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c. Sufficit, 53, D. I, de Consccrationc

A. C. Consulicisti, 3, X, de Celebratione Missarum.

Dioscore d'Alexandrie ^ . Par suite, dès cette époque, ce qui eût été, en temps ordinaire, simplement permis ou toléré, devenait une obligation lorsque le peuple n'eût pu, sans cela, satisfaire au précepte d'entendre la messe. Aussi, des prêtres s'imposaient parfois de srrandes fatio-ues afin de donner aux fidèles éloig-nés de l'église paroissiale la messe dominicale ; tel ce prêtre, Sévère, dont parle quelque part Grégoire de Tours, et qui, après avoir célébré la messe dans le lieu de sa résidence, faisait chaque dimanche un voyage de vingt milles pour aller la réitérer dans l'église d'une autre « villa » qu'il avait bâtie-.

Etat du précepte au xiii^ siècle. — La discipline ecclésiastique avait donc, par des précisions successives, constitué complètement l'état du précepte imposant à tout fidèle l'obligation d'entendre la messe le dimanche. Un statut synodal de Chichester et une prescription d'un concile d'Oxford nous la résujjieront.

1. • ut autem in omnibus observantia nostra concordet, illud quoque voluraus custodiri, ut cum solemnior quaeque feslivitas convenlunipopulinumerosioris indixerit, eleafidelium multitudoconvenerit, quam reciperc basilica simul una non possit, sacrificii oblatio indubitanter iteretur ; ne his tantum admissis ad banc devotionem, qui priini advenerint, videantur hi, qui postmodum conlluxerint, non recepti, cum |)lenum pietalis at(|uc rationis sit, ut quoties basilicam, in (]ua agitur, pracsenlia novae plebis impleverit, loties sacrificiura subse(|uens offeralur. » Epist. IX, ad Dioscor. Alexandrin ., c. ii. P. L., t. LIV, G"26.

i. • m rure domus Sexciacen(!is, quod in ejus sessionc subsistebat, ecclesiam aedificavit : exinde iterum in alia villa aediOcavit templum Dei... cum autem dics dominicus advcnisset, celei)ratis missis une in loco. ad alium pergebat. Erat aulem intcr utrasque ccclesia» spatium, quasi millium viginti. Hoc ei erat opus per singulos domioicos dies. » De Gloria Honfes&orumy c. l. P. L., t. L\XI,865.

Le premier oblige tous les fidèles, hors le cas de maladie ou de nécessité, à assister à la messe, les dimanches et fêtes solennelles, de peur qu'en omettant de satisfaire à ce devoir leur cœur ne s'endurcisse ^ ; le second presse les prêtres des paroisses de rappeler à leurs fidèles que s'ils ne vont pas, les dimanches et jours de fêtes, assister à la messe dans leur église, et sils prennent l'habitude de s'absenter, ils seront punis par leur évêque^.

Bref, ces derniers textes et ceux que nous avons relevés précédemment nous fourniront ainsi tous les éléments du précepte dominical. Il obligeait à sanctifier le dimanche par des œuvres de religion, des prières plus assidues et plus ferventes ; à entendre la messe, toute la messe, depuis les lectures qui en occupent la première partie jusqu'à la bénédiction du prêtre qui termine le sacrifice; à savoir, au besoin, pour satisfaire à ce précepte, se gêner et modifier ses habitudes. On y avait joint l'obligation d'assister aux offices de la nuit, qui est tombée, comme ces ofiices, en désuétude ; la logique des institutions y ajoutait enfin un autre élément que les modifications surve-

1. « Volumus quod fidèles laici diebus dominicis et aliis solemnibus, saltem inlersintcclebrationi divinorum, nisi valetudine aut aliqua causa necessaria fuerint occupati, ne forte, propter hoc quod ab auditione divinorum cessaverint, corda eorum indurescant. » Statuta synodalia JUchardi Ciceslrien. cpisc, anno i2iG, in synodo édita. M.vnsi, t. XXHI, "n.

2. • Ut parochianos suos moneant diligenter et efficaciter inducant : ut ecclesiam suam feslis diebus, praesertim dominicis, studeant frequenlare, divinum officium auditurl... qui si ex consuetudine se absentaverint, per locorum ordinarios puniantur. » Synod. Exonien. (1287), c. XXV. Mansi, t. XXIV, 812.

nant peu à peu dans l'état social laisseront tomber : l'obligation d'assister à la messe dans sa propre paroisse, qui a comme corollaire l'obligation pour le curé de célébrer la messe dans son église paroissiale '.

Lutte entre les curés et le clej^gé régulier. — Si, en ce qui concerne les prêtres, celte dernière obligation fut maintenue assez strictement, celle d'assister à la messe dans son église paroissiale tomba peu à peu en désuétude en ce qui concerne les laïcs. Ce ne fut pas sans des luttes très vives et sans une résistance acharnée.

Tant que la prohibition d'admettre à la messe dominicale dans leur église les paroissiens étrangers ne visait que les curés, la situation demeura claire et l'obéissance facile. Chaque curé avait chance de bénéficier un jour ou l'autre de cette mesure qui parfois le grnait, et d'autre part l'éveque avait en main tout pouvoir pour réaliser l'observation de ses ordonnances. La lutte n'exista vraiment que lorsque le clergé séculier vit s'élever en face de lui les Religieux Mendiants. On accusait ces derniers de faire effort pour attirer dans leurs chapelles les chrétiens qui leur étaient dévoués. Les curés que l'on empêchait par là

1. Sur ce dernier point on citera simplement l'ordonnance suivante d'un concile de Bénévent:» Statuimus, et ordinamus, et mandamus, «|uo<l (|uilibet ccclesiarum reclor, sive capelianus civitatis, dioecesis, el provinciae Beneventanae ecclesiae parocliiali in propria persona deserviens, teneatur singulisdiel)us dominicis missarum solemnia, in ecciesia cui deserviat, celebrare sub poena pcr nos, aut nostros suffraganeos, eidom noslro, vel eorum arbitrio infligenda. » Conc. Benevcn(.{i33\), c. r.xii. Mansi, t. XXV, 009.

48 HISTOIRE DES COMMANDEMEiNTS DE L'ÉGLISE.

môme d'exercer sur ces paroissiens transfuges leur droit de surveillance craignaient que par ce moyen les chrétiens négligents ne se dispensassent trop aisément de la sanctification du dimanche et, en aflirmant faussement qu'ils fréquentaient les chapelles des Religieux, ne s'exemptassent en effet de tout acte de religion, ce qui les exposerait à tomber dans la plus déplorable ignorance.

Peut-être, aussi, dans l'attachement et le respect que ces transfuges paraissaient témoigner aux Réguliers, laissaient-ils trop apparaître un certain mépris pour le curé, estimé moins parfait que les Religieux, et pour les chrétiens fidèles à leur paroisse, jugés d'espèce inférieure.

Vers le milieu du xiii^ siècle, toutefois, rien n'avait encore été changé à la doctrine établie. Hostiensis affirme, sans aucune hésitation et sans laisser croire qu'il y eût là-dessus aucune controverse, que si, en dehors du dimanche et des fêtes, les paroissiens peuvent, pour une cause quelconque, entendre la messe où ils voudront, ces jours-là au contraire ils sont tenus, d'après le ch. Ut dominicis. 2, de Parochiis et Alienis Parochianis, d'aller l'entendre dans leur église paroissiale ^ Mais bientôt nous devinons les premiers symptômes d'un malaise. C'est dans les prescriptions du concile de Bude (1279). On y insiste

1. « Parochiani singulis diebus dominicis et festivis debent ad propriam ecclesiam oonvenire, aliis vero diebus videtur, quod possint missam ex causa audire ubi voluerint. » Sinnma aurea, in tit. De parochiis et alienis parochianis, n° 3 (Lugduni, 1588), fol. 206, col. 2 r*.

PREMIER CO.MMANDEMEiNT. 49

d'une manière inaccoutumée sur l'obligation qui pèse sur les fidèles d'entendre la messe dans leur église paroissiale, à l'exclusion de toute église appartenant aux Religieux, fut-elle également paroissiale. Et comme des abus se sont produits déjà, le concile porte contre les délinquants, soit que, simples fidèles, ils soient allés entendre la messe dominicale en dehors de leur église, soit que prêtres, ils aient admis indûment dans leur église les paroissiens d'autrui, des peines sévères : les premiers sont privés de la participation aux sacrements, les autres sont suspens ipso facto de l'exercice de leurs Ordres ^

Voici quelle avait été l'origine de ces abus. En opposition avec la discipline ancienne, les Ordres Mendiants, ayant obtenu des Souverains Pontifes que les fidèles pourraient entendre la messe dans leurs églises, interprétèrent la concession dans le sens le plus large, conformément à la règle du droit : privilegiiim pn'ncipis amplissime interpretari debemus; ils en déduisirent que l'on remplissait son devoir en assistant à la messe, le dimanche, dans leurs églises.

\. « Praecipimus, ut ccclesiarum parocliiani singulis diebus dorainicis... ad divina officia, specialiter ad missam, vadant ad suas parochiales ecclesias, ibique divina ofQcia, prout Deus dederit, audiant diligenter : nec ipsi parochiani, rciicta sua parochiali ecciesia vel contempta, ad alias ccclesias, cujuscumque sint ordinis, religionis, aut status, sive hujusmodi ecclesiae sint parocliiales, sive noD, ad audienda divina ofQcia, et specialiter missam, praesumant accedere... Parochiani vero, contra conslitutionera hujusmodi venientes, a perceptione sacramentorum ; illi autem, qui contra constitutionem hujusmodi parochianos alicnos receperint ad divina, vel cis administraverint ecclosiastica sacramenta, al) cxecutione suorum ordinum se noverinl susj.ensos. . Conc. Dudcn. (1-279), c. xxiu. Maxm, t. XXIV, 280.

Les curés protestèrent que donner une telle extension à la concession faite par les privilèges pontificaux c'était déroger injustement aux décrets des conciles et empiéter sur leur propre autorité. Après des péripéties diverses qu'il serait trop long de raconter \ la querelle s'aigrit. Enfin, en 1478, deux siècles après le concile de Bude, le pape Sixte IV intervint pour mettre la paix, dans certaines églises d'Allemagne, entre les curés d'une part et, d'autre part, les Frères- Prêcheurs, Frères-Mineurs et Carmes. Par la constitution Vices illius^ il interdisait aux Religieux Mendiants d'affirmer dans leurs prédications que les paroissiens n'étaient pas obligés, les dimanches et l'êtes, d'entendre la messe dans leur église paroissiale, puisque c'est au contraire l'obligation que leur impose le droit ^.

Malgré cette intervention du législateur suprême la querelle continua; la tendance de l'esprit public était de battre en brèche la féodalité paroissiale comme on avait fait les autres féodalités. De plus, d'autres papes prirent bientôt le contrepied de leur prédécesseur Sixte IV.

\. A noter seulement le ch. 6 de statuts synodaux d'Avignon (1305), qui prescrit d'assister à la messe dans son église paroissiale, les dimanches et fêtes, « veniant ad ecclesiam suam parochialem », sous peine d'avoir à payer une amende d'une livre de cire pour chaque fois, « et hoc sub poena unius librae cerae pro qualibet vice ». Mar- TÈNE, Thésaurus Anccdotor., t. IV, î>7J.

2. « Quod Fratresmendicantes non praedicent populo, parochianos non teneri audire missam in eorum parocliiis diebus festivis et dominicis, cum jure sit cautura, illis diebus parochianos teneri audire missam in eorum parochiali ecclesia, nisi forsan ex honesta causa ab ipsa ecclesia se absentarent. » Extravag. Vices illius. 2, de Treuga et pacc, inter Communes.

Aux nouvelles instances des Religieux Mendiants Léon X répondait par un privilège nouveau, en opposition avec toute la discipline antérieure. Désormais, par la volonté du pape, les Religieux l'emportaient : tout homme qui, sans y mettre aucun sentiment de mépris pour son curé, assistait à la messe, les dimanches et fêtes, dans les églises des Religieux Mendiants, satisfaisait au commandement de l'Eglise et ne commettait aucune faute ^ . La controverse était close en ce qui concernait ces Religieux.

Elle ne l'était pas pour tous les Religieux. A côté des Mendiants se levaient de nouvelles congrégations, et vis-à-vis d'elles continuait de régner le droit commun, à moins qu'on ne l'eût modifié par la coutume. Partout où une coutume contraire ne s'était pas éta blie, le droit commun obligeait les fidèles à entendre, le dimanche, la messe paroissiale. Or cette coutume contraire fit de rapides progrès : à la fin du xvi*^ siècle, elle dominait dans la plus grande partie de l'Église. Le moraliste Azor, quelque bien disposé qu'il paraisse en faveur du droit commun, en témoigne. A la question accoutumée : le droit commun en vertu

1. • Intelleximus quosdam in dubium revocare, et perinde timortlis conscientiis scrupulum injicere, si christifideles, qui dominicis et feslis dicbus extra ecclesias suas parocliiales, niissas audiunt in ecclesiis Fratrum Ordinum Mendicantium, Ecclesiae praecepto de missa audienda satisfaciant. Nos... ambiguitatem hujusmodi i)enitus tollcre volentes... aucloritate apostolica praesenlium notum facimus, omncs christifideles utriusque sexus, (qui non contenipto proprio sacerdote parociiiali), in ecclesiis Fratrum Ordinum Mendicantium, dominicis et festis diebus missas audiunt, satisfacere praecepto Eccle- «iae de missa audienda, nec in aliciuam labem mortalis peccati pocnamve incurrere. » Léon. X, bulla //i^c//e.r<mt(*, 13 novemhr. 15i7.

duquel chacun est obligé d'entendre la messe dans sa paroisse, est-il abrogé parla coutume? Il répond : d'aucuns l'affirment; quant à moi j'en doute, et dans certains diocèses de Flandre, d'Allemagne et de France les curés obligent encore leurs paroissiens à assister à la messe paroissiale ; il n'y a pas à douter néanmoins que dans beaucoup de diocèses la coutume contraire a prévalu, et l'on entend la messe, dimanches et fêtes, hors de sa paroisse^.

Et cette coutume continua de s'étendre.

Tout, d'ailleurs, la favorisait. Le concile de Trente, en recommandant aux prêtres qu'ils devaient avertir le peuple de fréquenter sa paroisse au moins les dimanches et grandes fêtes 2, ne paraissait pas insister sur ce point avec la même énergie qu'on avait fait autrefois, et n'avait pas obtenu de résultat bien marqué en faveur des paroisses. Quelques années après, un décret de Clément VIII, du 22 décembre 1592, avait accordé aux Jésuites les mêmes privilèges que Léon X avait concédés aux Ordres Mendiants ^ ;

1. « An jus commune, quo quisque in sua parochia rem divinam au» dire débet, sit consuetudine abrogatum ?... ego tamen dubito, num ita generalis consuetudo sit hactenus introducta; nam alicubi, ut in quibusdam dioecesibus Flandriae, Galliae et Gernianiae, parochi contendunt, his in locis contrariam esse consuetudinem, cujus vi cogunt parocliianos ad suas parochias accedere. Non tamen dubito quin in multis provinciis sit usu receptum, ut extra parochiam diebus festis et dominicis res divina audialur. » Inslitiit. moral. ,\. VII, c. vi, q.5.

2. • Moneant populum, ut fréquenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis et raajoribus festis accédant. » Sess. XXII. Decretum de observandis et cvitandis in celcbrationc missae.

3. « Praesenli nostro decreto sancimus, licere saecularibus, Christi que fidelibus universis missas diebus dominicis et festis aliis majoribus audire in ecclesiis lam Fratrum Praedicatorum, quam aliorum

aussi, vers 1650, le moraliste Busembaum pouvait-il affirmer qu'on satisfaisait au précepte d'entendre la messe en quelque lieu que ce fût, dans l'église paroissiale, la cathédrale, les églises des Réguliers et même dans les oratoires privés \ et la doctrine lui paraissait si certaine qu'il jugeait inutile d'appuyer ses conclusions sur un étalage d'érudition. Pontas, qui faisait de plus grands frais d'érudition dans ses cas de conscience, était forcé d'avouer cependant qu'on ne peut refuser l'absolution à un pénitent qui, sans mépris formel de l'Église ou de son pasteur, a l'habitude d'assister, le dimanche, à une autre messe que la messe paroissiale du lieu où il demeure-. C'est un point qui demeure acquis. Quoi que l'on puisse inférer des textes des anciens conciles, le premier commandement de l'Eglise n'oblige plus à assister, sous peine de péché mortel, à la messe de son église paroissiale.

Messe en conformité ou non avec les rubriques. — On eut moins de difficulté à résoudre une autre question qui touchait à moins d'intérêts. Était-il nécessaire, pour satisfaire au précepte, d'entendre, non pas une messe votive quelconque, mais la messe du jour ou du dimanche, telle qu'elle était

Mendicanlium, necnonetiarn collegii Socielatis Jesu, juxta eorum privilégia, et antiquas consuetudines, dummodo id in contemptum parocliialiutn ecclesiarum non faciant. » Je donne le texte d'après Bu senihnum, dans sa Theologia moralis, i. lU, c. i, dub. iv.

i. /'/., dub. m, n" 10.

2. Dictionnaire des cas de co7iscicncc, Messe, cas LUI (édit. 1730), t. II, p. 1116.

prescrite par les rubriques? Aujourd'hui, nous avons peine à croire qu'on pût même soulever cette question et prétendre imposer aux fidèles, sous peine de péché mortel, lassistance à une messe conforme aux rubriques. Pourtant la théorie eut ses défenseurs. Le plus connu d'entre eux, Angelo de Chivasso (plus connu sous le nom d' Angelo de Clavasio), affirmait sans hésitation qu'on ne satisfaisait pas au précepte d'entendre la messe en assistant à une autre messe que celle du jour, et il s'appuyait sur le ch. Quidam laicorum^ X, de celeh rations missarum. Il voulait bien admettre toutefois que le commun du peuple était excusable à cause de son ignorance ' ; c'était heureux ! Même réduite à une pure question de principe, l'opinion eut peu de succès. Le rigide Fagnan, après avoir résumé le débat et cité, contre Angelo de Clavasio, saint Antonin, Silvestre, Navarrus, Soto, concluait qu'il n'y avait pour personne obligation d'entendre la messe propre du jour ou conforme à l'office, et que l'on satisfaisait au précepte par une messe quelconque-. Sa conclusion fut celle des rares moralistes qui, dans les années suivantes, examinèrent encore la question. Depuis longtemps on n'en parle plus.

\. « Unde missaspeculiares audiens, non satisfacit praecepto de aiidienda missa; quia illa quae praecipitur est missa de festo vel quae secundum oflicium débet dici... Credo tamen quod seculares propicr ignorantiani excusentur : sed non célébrantes. » V Missa, n" 3:{. Summa Angelica de Casibus conscientie.

2. « Conclude igitur neminem obligari... adaudiendam raissam propriam illius diei seu de officie currenti, sed satisfacere praecepto Ecclesiae audiendo quamlibet missam peculiarem seu volivam. » ln cap. Quidam laicorum, X, de Celebr. missar., n"2 et seq.

Uassistance aux Vêpres. — Mais à peine les théologiens étaient-ils tombés eraccord que le précepte dominical n'exigeait pas absolument l'assistance à la messe paroissiale, qu'une nouvelle théorie se fit jour. Elle fut soutenue surtout en France et en Belgique où nous avons vu que Ton maintint plus longtemps qu'il y avait, pour les paroissiens, obligation d'assister à la messe paroissiale, à l'exclusion des autres églises ou des oratoires privés.

Cette nouvelle théorie affirmait qu'il y avait obligation, pour satisfaire au premier commandement de l'Eglise, d'assister encore aux vêpres, au sermon, etc. Il y eut même parmi ses champions deux partis. L'extrême droite, si-fon peut employer en cette matière ces expressions du langage parlementaire, enseignait que les fidèles devaient non seulement assister à la messe, mais encore passer le reste du jour dans les exercices de piété, et qu'il pouvait même y avoir péché mortel à manquer les vêpres. Telle était l'opinion de Noël Alexandre. Après avoir cité divers textes des conciles de Milan (1573), Reims (1583), Aix (1585), . Aquilée (1596), il concluait ainsi : a Quoique ce ne soit pas péché mortel de manquer aux vêpres et au • sermon, les dimanches et jours de fête, comme c'est péché mortel de manquer à la messe, on n'est pour- [ tant pas exempt de toute faute, à moins que l'on ait I une juste cause. Le jour de fête, il faut le sanctifier j tout entier et consacrer à Dieu l'après-midi comme le { matin. Parfois même il y a péché grave à manquer I les vêpres, si on emploie ce temps à des repas,

aux jeux, aux danses, de façon à donner scandale ^ » Mais cette opinion paraissait trop sévère et son fondement trop incertain pour être généralement admise. Elle faisait reposer l'obligation d'assister aux vêpres sur un précepte divin ou ecclésiastique dont il était malaisé de faire la preuve. Sans doute les conciles engageaient les fidèles à sanctifier les dimanches et les fêtes, en particulier par l'assistance aux vêpres, mais rien ne prouvait que ce fût une obligation stricte, et on n'en pouvait tirer d'autre conclusion que celle des conférences d'Angers : « comme l'on sanctifie la matinée les dimanches et les fêtes en entendant la messe, on sanctifie l'après-dînée en assistant à vêpres ^ », et que la théologie de Lyon (de Montazet) exprimait plus rudement encore : « A entendre la messe, disait-elle, on passe à peine une demi-heure ; le sens commun proteste que cela ne suffit pas pour des chrétiens, puisque cela ne fait même pas la vingtième partie de la journée^. » Billuart et Pontas aflirmèrent, sans

1. « Quamvis ergo concioni, et Vesperlinis officiis non adesse dominicis et festis diebus, lethale peccatum non sit, sicut lethale peccatum est missam integrara sacris illis diebus nonaudire: non tamen nullum peccatum est déesse verbi Dei audition!, cum sacra concio habetur, et vespertinis officiis, nisi justa causa quis praepeditus sit : quia solidus dies festus sanclificandus est, nec malutinis dumtaxat, sed pomeridianis horis Deo vacandum. El quandoqiie lethale peccatum est a Vesperarum officio abcsse, si quis verbi gratia commessatlonl, ludo, choreis, cum scandalo vacet, quo tempore celebratur. » Theolog. dogmat. et mor,, 1. IV, c. v, art. G. Reg. 10.

2. Conférences d'Angers sur les commandements de i)î>M, avriH714, 3'= question.

3. « In missa audienda vix consumitur média hora : atqui clamât sensus communis, non satis esse ut Christiani Deum per mediam tantum horam colant, cum ne vigesimam quidem diei partem efficiat

hésitation, qu'il n'y avait, à manquer les vêpres, qu'une faute vénielle, et ils fondèrent l'obligation d'y assister sur un principe ferme, la coutume : « Telle est la coutume des fidèles qui tous comprennent ce devoir, mais le mettent sur un degré inférieur à celui de l'assistance à la messe ^ » Ce principe donnait une base juridique précise que Ton pouvait désormais discuter avec fruit. Bien plus, le seul fait de donner un tel fondement à cette obligation permettait, par voie de conséquence, d'établir, selon l'état de la coutume, la culpabilité des fidèles négligents. Aujourd'hui, les I théologiens que nous venons de citer s'étonneraient du relâchement que supposent nos solutions établies cependant sur les mêmes bases que les leurs. Le P. Marc écrit qu'il n'y a pas d'obligation proprement dite d'assister aux vêpres ; mais il faut vivement exhorter les fidèles à y assister 2. Lehmkuhl est du même avis^, et c'est aussi la doctrine commune des théologiens.

Compend. Institut, théologie, quae, anno i7S0, Lugduni cditae sunt. D praeceptis Ecclesiae, l. U, c. ir, p. 235.

1. « Obligantur fidèles sub peccato veniali adesse Vesperis diebus dominicis et leslis... quia sic fort consuetudo populi christiani, née est uUus, sallera in iiis parlibus, qui aliquam obligationera audiendi Ves-

' i)cras liis diebus non appréhendât, minoreni tamen obligalione audiendi

missaiti. et ideo de hujusmodi omissione se accusant, distinguendo

1 tamen inter omissionem missae et vesperarum. » Billuart, Tract, de

i rcUgione, dissert. 6, art. 3, " Dico 4". — Pont.vs, Dictionnaire des cas de

conscience, v" dimanche, cas II.

2. ■ Nulla est obligatio, per se et directe urgens, assistendi Vesperis ; ita communiier liieologi. — Verumtamen, multuni fldelcs adhortandi sunt ut assistant. » Inslilut. morales, p. II, sect. II, tract. III, c. I, n»657.

• Praeler assistentiam missae nihil aliud proprie praecipitur, ita

Résumé. — Ainsi était constitué dans tout soi être le précepte de l'assistance à la messe domini cale. Les moralistes ont discuté minutieusemen toutes les circonstances dans lesquelles un chrétiei peut se trouver vis-à-vis de lui, mais c'est là um question de casuistique qui ne change rien au pré cepte lui-même. Ce précepte, nous l'avons vu imposa peu à peu, dès la primitive Eg-lise, par la force des choses et sans qu'une sanction juridique en châtiât U désobéissance ; puis, le concile d'Elvire a menacé d'eX' communication ceux qui manquaient à la messe trou dimanches de suite; plus tard, on a travaillé à obtenii l'assistance à la messe entière de tous, même des serfs et, comme dit un concile, des idiotae; l'évêque eut le droit de punir les délinquants, le pouvoir séculier lui prêta main-forte. Au moment où régna souverainement le pouvoir féodal, la paroisse, elle aussi, fut le centre nécessaire : à Téglise paroissiale on devait entendre la messe, sous peine de ne pas satisfaire au précepte; même on put craindre un instant de voir les rubriques élevées à la hauteur de loi sociale pour tous, pour les savants comme pour les ignorants. Mais, par la force des choses et des hommes, on revint peu à peu à ce qui constituait, sans doute, dès l'origine, l'essence du commandement, l'assistance pure et simple à une messe entière, le dimanche.

ut neque devotionis pomeridionalis. necjue concionis assislentia ex se obligatoria sit. « Theolog. moral, spccialia, p. I, c. iv, art. -2., J 2, t. I.

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