CHAPITRE III
PREMIER COMMANDEMENT [suîte).
B. — L'abstention des œuvres serviles.
Les quatre premiers siècles. — Sous le règ-ne de la loi mosaïque, la sanctification du sabbat comportait cssentielloment l'abstention de tout travail , et l'on sait dans quelles minuties était descendue la casuistique de ces prescriptions légales. Ces prescriptions, les disciples les observèrent encore», au moins en substance, pendant la vie de Jésus-Christ et dans les premiers temps qui suivirent sa mort-. En transposèrentils l'obligation au dimanche lorsque ce jour prit la place du sabbat dans la communauté chrétienne? Nous ne saurions sur ce point rien affirmer. On peut admettre toutefois qu'un certain repos dominical s'imposa dans la pratique, sans qu'il y eût probablement aucune prescription officielle. L'abstention partielle du travail était une nécessité pendant la matinée du
1. Exod., XX, 10; XVI, 2-2-30; xwv, 3; iVi<m., xv, 3-2; Jerem., xvn, -21 etc.
i. Act. Ap., !, 1-2.
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dimanche consacrée, au temps de Pline, à la célébration des saints mystères. Enfin, les chrétiens convertis du judaïsme auraient cru commettre une irrévérenc( envers le Christ s'ils ne lui avaient consacré le di-^ manche aussi entièrement que leurs frères consacraient le sabbat à Jéhovah ; et les convertis de la gentilité, accoutumés avant leur conversion à voir certains jours de fêtes honorés par la cessation du travail manuel \ ne pouvaient s'étonner que pareille pratique fût observée chez les chrétiens.
A l'époque de Tertullien. le repos du dimanche paraît une coutume reçue, et l'apologiste, sans faire mention d'aucune loi, dit en plusieurs endroits : le dimanche, nous le consacrons à la joie du repos ^.
Quand la paix futaccordée à l'Eglise par Constantin, cette coutume s'était imposée assez fortement à la conscience publique pour obliger les empereurs à en tenir compte dans la législation séculière. En 321, un rescrit de Constantin, adressé à Elpidius, interdira, le dimanche, tout travail mécanique et tout acte de procédure ; toutefois, la culture des champs demeurait permise : l'homme, sur ce point, dépendant trop des conditions climatériques pour ne pas profiter des jours propices quand ils se présentent. Tels sont les motifs mêmes indiqués par l'empereur, dans le texte de son rescrit : « Que tous, juges, peuple de la ville et artisans de tous
4. € Affirmabant sacerdoles poUui ferias, siindictis conceptisque opus aliquod fieret. Praeterea rcgem sacrorutn flaminesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per praeconem denuntiabalur, ne quid taie ageretur; et praecepti negligens mullahatur. » Macrob., Satwmal., 1. 1, c. xvi.