Ad co7isuUa Bulgaror., c. x. Mansf, t. XV
3. • Tanla ergo hujus diei débet esse observantia, ut praeter orationes et niissarum solemnia... niliil aliud fiât. » Capitul. Rodulfi archiep. Bilurircn., c. xxvi. Mansi, t. XIV. 0o5.
4. ■ Conveniendum est sabbato die cum luminaribus ad ecclesiam, conveniendumestadvigiliassivead matutinumonicium,concurrendum est etiam cum oblationibus ad missarum solemnia. » Ib., coi. 956. Cf. Thcodulfi Aurclicni. capitula, c. xxiv. P. L., t. CV, 198.
5. • Ante missam complctara non exeant, et verbum Dei intente audianl. » Capitul. Hcrardi archiep. Turon., c. xv. Mansi, t. XVI (Appendix), 679.
devaient infailliblement se produire chez des hommes ardents à défendre leurs intérêts temporels et qui portaient jusque dans l'église le feu de leurs discussions, au lieu de se recueillir pour entendre la parole de Dieu ' .
Bref, le précepte, observé universellement en principe, entre de plus en plus dans les détails d'application, admettant par exemple que, si dans le cas oii l'on est obligé de partir en voyage la pure et simple assistance à la messe suffît, dans les autres elle n'est que le noyau essentiel d'une observation plus complète et d'exercices religieux qui commencent dès le samedi soir -.
Tels sont les textes classiques sur cette matière, ceux que les collections de Réginon et de Burchard se borneront en général à citer : ils forment le fond des examens de conscience que le prêtre fait à ses pénitents au moment de la confession, et des interrogations que les évéques, dans les synodes, doivent poser à leurs curés : les dimanches et principales letes tout le monde va-t-il fidèlement aux matines et à la messe ^? Y a-t-il des malheureux assez éloi-
1. « ut nuUus in die dominico. cum ad missam venerit, aut in cclesia fuerit audeat placitare : sed potius verbum Dei in ipsa die
intente audire. » ConcH. incerliloci et temporis in Normannia, c.\m. Mansi, t. XVHI, 433.
2. « Die solis... si accidat ut proficisci debeat, tune potest... ea conditioue ut missam suam et preces suas non negligat... Oportet etiam omnem chrislianum, qui hoc perficere potest, die saturni ad ecclesiam venire, et luminare secum adferre, ac ibi cantum vespertinum audire et noctu laudes nociurnas, et mane cum oblationibus suis venire ad missarum solcninitatem. ■> Liber legiwi ecclesiasticarum fui x<^ siècle), c. xxiv, Mansi. t. XIX, 18G.
3. « Si ad matutinas et ad missam et ad vesperas his diebus imprae-
gnés de Dieu qui ne viennent pas à l'église au moins le dimanche * ? Les porchers et autres pâtres viennent-ils, le dimanche, à l'église entendre la messe ^ ? Y a-t-il dans chaque paroisse des dizainiers répartis dans les centres de fermes, des hommes francs et craignant Dieu qui excitent et avertissent les autres de venir à l'église assister aux Matines, à la Messe et aux Vêpres ^ ? Et voici comment on pourrait énoncer pour cette époque l'état du précepte : La sanctification du dimanche par des œuvres de religion, prières, etc. accomplies dans l'église est,^ dès le temps, au moins, de saint Césaire d'.f^kfi,Oôn%ij(lérée comme une obligation grave jx^ur lous^ ceux , 'qui peuvent aisément la remplir; tiarmî cçsl œuvres cle religion, la plus importante, oel^qiH, p^ime to^ites les autres, c'est l'assistance à la messe, àlav'Àiesse tout entière, en particulier à la consécration et à la consommation du corps et du sang du Christ. On doit exhorter vivement les fidèles à satisfaire à leur devoir, et les maîtres doivent en rendre l'accomplissement possible a leurs serfs même les plus déshérités.
termisse omnes oc»;urrant. » Kkgino, De ecclesiasticis disciplinis, 1. II. c. V, n'^ :>'. P. L., t. CXXXII. 28o. — Cf. BrivCii.y.D, Decretum, 1. I, c. xciv, interrofj. :i7. P. L., t. CXL, 577.
i. « Si aliquis est tam perversus et a Deo alienus ut saltem dominica die ad ecclesiam non veniat. » Kf.gixo, ih., n" 63. — Birchaud, ib., inlerrof). Cri.
i. « Si porcarii et alii pastores dominica die ad ecclesiam veniant et missas audianU » Ib., n" 04.
;{. • Si in unaquaquc parocliia decani sunt pcr villas constituti, viri vcraces. et Deuni limentes. qui rcteros admoneanl, ul ad ecclesiam pcrgant ad raalutinas, missam el>espera3. • 10. ■, n" 08; BrncuAUD, intcrroQ. 0».
Sanctions temporelles. — Après Tan mille, les progrès de l'Eglise sont arrivés à ce point, que plusieurs Etats se reconnaissent ses vassaux et, avec plus d'ampleur qu'on ne l'avait fait jusque-là, mettent à sa disposition et au service de sa discipline la force de la puissance séculière. Nous verrons appuyer par la menace des peines temporelles l'obligation toute spirituelle d'assister à la messe. Ouvrons le recueil des Constitutions ecclésiastiques rédigées en Hongrie sous le règne du roi saint Etienne ; non seulement on y a prévu les causes légitimes qui peuvent exempter quelqu'un de l'assistance à la messe, mais encore le châtiment qu'une désobéissance coupable et persévérante ferait encourir : Ceux-là seuls qui sont préposés à la garde des feux ne sont pas tenus d'aller à l'église le dimanche, les autres qui manqueraient à ce devoir chrétien auront la tête rasée et seront souffletés ^
On apprécia, sans doute, en ce pays à peine sorti de la barbarie païenne, cette manière un peu vive de faire pénétrer dans les mœurs les pratiques du christianisme, car, à la fin du même siècle, on renouvelait, dans un synode, les mêmes sanctions contre ceux qui, le dimanche, ne fréquentaient pas l'église 2. On
1. « A sacerdotibus vero et comitibus commendatur omnibus villicis ita ut ipsorum jussu omnes concurrani die dominica ad ecclesiam, majores, et minores, viri, et mulieres, exceptis illis qui ignés custodiunt. Si quis vero obstinatus remanebit, ob negligentiam vapu- Ict et depiletur. » Constituliones ccclesiaslicae sub S. Stephano rege Iliingariae conditac circa ann. iOlG, c. vu. Mansi, t. XIX, .371.
2. • Si quis in dominicis diebus,... ad ecclesiam non venerit parochia-
y mit toutefois quelque discrétion : si la distance à parcourir est trop grande, chaque famille ne sera tenue d'envoyer qu'un seul représentant, chargé d'offrir à l'autel trois pains et un cierge ^ .
Le régime de coaction institué par TEglise de Hongrie devait être, sauf modifications accessoires, appliqué, en dehors même de ce pays, pendant les siècles suivants, et ses deux éléments essentiels : obligation d'assister à la messe paroissiale, peine temporelle contre les délinquants obstinés, auront dans la suite grand succès.
Le châtiment temporel en premier lieu. Il a pris la place du châtiment corporel , et nous le trouvons imposé sans scrupule dans la France du sud au commencement du xiii^ siècle, l'amende tenant la place des coups. C'est à Pamiers que l'on constate pour la première fois cette nouvelle discipline, maison l'a portée dès lors à un rare degré d'ingéniosité : afin d'éviter que la sanction reste lettre morte, on y intéresse à la fois le seigneur temporel et le curé. Les paroissiens viendront tous les" dimanches à l'église entendre la messe et le sermon : tout maître de maison qui, sans pouvoir s'excuser par aucun motif de maladie, d'absence ou d'autre cause raisonnable, n'y assisterait pas, devra payer une amende de six deniers tournois
lem, verberibus rorripiatur. » Conc. Szabolchen. (109-2;, c. xt. Mansi, l. XX,7«M.
i. • Si vero illac remotae fuerint, et ad ecclesiam suain parochialem villani vcnire non potuerini, unus tamcn ex eis nomine omnium baculo ad ecclesiam veniat, cl très panes, et candelam ad altare offerat. » Ib.
à partager par moitié entre le seigneur d'une part, le curé et son église d'autre part^ C'était au temps où sévissait en Languedoc l'hérésie des Albigeois ; les sectaires étaient tenaces, énergiques, hypocrites, malaisés à convertir. Les prescriptions de Pamiers n'obtinrent pas aussitôt le succès espéré, car, sept ans plus tard, dans un synode tenu près de Toulouse, on les renouvelait en doublant l'amende^, et on les confirmait encore, soit au concile de Toulouse de 1229^, soit à celui de Béziers de 1233 ''.
La messe de paroisse. — Le deuxième élément du précepte énoncé par le concile hongrois n'eut pas moins de succès. Il imposait l'obligation d'assister non pas à une messe quelconque, mais à la messe paroissiale, c'est-à-dire à celle de l'église paroissiale de laquelle chacun relevait. Dans la société ordonnée
1. « Parochiani cogantur venirc ad ecclesiam dominicis... et ibidem missam et praedicationem ex integro audire; ita quod si dominus vel domina cujuslibet domus ad ecclesiam non venerint,el in villa praesentes fuerint nuUa praepediti infirmitate, aut alia causa rationabili,persolvent sex denarios turonensis raonetae. quorum medietas erit domini villae, et alia medietas i)er médium sacerdotis et ecclesiae. » Conc. Apamien. (1212), c. vu. Mansi, t. XXH, 357.
2. • Statuimus, quod parochiani, dominus et domina cujuslibet domus, dominicis... teneantur ad ecclesiam venire, audituri ex integro praedicationem et divinum officium, nec inde recessuri donec missa compleatur omnino. Quod si aller illorum absens fuerit extra villani, vel alia légitima causa praepeditus, alter saltem teneatur, dummodo sint in villa praescntes, nulia infirmitate scu alia rationabili causa detenti, duodccim denarios turonenscs solvere quilibet teneatur ; quorum medietas sit domini villae, et alia sacerdotis Ecclesiae. » Statuta in concil. apiid Tolosam promiilgala j)er dom. Romamim, s. Angeli Card. diacon. (1219), c. ii. If)., 1135