‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 32 sur 129 · Conc. Albien. (1254), c. lxvui. Mansi, t. XXIII, 80I · texte numérisé non relu

Conc. Albien. (1254), c. lxvui. Mansi, t. XXIII, 80I

de suspense, dit un concile de Bourges, dénoncer les coupables aux évêques ^ .

Introduction légale de la dispense. — Un siècle avant le concile de Bourges, sous le pontificat d'Alexandre III, s'était produit un fait qui n'est peut-être pas absolument le premier de son espèce, mais qui est le premier de cet ordre que nous puissions constater. Il nous intéresse à double titre, et parce quïl montre la pêche au nombre des œuvres prohibées, et parce qu'on fait intervenir le pape pour dispenser de la prohibition.

Les récoltes normales ayant manqué pendant la bonne saison, l'archevêque de Drontheim, en Norvège, s'adressa au pape afin de lui demander pour ses diocésains permission de pêcher, le dimanche. Le pape accueillit avec bienveillance la requête de ces pauvres gens et leur accorda la permission demandée, moyennant certaines conditions : la pêche faite et fructueuse, ils en donneront une part convenable aux Eglises voisines et aux pauvres 2. Mais c'est beaucoup plus tard seulement que nous constatons, au nombre des conditions strictement requises pour pouvoir travailler

\ . « Quod dies doniinici et festa... cum omni cura et vigilanlia praecipiantur ab omni servili opère observari : et quod sacerdotes, sub poena suspensionis, contravenientes denuntient ordinariis, qui eos puniant, prout viderint faciendum. »Conc. Bituricen. (1286), c. xxxn. MANSI, t. XXIV, 641.

2. • Indulgemus, ut liceat parochianis veslris diebus Dominicis..si aiecia terraese inclinaverint, eorum captioni, ingruente uecessitate intendere : ita quod post factam capturam Ecclesiis circumpositis et Christi pauperibus congruara faciant porlionem. » c. m, X, 1. II, lit. IX,

de Feriis.

le dimanche, la permission du prêtre, et c'est un concile d'Espagne, du xiv" siècle, qui nous en fournit le premier énoncé '.

Systématisation de la théorie. — Tel fut, semblet-il, le développement des textes législatifs touchant les œuvres permises ou interdites le jour du Seigneur ; les conciles des siècles suivants n'y ont rien ajouté. Mais avec les décrétistes et les maîtres delà théologie systématique qui surgirent alors, on commença sur cette législation un nouveau travail qui, en partie, s'est continué depuis. Ce travail est double : d'une part, l'exégèse des textes et des prescriptions, d'autre part, la recherche des motifs pour lesquels on interdisait le travail du dimanche. Sans doute, on n'avait pas attendu jusqu'au xin« siècle pour poser ces diverses questions et leur donner réponse; toutefois à partir de cette époque cette recherche fut recommencée sur de nouveaux frais.

r.e premier point à élucider était d'étudier si, comme on lavait prétendu, surtout à partir de Césaire d'Arles, l'interdiction du travail dominical était bien un précepte de droit positif divin. Saint Thomas répondit qu'il n'y avait là qu'une législation ecclésiastique confirmant la coutume du peuple chrétien 2.

1. • siatuinius, ut nuUus in diebus dominicis et festivis agros colère audeai, aut arlificia manualia exercere praesumat, nisi urgente necessitate, vel evidenti pielatis causa, et tune de speciali licentia saeerdolit. • Conc. apud Vallem Oleti Valentinae dioecesis (-1321), c. iv. Mahsi, t. XXV, 698.

î. • observanlia diei dominicae in nova lege succedit observantiac Mbbati, non ex ni praecepti legis, sed ex constilulione Ecclesiae, et

L'obligation du repos dominical ne reposait donc pas directement sur le précepte de Tancienne loi concernant le repos sabbatique ; il reposait sur une adaptation de cette loi faite par la coutume du peuple chrétien et confirmée par l'Église. L'ancienne loi n'avait ici, d'elle-même, aucune force obligatoire. Mais elle pouvait et devait offrir une règle directrice pour discerner ce qui était interdit et ce qui demeurait licite le dimanche. Et voici comment le grand docteur exposait sa théorie. La première obligation qui nous est imposée le dimanche, dit-il, c'est, de nous appliquer au culte divin, la seconde est le repos, l'abstention de toute œuvre servile, commej dit l'Écriture ^

L'œuvre interdite, c'est donc, d'après saint Thomas,] et c'était depuis plusieurs siècles dans la théorie des docteurs et des conciles, Vœuçre serçile. — Mais] qu'est-ce précisément que l'œuvre servile? La Sommei va nous donner là-dessus toute une théorie qui! désormais sera unanimement reçue. Il y a trois sortes] d'œuvres serviles, comme il y a trois genres de ser-j vitude : la servitude du péché, la servitude à l'égard] des hommes (et c'est pourquoi on nomme œuvres] serviles celles par lesquelles un homme est le serviteur d'un autre), et la servitude ou le service de Diei

consuetudine populi Christiani. » Summa theol., Il' IP*^, qu. CXXII^ art. 4, ad 4«'°.

i. « Âliud est cessatio operum, quœ significatur cum subditur septima die Domini Dei lui non faciea omne ojms : sed de quo opère intelligatur, apparet per id quod exponitur ^Le^)., 23) : Omne opui servile non facietis in eo. »

qui est une œuvre de latrie. Le travail entendu dans ce dernier sens n'est pas interdit le dimanche. Faire l'œuvre du péché au contraire est profaner le dimanche. Quant aux œuvres corporelles, celles qui sont faîtes pour le service de Dieu ne méritent pas le nom de serviles; d'autres ne sont pas non plus, à proprement parler, serviles, étant communes aux esclaves et aux hommes libres, celles, par exemple, par lesquelles on pourvoit à ses besoins ou à ceux des autres, qu'il s'agisse de la santé du corps à maintenir ou procurer ou de pertes à éviter ' .

Cette exégèse des textes ne modifia en rien la pratique. Les œuvres que la coutume permettait le dimanche demeurèrent permises au même degré; mais son grand mérite fut de donner une théorie logique à ce qui n'était pour beaucoup qu'une pratique plus ou moins empirique. Pour ce motif, elle eut un succès qui persiste encore et elle forme la base de toutes les solutions des moralistes sur la

1. . Opus servile rlicitur a servitute : est autem triplex servilus : una luidem, qua homo servit peccato... et secundum hoc omne opus peccati dicilur servile : alla vero servitos est, qua homo servit homini... et ideo opéra servilia secundum hoc dicuntur opéra corporalia, in quibus unus homo alteri servit ; tertia autem est servilus Dei ; et secundum hoc 0|)us servile polest dici opus lalriae, quod pertinet ad Dei servilium : si autem sic intelligitur opus servile, non prohihetur in die sabhaii; quia hoc esset contrarium fini observationis sabbali. Opéra servilia ad spiritualem Dei cullum non perlinenlia in tantum servilia dicuntur, in quantum proprie pertinent ad servienles : in quantum vero sunt communia servis et liberis, servilia non dicuntur; quilibet autem lam servus, quam liber tenetur in necessariis providere non lanlum sibi, scd etiam proximo : praecipue quidem in his qute ad salutem corporis pertinent... secundario autem eliam in damnoreruravitando. » /6., ad S"".

matière. On en déduisit les conclusions suivantes : r sont permises, le dimanche, les œuvres qui se rapportent au culte divin ; 2° sont permises les œuvres nécessaires à la satisfaction immédiate des besoins de la vie et celles qui écartent les dangers dont nous sommes présentement menacés dans notre personne et dans nos biens; 3° sont interdites les œuvres par lesquelles on se fait le serviteur du démon, ou le serviteur des hommes, en dehors des exceptions admises ci-dessus.

On a lieu de croire que, cette théorie, saint Thomas ne l'a pas inventée : elle avait une origine plus ancienne, et devait circuler déjà dans les écoles. C'est vrai en particulier de la partie qui traite le péché d'œuvre spécialement interdite le dimanche et qui s'appuie sur un texte de saint Augustin cité aussi par l'auteur de la Somme. Un contemporain de saint Thomas, le cardinal Henri de Suse, plus connu sous le nom d'Hostiensis (*f- 1271), s'en sert afin d'expliquer pourquoi l'on interdit, le dimanche, les plaids, marchés et prestations de serment. Commentant le titre de Feriis desDécrétales, après s'être demandé 1° ce qu'il faut faire ces jours-là, il se demande 2° ce qu'il ne faut pas faire : il répond que sont interdits les marchés, plaids et serments, et ce pour des raisons qui ne montrent pas chez lui une grande estime pour les marchands : les marchés sont prohibés parce qu'il est difficile que dans les relations d'acheteur à vendeur il n'y ait pas quelque péché, chose qu'il faut éviter tout particulièrement le dimanche; il faut s'abstenir

plaids, actes permis en soi, parce qu'ils ne convien- 'L'jit pas ce jour-là; il faut s'abstenir des serments, parce qu'ils ont pour motif l'incrédulité des méchants '. ifhéorie qui ne lui est pas, d'ailleurs, particulière, et |;ystème qui eut quelque succès, puisqu'on retrouve les mêmes raisons appuyant les mêmes solutions, plus le trois cents ans plus tard, dans les Decisiones aureae le Jacques de GrafTiis, qui interdit aussi les marchés, e dimanche, et refuse d'admettre comme légitime me coutume contraire, car, dit-il, bien que le commerce ne soit pas en soi un péché, néanmoins c'est ime occasion prochaine de péché et il est difficile qu'entre vendeurs et acheteurs il ne se commette pas quelque péché, et c'est pour ce motif que le commerce est interdit les dimanches et fêtes-.

Cet exposé de Grafliis marque, sur ce point particulier, les derniers beaux jours de cette curieuse thèse. Si la tenue des marchés demeura, longtemps Bncore, presque universellement interdite le dimanche, ce fut en vertu de motifs différents : parce qu'elle

1. • ideo autem mercatuni his diebus fieri non débet, quia difficile est inter ementis et vendentis commercium non intervenire pecca tum... quod praecipue his diebus vetandum est, nam tempus peccatum aggravât... Ideo etiam a placilis abstinendum est, quia quaœvivS liceal placitare, non (amen expedit... et a juramentis... quia a malo non credentium fiunt. • Summa Hostiexsis, in lit. de Fer Us, n" b. Cf. UvTHER. Veronen., Epint. nyiiod. ad Presbyter. n" 2. P. L., t. CXXXVI, 5K5.

2. • Nam licet mercatura in se non sit peccatum, tamen de facili in mercatura incurritur peccatum, cum difficile sit inier ementes et vendentes non iutervcnire peccatum,... unde propter propinquitatem ad peccatum, prohibetur sallem his temporibus. • De Graffiis, Decisiones aureae, pars U», c. xui, de diebus festis, n° 13 (Anvers, 1604), p. 137.

pouvait détourner de l'assistance à la messe, parce que les soucis d'un commerce bruyant paraissaient tout à fait en opposition avec les pensées qui doivent occuper les chrétiens en ce saint jour.

Touchant les œuvres judiciaires, dans les matières où l'Eglise était reine et maîtresse, sa pratique fut extrêmement large. On pouvait commencer et poursuivre toutes les procédures dans lesquelles il y allait du salut des âmes, les causes matrimoniales, celles qui visaient le maintien ou le retour de la paix et celles des « pauvres et misérables personnes ^ ».

Ces solutions d'Hostiensis, très au courant de ce que pratiquait la Cour romaine, furent généralement admises. Lorsque l'Église eut perdu en pratique la juridiction qu'elle avait longtemps exercée sur les « miserabiles et debiliores personae », on maintint en faveur de celles-ci les solutions admises et, dans ce domaine, les œuvres judiciaires permises autrefois furent probablement plus nombreuses qu'on ne le tolérerait aujourd'hui.

Du xiii^ au XVII*' siècle. — Ce fut sur les œuvres corporelles dites serviles que les moralistes continuèrent le plus de discuter. La matière était pratique; l'État ne s'immisçait pas et ne légiférait pas sur ce sujet; et ici, du reste, les chrétiens dépendaient surtout de leur conscience personnelle.

1. » Causae matrimoniales etaliaein quibus vertitur pcriculum animarum... et pro pace, vel neoessitate alla, vel utilitate his diebus jurarepossumus... Item vi(letur,quod causae miserabilium etdebiliorum personarum his diebus tractari possunt. > Summa Hostiensis, 1. cit.

Puisque les œuvres serviles interdites se résumaient dans le péché et diins certains travaux corporels, étaient permises toutes les œuvres qui relèvent principalement de Fesprit, les sciences militaire, scolastique, etc., en un mot les arts libéraux. Quant aux œuvres serviles, on admettait les exceptions mentionnées par saint Thomas et celles permises par Alexandre III en faveur de la pêche ^

C'est par les mêmes théories que de Graffiis légitime aussi, le dimanche, l'application aux œuvres de l'esprit : ces œuvres, en effet, n'ont rien qui représente les relations d esclave à maître. Il sera donc licite d'enseigner, de donner des consultations, de prêcher par parole ou par écrit, d'écrire ses leçons pour les élèves, de corriger des livres, de prendre des notes pour ses leçons ou ses prédications -. Ces solutions, plus larges qu'on ne s'y serait attendu, sont fort intéressantes et nous donneraient le désir de questionner davantage leur auteur si le ravon visuel du bon casuiste était un

1. . Ea quae pertinent ad disciplinam militarem, vel scholasticam, proprie libérales artes peragi possunt, ergo studere pcssum... Item ea quae pertinent ad agriculturam vel putationem vinearum vel fossuram earum... et est ratio ne modico moment© pereat commoditas toelesli provisione conccssa... Licet piscari etiam diebus dominicis ad alecia, ut cuni facta coUectione seu captione congrua portio ecrlcBiis circumpositis etChristi pauperibus fiât... Etgeneraliter quandocumque nécessitas vel pietas exigit. » Ibid.

i. • Talis j^operatio spiritualisj cum sil secundum spiritum, sive menlem, secundum quani homo non est servus hominis... [licet] docere, consulerc, praedicare verboautscripto... lectionesscholaribusnotare... cliam publicas disputationes facere pro verilatisdilucidatione,... in leclionibus libres corrigere... sine magno tamen labore... scribere aliquid. ut coUigendo aliqua ulilia ad legendum, vel praudicaDduui. • De Graffiis, oji>. cil., n°' 31 et 32.

peu plus étendu; mais il est vraiment trop borné, et ce théologien quand il écrit, ne s'occupe, dirait-on,; comme feront d'ailleurs tant d'autres, que des clercs^ et des intellectuels.

Heureusement, l'un de ses contemporains, au regard plus étendu, nous renseignera mieux : soi enseignement plus complet et de caractère plus unij versellement pratique sera pour nous plus intéressant Il s'agit d'Azor (f 1607). Le problème des œuvres serviles, en particulier, il le regarde en face et le traite sans fausse habileté. Il se pose d'abord la question : Quelles sont les œuvres permises les jours fériés? — — A quoi il répond : « Tout le monde convient qu'il faut s'abstenir des œuvres et des travaux serviles, des affaires et des causes judiciaires, mais non des œuvres propres aux hommes libres. Toutefois, on ne sait trop quelles sont les œuvres propres des hommes libres, quelles sont les œuvres propres des jours de fête et quelles sont les œuvres communes ; car on ne peut dire en vérité que tout ce qui concerne le corps est œuvre servile, ce qui concerne l'esprit, œuvre des hommes libres, et ce qui concerne à la fois le corps et l'esprit, œuvre commune ^ » Les solutions de dé-

1. " Quaenam opéra die festo jure fiunt? — In hoc conveniunt oraiies,cessandum esse ab operibus, ac laboribu8,quae servilia dicuntur; a forensibus item causis atque negotiis : non tamen ab iis operibus quaesunt propria hominumliberorum. Sed dubiaeestet incertae quaestionis, quae sint opéra propria liberorum, et quae propria servorum et quae communia. Neque enimvere dici potest,omnia quae ad corpus spectant, esse propria servorum; quae ad animum, esse propria liberorum : quae ad utrumque vero pertinent, esse communia. » Institution, moral., pars 11% De tertio Decalogi praecepto. c. xxvii.

il qu'il donnera se ressentiront de son incertitude lant à la théorie. Il permet d'étudier et d'enseigner

dimanche, mais il incline à penser que c'est une uvre servile d'écrire principalement pour gagner un ilaire ou une somme d'argent ; non pas que le fait î travailler pour un salaire rende servile une œuvre bérale de sa nature : mais écrire est une œuvre de iractère incertain, susceptible d'être libérale si Ton îrit pour s'instruire ou enseigner, d'être servile si Dn écrit pour un salaire. Même solution sur la queson s'il est permis de transcrire ou de copier. La èche et la chasse seront interdites, la pêche en parculier, quand elles sont un métier. Il sera permis de Dyager, mais non de charger des voitures. On le voit, i sont là des solutions peu scientifiques, surtout celles ni paraissent, quoique l'auteur s'en défende, faire du ilaire une caractéristique de l'œuvre servile.

Nous ne nous arrêterons pas au petit manuel du théotgien allemand Binsfeld : Enchiridion theologiae paoralis et doctrinae necessariae sacerdotibiis curant nimarum administrantibus. Malgré son caractère ratique, il se tient, au sujet du travail servile, dans le igue : les œuvres serviles, dit-il, sont interdites; et

faut entendre par là, non pas les œuvres communes ax maîtres et aux serviteurs, mais celles qui sont vrailent besogne de serviteur ^ Vrai, nous n'en savons uère plus qu'auparavant! Diana, plus réputé et plus

1. ■Omnia opéra servilia prohibentur : qualia sunt illa quae proprie irvientibusconveniunt... non autcm illa quae communia sunt tam iis, ji scrviunt, quam illi8,quibus serviunt. • Enchiridion, pars HI, ex.

complet, en général, que Binsfeld, n'est pas plus complet ni plus pénétrant quand il parle des œuvres serviles : il permet d'écrire, de copier, de composer les planches d'imprimerie; il n'interdit pas absolument la chasse, mais est moins favorable à la pêche ^

Escobar eut dans cette matière un mérite particulier : celui de s'élever contre des théories dont nous avons constaté l'influence plus ou moins consciemment acceptée par Azor, et qui feraient du salaire un des signes caractéristiques de l'œuvre servile ; il proteste là contre nettement : une œuvre ne devient pas servile d'avoir été faite dans une intention de lucre, si elle n'est déjà servile de sa nature '^\ par conséquent, étudier les arts mécaniques à fin de s'instruire ou d'enseigner n'est pas interdit. Malheureusement, sa logique ne déduit pas toujours de ces principes des solutions sans arbitraire : s'il doute que le fait de copier soit œuvre servile, il l'affirme pour le fait de peindre. Voyager sera œuvre servile si l'on voyage avec des bagages ou des fardeaux, et de même aller à la chasse par métier ou par devoir ^.

Sans doute la question du travail servile portait malheur aux moralistes. Laymann, d'ordinaire fort intéressant, n'a, ici, rien en propre, sinon une exégèse

-t. Sumtna, sub v** feslum seroarc.

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