Liber theologiae moralis. Leges. Examen V""', c. ii
3. « Transcribereetsi probabile sit servile est, contrarium probabiJius afQrmo... Pingere servile ex suo génère. Ilineratio minime, nisi fiai cum oneratis jumenlis, vel deferantur iiumeris onera. Venatio si fiât ex officio, servile est, ut pictura, ob voluptatem et recreationem minime- » Jbid.
de valeur très douteuse sur les textes qui interdisaient le travail sous la loi ancienne et sur ceux qui, d'après lui, rinterdisentdans la nouvelle '.
Essai de réaction au xvi^ siècle et au xvii^. — Au milieu des discussions entre casuistes et par l'effet même de l'arbitraire des confesseurs auxquels les âmes étaient livrées, et aussi des circonstances des temps où l'on vivait, dans beaucoup de pays, le relâchement avait fait de douloureux progrès. Vers la fin du XVI* siècle, en France et dans l'Italie du Nord, on essaya une réaction. Les conciles de Milan tenus sous l'épiscopat de saint Charles Borromée, d'autres conciles tenus à Rouen (1581), Tours (1583), Aix (1585), des ordonnances royales d'Orléans et de Blois (ayant trait spécialement à l'interdiction des marchés et des actes de procédure), donnèrent le signal d'un effort méritoire mais peut-être excessif vers le retour à l'ancienne sévérité. Au xvii'' siècle, Noël Alexandre, notamment, à côté des textes des nouveaux conciles cita d'autres textes, parfois en les sollicitant, dans l'intention de rétablir les mœurs austères d'autrefois ^. En France, à sa suite, on se montra généralement plus sévère que partout ailleurs ; les lois séculières aidaient à observer les prescriptions des conciles nationaux. Mais on ne put arrêter ni même endiguer le courant contraire. Le grand concile des temps modernes, le concile de Trente, parlant des jours de fêtes, avait simplement exhorté les évêques à surveiller l'observation pieuse