f Videmus populum christianum temerario more die dominica
! elficaces les décisions du concile, le pouvoir séculier ^ intervenait, et interdisait pour sa part toute action ! judiciaire ainsi que les travaux corporels à l'exception de ce qui concernait la préparation des aliments '.
Sanctions imposées par la législation séculière. — Ces deux décrets, celui du concile et celui du roi Contran, inauguraient un nouveau système de répression. Jusqu'ici, l'on s'était contenté, pour sanctionner la loi du repos dominical, du châtiment plus ou moins arbitraire (au sens juridique) du prêtre et des punitions divines, lesquelles d'ailleurs, si l'on en croit les récits du temps, ne faisaient pas défaut. Grégoire de Tours est tout plein de ces récits qui devaient faire frémir d'une crainte salutaire ses contemporains : ici, c'est le feu du ciel qui consume les profanateurs du dimanche 2; là, de malheureux indigents ou cultiva-
conlemtiii tradere et sicut in privatis diebus operibus continuis indulgere. Propterea per hanc sinodalera nostram epistolam decernimus, nt UDUsquisque noslruni in sacrosanctis ecclesiis admoneat sibi subditam plebem... Custodite diem dominicam, quce nos denuo peperit et a pcccatis omnibus liberavit. Nullus vestrum litium fomitibus vacet, nullus e\ vobis causarum actionis exerceat, nemo sibi talem necessitatcm exibeat, quaejngum cervicibus juvencorum iniponere cogat... Si quis vestrum proximam babet ecclesiam, properet ad eandem et ibi Dominico die semetipsum precibus lacrymisque afficiat. Sint oculi imanusque vestrae tolo illo diem ad Deum expansé... Si quis itaque vestrum hanc salubrem exortationem parvi penderit aut contemtui tradiderit. sciât se pro qualitatis mcrito principaliter a Deo punire et deinceps sacerdotali quoque irac implacabiliter subjaccre; si causedecus fuerit, irrep.irabilitercausam amittat; si rusticusaut servus,gravioribus fustiura ictibus verberabilur; si clericus aut monachus, mensibus sex a consorlio suspendetur fratrum. » Conc. Matiscon. (585), c. 1. Maasnen, p. iGo.
1. Edictum Giinlramtii m De celebrando die dominico «. Capitularia
(BORETlt'S), 1. 1, p. 10.
a. Histor. Francor., X, 30. /'. L., t. LXXI, 5C-J.
teurs, dont les mains subitement contractées serrent avec une affreuse douleur les outils dont ils avaient voulu se servir le dimanche \ ou dont les doigts crispés enfoncent leurs ongles dans la paume de la main'^; un paysan qui veut rentrer son foin, le dimanche, afin de le soustraire à la pluie menaçante, est atteint aux pieds et aux yeux ^; même certains soins excessifs de toilette sont punis, comme l'éprouva une jeune coquette : les dents du peigne qu'elle tenait en main pour disposer artistement sa chevelure lui entrèrent dans les doigts et dans la paume, lui causant une atroce douleur *. Ainsi était-on disposé au ferme propos de ne rien faire qui ne convînt à la sainteté de ce jour ^.
Toutefois, comme ces punitions divines, sans doute devenues, avec le temps, moins fréquentes, trouvaient parfois des incrédules, on ajouta, pour les délinquants de basse condition, des punitions corporelles, et, pour les autres, des amendes pécuniaires. Ainsi, au concile de Narbonne de 589, confirme par le roi Récarède, on décidait que pour tout travail ac-
i. De miraculis S. Juliani, c. xi, ib., 808; De mîraculis S. Martini^ \. III, c. III, vu, XXIX, Lv, etc.