Consttt. apost.,L\U\, c. xxxiii. P. G., t. I
sur le sabbat. C'est en particulier la théorie de saint Césaire d'Arles de qui l'on sait l'influence sur le christianisme en Gaule au commencement du vi^ siècle. Quand il parle des obligations dominicales, l'évêque d'Arles invoque toujours les textes bibliques concernant le sabbat. Son idée directrice est celle-ci : si les juifs observent avec tant de scrupule le repos du sabbat, les chrétiens ne doivent-ils pas, à plus forte raison, faire de même, le dimanche ' ?
Cette théorie ne lui est pas, dit-il, particulière : c'est l'enseignement des saints docteurs, qui ont attribué au dimanche tous les honneurs attachés au sabbat juif^; aussi complète-t-ill'assimilation en comptant le jour du soir au soir, et en faisant commencer l'obligation du chômage au samedi soir pour la continuer jusqu'au dimanche soir ^.
1. « Omai die dominico ad ecclesiamconvenite. Si enim infelices Judaei tanta devotione célébrant sabbatum, utineo nulla opéra terrena exerceant; quanto magis Christiani. in die dominico soli Deo vacare, et pro animae suae salute debenl ad eccleslam convenire. » Serm. 265, inler oper. S. Augustini. P. L., t. XXXIX, 2238.
2. « Sancli doctores Ecclesiae decreverunt omnem gloriam judaici sabbalismi in illam[diem dominicain] transferre. » Serm. 280, iô.,2274.
3. « Observemus ergo diem dominicam, fratres, et sanctificemua illam sicut antkjiiis praeccplum est de sabbato, dicente Législature : a vespere usqiie ad vcsperam cclebrabilis sabbala vestra {Levil., XXIII, 32)... a vespera diei sabbati usque ad vesperam diei dominici sequeslrati a rurali opère et ab omni negotio, soli divino cultui vacemus. Sic quoque sanctificamus rite sabbatum Domini, dicente Domino : omne opus non facielis in co » (ib., 3G)./6id. — Cf. à ce même point de vue la Didascalie de N.-S., d'après un texte grec postérieur à la Didascalie syriaque (vir-x« siècle), publiée et traduite par M. Nau, ch. VI : « Illustre, celui qui observe le saint dimanche, à partir de la neuvième heure du samedi... Maliieurà ceux qui travaillent le dimanche I » Revue de l'Orient chrétien, 1907, p. 245.
Cet enseignement, répété un peu partout par les prêtres qui prêchaient les sermons de saint Césaire ^ en les exagérant encore, aboutit parfois à fausser la conscience des fidèles, et l'on fut obligé de réagir contre la rigueur judaïque avec laquelle plusieurs observaient le repos dominical. Le troisième concile d'Orléans estima nécessaire de remettre les choses au point. ^ « Le peuple, dit-il, est persuadé que l'on ne peut, le dimanche, se mettre en route avec les chevaux, les bœufs ou des véhicules quelconques, qu'on n'a pas le droit de préparer la nourriture, ni de donner soit aux maisons, soit aux personnes, les soins de propreté qu'elles réclament, ce qui est judaïque et non chrétien ; nous statuons que l'on peut continuer de faire, le dimanche, ce qui était autrefois permis. On s'abstiendra toutefois des travaux d'agriculture, labourage, soins de la vigne, fauchaisons, moissons, taille, abatage, et si quelqu'un était surpris à faire ces travaux interdits, le prêtre seul aura mission de le corriger et de le châtier 2, »
i. Cf. Vita Caesarit. 1. I, c. v, n" 42. P. L., t. LXVÎI, 1021.
i. • Quia persuasum est populis die dominico agi cuni caijallis, aut bubus, et vehiculis itinera non debere, neque ullam rem ad victum praeparare, vel ad nitorem domus vel hominis pertenentem ullatenus exercere (quae res ad judaicam magis quam ad christeanam observantiam pertinere probatur), id staluimus, ut die dominico, quod ante flcri iicuit. liceat. De opère tamen rurali, id est arata vel vinea, vel ■ectione. messione, excussione, exarle vel sepe, censuimusabsienendum, quo facilius ad ecclesiara venientes orationis gratiae vacent. Quod si inventas fueritquis in operibus supra scriptis, (juac interdicta Bunl, exercere, qualiter emendari debeat. non in laici districtione sed in sacerdotis casligalione consistât. » Conc. Aiirelian. {•i'.iS), c. xxx
MiASSER, p. 82.
Cette décision conciliaire eut une importance très grande : elle servit de base à toutes celles que l'on donnera désormais ^ Mais on ne se contenta pas toujours d'en répéter simplement l'énoncé, et nous verrons que le bras séculier {districtio laici) vint bientôt corroborer le châtiment infligé par le prêtre [castigatio sacerdotis). Il le fallait bien : la première partie du décret avait obtenu un succès trop complet. C'est contre la tendance à travailler le dimanche que les conciles durent désormais lutter. Le concile de Mâcon de 585 ne tarit pas dans ses plaintes contre ceux qui profanent le dimanche par le travail des mains et le tumulte des actions judiciaires. Il montre le peuple chrétien méprisant le dimanche et travaillant ce jour-là comme les autres jours. Il veut donc que chaque évêque fasse des remontrances à son peuple et l'avertisse que la désobéissance expose aux châtiments de Dieu. Et, s'adressant aux populations elles-mêmes : « Gardez donc, dit-il, gardez le dimanche, ce jour où nous avons été rachetés de tous nos péchés. Que nul d'entre vous ne s'y occupe de procès, que nul ne se mette dans la nécessité de travailler. C'est le jour où nos mains doivent être élevées vers Dieu. » Passant ensuite aux sanctions, il ajoute : « Si vous n'observez pas ces prescriptions, l'avocat perdra sans retour son procès, le paysan ou le serf sera puni du bâton, le clerc ou le moine sera pendant six mois séparé de ses frères ^. » Bien plus, afin de rendre plus
\. Cf. en particulier Conc. Vernense (755), c. xiv. Capilularia (Bore- TiL's), t. I, p. 36, qui se borne à rééditer purement et simplement ce texie d'Orléans.