‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 20 sur 129 · c. xvui. Bp.i Ns. t. II · texte numérisé non relu

c. xvui. Bp.i Ns. t. II

de croire que durant ce siècle l'obéissance fut plus fidèle que dans les siècles suivants. C'est le dimanche, en effet, que Ton choisit pour l'élection et l'ordination des clercs, de ceux au sujet desquels saint Léon le Grand disait : « que celui qui doit commander soit l'élu de tous * » ; marque indubitable que, ce jourlà, l'ensemble du peuple chrétien se réunissait dans l'église.

Au vi^ siècle, autant qu'on peut prendre au pied de la lettre les remontrances de saint Césaire, la ferveur a notablement diminué. Souvent l'éveque d'Arles insiste sur l'obligation qu'ont les chrétiens de sanctifier le dimanche. Ses sermons imprimés parmi les œuvres de saint Augustin montrent, en même temps que la négligence de nombreux chrétiens, quel était sur le sujet qui nous occupe l'enseignement courant de rÉglise. « Venez à l'église tous les dimanches, dit l'orateur ; le dimanche , les chrétiens ne doivent s'occuper que de Dieu et, pour le salut de leur âme, se réunir dans l'église''^. » Par institution divine, le dimanche est réservé au culte divin, afftrme-t-il : « les Apôtres et les hommes apostoliques ont décidé qu'il serait consacré aux actes de religion et qu'on y vaquerait uniquement au culte divin. C'est à ce jour qu'ils ont voulu transférer les honneurs du sabbat juif. Observons donc le

1. Cf. Epjs/.X, adepiscopos per provinciam Viennensem conatiliitos, c. vu. P. L., t. LIV, 630.

ï. • Omni die dominico, ad ecclesiam conveuile... CliristiaDi in die dominico soli Deo vacare. et proanimae suae salute debent ad eccle siaiu convenire. . Sermo 260 inter opéra S. Augustini. t. V. P. L. t. XXXIX, «38. '

dimanche, mes Frères, et sanclifions-le comme le divin Législateur l'avait prescrit aux anciens pour le sabbat. Du samedi soir au dimanche soir adonnonsnous tout entiers au culte divin ^ ». Poussant encore plus loin ses exigences, afin d'assurer l'observance de ce qu'il considérait comme essentiel dans le précepte, l'évêque invite instamment ses diocésains à suivre, le dimanche, tous les ofïices du culte sans exception : « tous ceux à qui cela est possible viendront à l'office du soir et de la nuit, prier Dieu ensemble : les autres prieront chacun dans leur maison ; mais, le dimanche, que nul nomette d'assister à la messe et ne reste paresseusement chez soi ^ ».

Enfin, dans un autre sermon, il ajoutera qu'il y a péché grave, non pas précisément à manquer la messe le dimanche — il ne fait pas cette application à la seule omission de la messe — mais à ne pas sanctifier du tout le jour du Seigneur ^,

4. « Dominicum diem aposloli et apostolici viri... religiosa solemnltate habendum sanxerunt... ut in eo tantum divinis cultibus serviamus... Ac ideo sancti doctores ecclesiae decreverunt omnem gloriam judaici sabbatismi in illum transferre... observemus ergo diem domitticam. fratres, et sanctificemus illam. sicut anliquis praeceplura est de sabbato, dicente Legislalore : a vespere usque ad vesperam celebrabilis sabbata vestra {Levit., xxiri, 32)... A vespera diei sabbati usque ad vesperam diei Dominici... soli dlvino cullui vacemus. » Sermo 280, ibid.. 2274.

2. « Veniat ergo cuicumque possibilesit, ad vespertinam atque nocturnam celebrationem, et orel ibi in conventu Ecclesiae pro peccatis suis Deum. Qui vero hoc non possit, saltem in domo sua oret, et non negligal Deo solvere votum, ac reddere pensum servitutis : in die vero mUlus se a sacra missarum celebratione separel, neque otiosus quia domi remancat. > Ib.

3. « Si toto die dominico lectioni insistera et Deo supplicare negligimus, non leviter in Deum peccamus. » Serm. 284, ib., 2278.

Assistance à la messe entière. — Un point sur lequel on se vit forcé d'insister plus longuement, ce fut qu il fallait assister à la messe entière, qu'il ne suffisait pas de faire acte de présence au commencement de l'oflice et de s'éloigner dès le moment du sermon. L'évêque d'Arles avait signé avec tous ses collègues du concile d'Agde la prescription suivante : « Nous ordonnons, par une prescription toute spéciale, que les séculiers assistent à la messe du dimanche en entier et que nul n'ait l'audace de sortir avant la bénédiction du prêtre. Ceux qui l'oseraient faire seront publiquement réprimandés ^ » Il tint la main à ce qu'elle fût observée; parfois, môme, il faisait fermer les portes de l'église aussitôt après l'évangile, forçant ainsi les assistants à rester jusqu'à la fm de l'olïice ^. D'autres fois, il avait recours aux prières, aux supplications, aux arguments de doctrine. L'un de ces arguments est particulièrement intéressant, en ce qu'il montre que, si l'objet du précepte était bien la sanctification du dimanche, sa partie principale était l'assistance à la messe, au sacrifice eucharistique, car, leur disait-il, « si vous faites attention, vous reconnaîtrez que la messe ce n'est pas précisément au moment des lectures qu'on la célèbre, mais quand se fait l'offrande puis la consécration du corps et du sang

i. » Missas die dominico a saecularibus lolas teneri spécial! ordinatione praecipimus; ita ut ante bcnediclionem sacerdolis egredi populus non praesumat. Qui si fecerint, ab episcopo publiée confundantur. . Conc. Agathen., c. xlvii. Brins, t. II. 1S5.

i. y ita Caesarii, I. I, c. n. P. L., t. I.XVII. 1010.

du Seigneur. Les lectures du livre des prophètes, des écrits des apôtres, même de l'évangile, vous pouvez les faire chez vous; mais la consécration vous ne pouvez l'entendre et la voir que dans la maison de Dieu... Ceux d'entre vous qui persisteraient dans leur négligence seront condamnés par le juste jugement de Dieu. Avertissez-les donc et dites-leur très nettement qu'il ne leur sert de rien d'entendre les lectures s'ils s'en vont avant la fin de la messe ^ ».

11 faut lire tout ce sermon de Césaire; rien ne montre mieux que sa prolixité même combien FEglise tenait à ce que les fidèles entendissent la messe entière, n'admettant d'autre excuse légitime que la nécessité ou la maladie ^.

On eut beaucoup de peine à obtenir cette assistance à toute la messe. Pendant tout le vi^ siècle les conciles furent obligés de renouveler la prescription du concile d'Agde. C'est ainsi que le concile d'Orléans de 511 disait : « Quand on se réunit pour assister à la messe, que le peuple ne s'éloigne pas avant l'achèvement de

1. « Si diligenter attenderitis, cognoscetis quia non tune flunt missae quando divinae lectiones in ecclesia recitanlur, sed quando munera offeruntur, et corpus et sanguis Domini consecratur. Nara lectiones, sive proplieticas, sive aposlolicas, sive evangelicas etiam in domibus vestris aut ipsi légère, aut alios legenles audire polestis : consecralionem vero corporis et sanguinis Domini non alibi, nisi in domo Dei, audire vel videre poteritis. Eos qui négligentes sunl, (DeusJ justo judicio damnabit. El ideo, fralres, moneteeos... dicentes et definitissime comoiinantes, quia niliil eis prodest quod divinas lectiones audiunt, si antequam divina mysleria compleantur abscedunt. » Serm. 281 cit.

>2. « NuUus de ecclesia discedat, nisi forte quos ant gravis infirmitas, aut publica nécessitas stare diutius non permittit. • Ib.

l'office et la bénédiction \ ou, s'il n'y a pas d'évêque présent, avant que n'ait été dite l'oraison dominicale ^ . » Toutefois, le précepte de l'assistance à la messe n oblige strictement, en temps ordinaire, que ceux qui sont à proximité de l'église. On l'a vu plus haut, dans le texte du concile d'Elvire, qui statue pour ceux qui habitent « la cité » épiscopale. On le déduit également de cette prescription du concile de Màcon : « Le dimanche, soyez tout entiers occupés à louer Dieu, et si quelqu'un d'entre vous habite proche de l'église qu'il y aille et s'y répande en larmes et en prières. Mais sachez bien que si vous ne le faites et si voiis méprisez notre exhortation vous serez punis par Dieu, en premier lieu, et vous vous exposerez à la colère sacerdotale ^. » Il y a plus encore : un autre décret de ce

1. • Cum ad celehrandas niissas in Dei nomine convenitur, populus non ante (liscedat, qiiam missae sollemnitas compleatur, et ubi episcopus fiierit, benedictionem accipiat sacerdotes. • Conc, Aurel., c. xxw. Monum. Germ.. Concilia, t. I (Maassf.n), p. 8.

2. « De niissis nuilus laicorum ante discedat, quam dominica dicalur uratio, et, si episcopus praesens fuerit, ejus benedictio exspectetur. . Conc. Aurelian. (538), c. xxxii, ib., p. 82, — Comparer avec ces décisions visant l'Église occidentale celles d'une Didascalie grecque de iV.-S., qui peut être du vu* siècle. Je ne donne que la version de M. Nau, dans la Revue de l'Orient chrétien, 11)07, p. i'tS ; « Malheur à ceux qui n'entendent pas la sainte liturgie dans l'église, parce que je les livrerai au Tartare... Malheur à ceux qui reçoivent les saints mystères et qui partent avant la fin . (ch. xiv); et la citation de l'Opo; xavovixô; que M. Nau ajoute en note : « Si quelqu'un sort de l'église avant que le prêtre cesse, qu'il soit maudit. •

3. . Custodite diem dominicam... Estote omnes in himnis et laudibus Dei animo corporcque intenti. Si quis vestruui proxiniani habet ecclesiam. properet ad eandem et ibi dominico die semetipsuni precibus lacrymisque afûciat... si quis vestruni hanc salubrem exhortalioneni parvi penderitaul conlemiui tradiderit, sciât se pro qualitatis mérite principallter a Deo punire et deincepa sacerdotal! quoque

3'j HISTOIRE DES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE.

même concile marque mieux les devoirs de ceux que leur proximité de 1 église n exemple pas d'y entendre la messe : ils sont tenus touS; sous menace danathème, d'apporter à lautel, chaque dimanche, pendant le sacrifice, l'offrande du pain et du vin, oblation que plusieurs avaient laissé malheureusement tomber en désuétude ^ .

Assistance des serfs à la messe. — Mais il restait toute une classe de malheureux condamnés au travail perpétuel, des serfs de la plus infime condition; leurs maîtres, les croyant sans doute incapables de vie chrétienne, les tenaient toute Tannée à leurs occupations grossières dans le fond des forêts ou dans les campagnes les plus reculées. Pour ceux-là aussi existait lobligation d'assister au moins quelquefois à la messe du dimanche; rachetés par le Christ, ils avaient le droit et le devoir de lui présenter leurs hommages. Un concile de Rouen s'occupa spécialement de leur situation et les confia à la sollicitude des prêtres. Ceux-ci devaient avertir leurs paroissiens d'envoyer à la messe, les dimanches et jours de fêtes, les bouviers, porchers, pâtres et laboureurs confinés dans l'intérieur des terres ou des forêts, qui y vivaient comme s'ils ne fussent pas des hommes, oudeleur per-

irae implacabiliier subjacere. » Conc. Maliscon. (585), c. i. Maassen, p. 1G5.

4. « Cognovimus quosdam christianos a rnandato Dei aliquibus locis déviasse... Proplerea decernimus, ut omnibus dominicis diebus aris oblalioab omnibus viris vel mulieribus offeraturlam panisquam vini... omnes autem, qui definitiones nostras per inobedientiam evacuare contendil, anathema pernollatur. » /6., c. iv, p. 100.

PREMIER COMMANDEMEM. 35

mettre au moins dy venir ^ Puis, afin d assurer à tous le secours du bon exemple, le concile indiquait aux cures les moyens pratiques qu'ils devraient employer pour obtenir l'assistance de leurs paroissiens négligents aux ollioes du dimanche : dans chaque ville et chaque bourg des hommes seront choisis, loyaux et craignant Dieu, qui presseront les insouciants et les négligents, et qui s'engageront par serment à dénoncer au prêtre ceux qui auraient transgressé leur devoir ^.

La messe et Vinstruction religieuse. — Ces prescriptions conciliaires obtinrent sans doute, en notable partie au moins, le succès désiré, car pendant le reste du vii^ siècle et le viii% les efforts se portent vers un autre point que l'on vise tout particulièrement dans les prescriptions concernant Tassistance à la messe : vers Vinstruction religieuse. Au v*^ et au vi"^ siècle, les fidèles tièdes arrivés à l'église dès

1. • Admonere debenl sacerdotes plches subdilas sibi, ut bubulcos alque porcarios, vel alios pastores, vel aratores, qui in agris assidue comniorantur, vel in sylvis, et ideo velut more pccudum vivunt, in dominicis et in aiiis fcslis diebus saltem vel ad missam faciant vel permutant venire : nam et lios Chrislus pretioso suo sanguine redemit : quud si neglexerint, |)ro animabus eorum abs(|ue dubio rationem se reddituros sciant. • Conc. Rolhomagen. (650), c. xiv. Brins, t. n, 371.

2. • l't populus adnioneatur, ut in dominicis et l'estis diebus omnes ad vesperas et nociurnas vigillas et ad missam omnimodis occurrant: el uf decani in civiialibus et vicis publicis viri veraces et Deum timentes constituantur. (|ui desides et négligentes commoneant, ut ad Dei serviliuni abs(|uc dilatione properent : et ut ipsi decani sacramento adstringaiitur. ulnulla inlerveniente causa, scilicet autamoris, aul propinquitatis, muueris négligentes et trangressores reticeant, (luin propriis sacerdolibus proprias eoium culpas nianireslenl. * Ibid.,

c. XV.

la première heure se lassent bientôt et sortent aussitôt après Tévangilc. Nous avons vu par quel moyen saint Césaire réussissait parfois à empêcher cet exode. L'application de la menace portée par le concile d'Agde qui recommandait à l'évêque de couvrir publiquement de confusion les coupables, c'està-dire ceux qui ne restaient pas jusqu'à la fin de la messe, obtint sans doute quelque résultat, et l'on attendit désormais, pour sortir, la bénédiction du célébrant. Mais l'indévotion reprend toujours ses droits, tôt ou tard ; elle se satisfait alors en retardant outre mesure l'heure de l'arrivée à l'église, et l'on dut insister, cette fois, sur l'obligation d'entendre la parole de Dieu. C'est ce dont témoigne, par exemple, un canon du concile anglais de Cloveshow . il faut, dit-il, « que le dimanche soit pieusement célébré par tous, que les prêtres invitent le peuple à venir à l'église entendre la parole de Dieu, assister à la messe et à l'instruction ^ » ; et ce passage d'un capitulaire : « que le dimanche tous les paroissiens se réunissent dans l'église pour entendre la parole de Dieu - ».

A part un texte d'un concile de Paris, qui, tout en félicitant les maîtres du soin qu'ils mettaient à

1. « ut dominicus (lies légitima veneratione a cunclis celebretur,... eo die... populus per sacerdotes Dei ad ecclesiam saeprus invitatus, ad audiendum verbum Dei conveniat : missarumquc sacramentis, ac doctrinae sermonibus frequentiusadsit. » Conc. Cloveshov.U (747), c. XIV. Mansi, t. XII, 399.

2. ■ Ut in dominicis diebus... omnes ad ecclesiam recurrant ad audiendum verbum Dei. • Capihdatio de partibns Saxoniae, c. xvin. BonETius, t. I, 69.

sanctifier personnellement le dimanche, leur reproche de ne pas laisser à leurs serviteurs le temps ou les moyens d'observer ce précepte ' , les autres assemblées synodales ou conciliaires n'ont, semble-t-il, qu'à rappeler de temps en temps le précepte général de l'assistance à la messe, comme c'est nécessaire pour toute obligation qui gêne notre liberté. C'est ce que fait le pape Nicolas quand il écrit aux Bulgares qu'ils doivent honorer le dimanche et s'y adonner à la prière ^ ; ce que renouvelle Rodulfe de Bourges quand il rappelle à ses diocésains, comme une obligation bien connue, l'assistance à la messe et la prière ^, et que, sur les traces de Tévêque Théodulfe d'Orléans, il paraît mettre sur le même pied deux œuvres de piété que des esprits pointilleux distingueraient aujourd'hui en pré ceptes et en conseils : le précepte d'assister à la messe, et l'obligation d'assister à la vigile et à l'oftice de la nuit '• ; ce que redit l'archevêque Hérard de Tours : « il faut, le dimanche, entendre la messe entière et le sermon^ ». A l'occasion, on blâmera tel ou tel abus qui

i. « Ulcumque enim a quibusdam dominis venerando custodiri videlur, sed a conservis servitio eorum pressis perraro debito honore coli invenitur. > Conc. Parisien. VI (829), lib. I, c. i.. Mansi, t. XIV, 568.

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