samedi est une coutume locale, elle n'obligeait ni les Français en Catalogne ni les Grecs dans leurs pays.
En Italie même, on a peine à en maintenir l'observation. Les constitutions synodales de Lucques, qui affirment pourtant l'existence, dans la ville et le diocèse, de cette « louable coutume », se voient contraintes de créer des sanctions un peu rudes contre ceux qui nel'observent pas, et nous sommes convaincus qu'elles avaient à lutter contre un relâchement grave quand nous les voyons frapper, ipso facto^ d'une amende de vingt-cinq livres les clercs et les personnes ecclésiastiques, et d'une amende de dix livres, sans compter d'autres peines arbitraires, les laïcs qui manquent, fût-ce en secret, àl'abstinencedusamedi 2. En Provence, il fallut une décision spéciale pour imposer aux clercs bénéficiers ou dans les ordres majeurs, qui doivent à tous le bon exemple, l'obligation de l'abstinence. Bien plus, comme on ignorait sans doute la tradition ancienne touchant l'origine de cette pratique de pénitence, on invoqua un