‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 45 sur 129 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l'an.

Avant d'exposer l'histoire de ce commandement, nous croyons utile de marquer bien exactement l'objet de l'étude que nous nous proposons.

Nous n'avons pas à démontrer ici une thèse dogmatique sur le sacrement de pénitence et sur la confession. Que la confession soit de droit divin; qu'il y ait obligation divine de la faire quelquefois dans sa vie : c'est ce qui n'entre pas dans notre sujet. Nous n'avons pas non plus à exprimer notre opinion sur la question si discutée de la manière dont on administrait le sacrement de pénitence aux premiers siocles. Quels péchés lui étaient soumis dans la praticjue? la confession était-elle publique ou privée? y avait-il à côté de la pénitence publique une pénitence privée? de quelle époque date la confession auriculaire? Toutes ces questions sont hors de notre sujet. Le seul point que nous voulons traiter est

HISTOIIli: DES COMM\NDeMEIHTS DU l'ÉGUSE. 9

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celui-ci : de quand date robligation, en vertu des lois ecclésiastiques, de se confesser une fois par an ; comment, d'après l'histoire, devait-on satisfaire à cette obligation ?

Un premier point que nous croyons certain, c'est que le canon Omnis utriusque sexus du quatrième concile de Latran (1215) est la première loi universelle de l'Eglise latine qui impose la confession annuelle.

Mais il fut précédé par de nombreuses lois locales qui, depuis plusieurs siècles, avaient rendu cette pratique à peu près générale dans tout l'Occident.

Les origines. — Toutefois on ne peut constater à quelle époque remontent les origines de cette discipline et, d'autre part, si l'on veut se bien rendre compte de ce qu'elle était en toute sa réalité, il ne faut pas séparer la confession de la communion.

C'est tout spécialement comme préparation à la communion que fut imposée l'obligation de se confesser : toute obligation de recevoir dans le cours de l'année le corps du Christ comportera donc normalement l'obligation de s'y préparer, afin de le recevoir comme il convient. Or, si, pendant plusieurs siècles, on s'en remettait à la conscience des fidèles d'apprécier leurs propres dispositions, toutes les fois qu'un crime grave, extérieur et public ne les dénonçait pas comme indignes des saints mystères, les Pères de TÉglise et les prédicateurs insistaient cependant, surtout dès le iv^ siècle, sur la sécurité plus grande que la confession bien faite donnait à

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la conscience. C'était par là même inviter très instamment les pécheurs à se confesser avant de communier.

Nous examinerons plus tard à quelle date remonte l'obligation de communier au temps de Pâques ou du moins une fois par an. Mais, comme nous savons par saint Jean Chrysostome que le temps du Carême, en particulier les approches de Pâques, était un temps de communion, nous pourrions en conclure que ce devait être pour beaucoup un temps de confession. On pourrait même l'affirmer avec assurance s'il était permis de s'appuyer sur le sermon XXV, de S. Quadragesima, IX, inscrit parmi les œuvres de saint Ambroise; mais le texte n'est certainement pas du saint Docteur et l'on ne sait trop à quelle date il fut composé.

On devra donc se contenter, pour les premiers siècles, de reconnaître que les fidèles recouraient quelquefois, moins que les évêques ne le désiraient, au sacrement de pénitence considéré comme l'un des moyens les plus sûrs pour obtenir le pardon des fautes graves, de ces fautes desquelles saint Augustin disait si nettement, qu'à l'inverse des fautes quotidiennes que Dieu lui-même pardonne, les péchés « graves et mortels » ne sont remis ordinairement que par le pouvoir des clefs ^

1. • Hujus vilae sunt quaedam gravia et mortifera, quae nisi per.vehemeniissimam molesliam humililationis cordis et contritlonis spirilus et iribulationis poenitenliae nonrelaxantur. Haecdimittuntur per claves Ecclesine. • s. Algistin., aerm. i78. P. L.,t. XXXVUI, 2-273-2i7'».

Cela ne prouve point cependant qu'on y recourût une fois chaque année, ni pour chacune des communions que Ton considérait comme obligatoires ^

Loin de là; il semble que l'un des soucis les plus constants des Pères fût moins d'inviter les chrétiens à une confession annuelle que d'obtenir de ceux de leurs fidèles qui s'étaient rendus coupables de fautes graves qu'ils n'attendissent pas à la mort pour demander la pénitence^.

Il s'agissait ici, sans nul doute, de la pénitence publique. C'est par elle en effet que fut introduite la coutume, même pour ceux que leur état de conscience n'y eût pas astreints, de se confesser en Carême, afin de se préparer à la communion pascale.

On ne fera pas état ici d'un texte de statuts synodaux de Reims remontant peut-être au vu® siècle^ (630?), qui désignent le temps du Carême comme celui où le curé doit entendre les confessions de ses paroissiens : cette législation, en avance de plusieurs siècles sur la discipline française et occidentale, est

1. Voir les sermons de sainl Jean Chrysostome et en particulier Homil. ni m epist. ad Ephes., n° 4 et 5. 0pp. S. Joann. Chrysost., P. G., l. LXn, 28-29.

2. Cf. en particulier, de saint Césaire d'Arles, les sermons 255, 257, 258 et suiv. inter opp. S. Algustixi, P. L., t. XXXIX, 2216, 2219, 2223, etc. Chez Césaire cette modération dans ses demandes concernant la conlessionest d'autant plus remarquable qu'il était plus exigeant, d'ordinaire, pour le service de Dieu, et qu'il fit décider au concile d'Agde qu'on ne traiterait plus comme catholiques les séculiers qui n'auraient pas communié aux grandes fêtes de Koèl, Pâques et la Pentecôte {Conc. Agathen., c. xviu. Bruss, t, II, 150).

3. Statuta synodalia eccles. Remen. per Dnum Sonnât iV7n.iUKsi t. X, 596.

d'une authenticité vraiment trop douteuse pour le vii^ siècle et on ne peut faire fond sur elle pour établir la discipline de cette époque.

En tout cas, c'est la discipline de la pénitence publique tarifée qui nous apporte les premiers témoignages certains d'une confession obligatoire qui dès lors paraît fixée au temps du Carême. Ceux qu'elle atteint directement, ce sont les personnes coupables de certains crimes graves; par esprit d'humilité, d'autres personnes se joignirent dans cet exercice aux vrais coupables.

Voici comment on les traite. Le rite de la cérémonie est exposé encore tout au long dans le Pontifical romain, quoiqu'il ne soit plus qu'un souvenir pour nous aujourd'hui. On le trouve aussi dans le Poenitentiale Vallicellanum III. Afin de donner sans doute à ses prescriptions un air plus vénérable et de faciliter l'obéissance, le Pénitentiel se recommande du concile d'Agde 506) que nous connaissons. C'est à ce concile qu'il attribue l'institution du rite suivant lequel les pénitents sont expulsés de l'église le mercredi des Cendres pour tout le temps du Carême jusqu'au jeudi saint.

D'après le Vallicellanum, « la semaine avant le commencement du Carême, les prêtres convoquent le peuple, tachent de concilier par autorité canonique ceux qui vivent dans la discorde, apaisent les querelles; à la même époque ils donnent à ceux qui se sont confessés la pénitence, afin que dès avant le commencement du jeûne, tous ceux qui se sont

confessés aient reçu leur pénitence et puissent dire avec plus de ferveur : Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. « Les prêtres doivent aussi avertir leurs paroissiens, que tout homme qui se sent coupable de péché mortel recoure, le mercredi avant le Carême, à la sainte Eglise sa Mère vivifiante, qu'il confesse avec humilité, contrition de cœur et simplicité le mal qu'il a commis, et reçoive le remède de la pénitence selon le mode fixé par les saints canons. Bien plus, ce ne sont pas seulement ceux qui ont commis des péchés mortels, mais tous ceux qui reconnaissent avoir souillé la tunique immaculée du Christ reçue au baptême, qui viendront en hâte se confesser au curé, lui avoueront humblement toutes leurs fautes, écouteront pieusement ses avis comme ceux de Dieu même et observeront fidèlement toutes ses prescriptions

i. « Ebdomada priori ante initium Quadragesiraae presbyteri plebium convocent ad se populum et discordantes canonica auctoritate reconcilient,et omnia jurgia sedent et lune primum confilenllbus poenilentiara dent, ita ut anfequam caput jejunii veniat omnes confessi poenitenliamacceplam habeant et liberius dicere possint : Dimitte nobis débita nostra sicut et nos dimitlimus debiloribus nostris.

• Presbyteri adnionere debent plebem sibi subjeclam, ut omnis,qui se sentit mortifero peccati vulncre sauciatiim feria IIIP ante quadra. gesimam cum omni festinatione recurrat ad vivificatricem matrem Ecclesiam, ubi quod maie commisit cum omni humililate et contritione cordis simpliciler confessus suseipiat remédia pnenitentiae secundum modum canonicis auctorilatibus praelixum. Non solum autem ille qui mortale aliquid commisit, sed etiam omnis homo, quicumque se recognoscit immaculatam Ciiristi tunicam, quam in baplismo accepit, peccati macula polluissc, ad proprium sacerdotem festinet venire, ut cum puritatc mentis omnes transgressiones omniaque peccata quibus Dei offensam se inciirrisse nieminit, burailiter confitealur et quidquid a sacerdote fuitinjunctum ac si ab ipso omni-

Voilà bien prise sur le vif, avec tout son développement successif, la discipline de la confession annuelle.

Mais il ne semble pas qu'elle fût, dès l'origine, aussi complète. Le Pontificale romanum semble représenter un état de la discipline plus ancien ; il ne mentionne parmi ceux qui doivent, conformément aux lois ou à la coutume, recevoir la pénitence solennelle, que les personnes coupables de crimes particulièrement graves ^ Elles viennent, le mercredi des Cendres, à l'heure de tierce, à l'église cathédrale, pieds nus, le corps vêtu d'étoffe grossière, les yeux baissés : le pénitencier de Tévêque leur impose une pénitence et les renvoie à la porte de l'église, où elles resteront à genoux tout le temps du Carême. Durant le chant de none, l'évêque bénit les cendres et en fait l'imposition au peuple; puis, la cérémonie achevée dans l'église, toute la procession des clercs se rend à la porte de l'édifice ; sur la tête de chaque pénitent le pontife impose les cendres dans la forme accoutumée, se contentant d'ajouter : « Faites pénitence pour que vous ayez la vie éternelle » ; il bénit ensuite les cilices qu'il leur met sur la tête. On chante les sept psaumes de la Pénitence, les litanies et quelques oraisons, et on renvoie les pénitents avec quelques paroles d'encouragement. Le Jeudi saint ils sont solennelle-

potentis Dei ore esset probalum (sa/is doute un (opsua pour prolatum) iutendat et caulissime observet. » Schmitz, Die Bussbùcha' und die HussdiSciplin der Kirclte, t. I, 774.

\. • Pocnitcntcs, quibus sccundum jus vel consuetudinem. pro gravioribus criniiaibus solemnis est pocnltentiainjungenda. »

152 HISTOIRE DES COMMANDEMENTS DE LÉGLïSE.

ment réconciliés; la cérémonie se termine par une très belle et très expresse formule déprécatoire énonçant l'absolution de tous leurs péchés de pensée, de parole et d'action.

Grâce à l'intéressante évolution religieuse qui, dès le V* ou vi^ siècle, fit entrer dans les rangs des pénitents des chrétiens qui n'avaient commis aucune des fautes soumises à la pénitence publique, évolution dont nous venons de retrouver les traces dans le texte du Poenitentiale Vallicellannm, la confession faite au commencement du Carême ne fut plus uniquement l'œuvre des pénitents proprement dits, elle devint la pratique de tous les bons chrétiens.

A partir du \iii^ siècle. — Dès avant le milieu du viii^ siècle, la pratique commune de la confession annuelle est un fait acquis. Cela ne va pas cependant sans quelque difficulté, car un concile Bavarois tenu vers 740-750 * ne conseille encore la confession pure et simple qu'avec une extrême discrétion ; mais déjà elle est imposée avec fermeté et trois fois par an, pour les fidèles, tous les samedis pour les moines dans la règle de Chrodegang '^.

Toutefois cette dernière prescription est peut-être unique à cette époque. Les Capitulaires de Théodulfe

1. Con il. Bajuwaricum (740-750), c. ii. Mon. Germ., Concilia, t. IT,

^. « n unoquoque anno Iribus vicibus, id est in tribus quadragesimis, populus fidelis suam confessionem suo sacerdoti faciat, et qui plus feceril,raelius facil. Monachi in unoquoque sabbato confessionem faciant. » Ciirodegaxg. Meten. episc. Régula canonicorum, c. xxxii* P. L., t. LXXXIX; 1072.

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d'Orléans ne mentionnent que la confession à faire au commencement du Carême * ; c'est aussi le mercredi des Cendres que, suivant un sermon synodal publié par Mansi, le curé devait inviter ses paroissiens à se confesser et leur imposer, en se conformant aux Pénitentiels, les pénitences légitimes^. En ce même jour, d'après les statuts donnés par Adalard à l'abbaye Saint-Pierre de Corbie, on accordait congé aux travailleurs, afin qu'ils eussent le loisir de renouveler leur confession ^.

Au milieu du ix^ siècle, la confession secrète du Carême est une coutume bien établie. Les capitula de Rodulfe de Bourges en parlent comme d'un fait reçu et qui, de soi, n'a plus de relation nécessaire avec la pénitence publique. La confession que l'on doit faire porte sur les péchés de pensées comme sur les péchés d'action et comprend une pénitence qu'il faudra accomplir pendant le Carême ^.

\. ' Prima autem hebdomada anle inilium Quadragesimae confessio danda est de omnibus peccatis quae sive opère sive locutione perpetraniur. » Tiieodllph. Aiirelianen. capilulare S*!"", m.vnsi, t. XIII, 1017.

2. e Feria quarta ante Quadra^jesimam plebem ad confessionem invitale et ei juxta quaiitatem delictl poenitentiam injungite, non ex corde vestro, sed sicut in poenitentiali scriptum est. » Sermo synodalis (Est, dit Mansi, homilia Leonis IV quae in synodis legi solebat). Mansi, t. XIX, 314.

3. « Simililer isti sunt dies quibus ois ab opère dominico parcendum est... primo die jejunioruin quadragesimae, adco ut spatium habeanl confessiones suas renovare. • Statuta antiqv.a abbatiae S. Pétri Cor- 6«j«ns(S, quae raonacliis suis praescripsit Adalardus abbas, I. I, c. ii. P. L., t. CV, o38.

4. • Hebdomada una ante inilium Quadragesimae confessiones sacerdotibus dandae sunt, poenilenlia accipienda... Et sic ingredlentes in bealae Quadragesimae tempus mundis et puriûcalis meolibus ad sanctum Pascha accédant, et per poenitentiam se rénovent, quae pst sccun-

16» HISTOIRK DES COMMANDEMENTS DE LÉGLISE.

Cinquante ans avant Rodulfe déjà, au temps d'Alcuin, on avoue comme une faute de ne s'être pas confessé avant de communiera Un rituel de Saint- Gatien de Tours, publié par Martène et attribué au ix®-x* siècle, montre que Ton s'accuse aussi comme d'une faute, de ne s'être pas confessé en Carême ^.

Toutefois, si cette confession n'avait plus une relation nécessaire avec celle de la pénitence publique, elle gardait néanmoins avec celle-ci des points de contact, puisqu'on avait emprunté à la discipline des pénitents publics, non seulement l'époque de la confession, mais aussi d'ordinaire le retardement de l'absolution. Le pénitent se présentait et faisait l'aveu de ses fautes le mercredi des Cendres; mais Tabsolulion était normalement retardée au Jeudi saint, à moins que des raisons particulières d'ordre très divers n'incitassent a la donner aussitôt. La règle était donc

dus baptismus. Confessiones vero dandae sunt de omnibus peccatis, quae sive in opère, sive in cogita tione perpetrantur. » Capitula Rodidfiarchiep.Biluricen ., c.xxxii.Au chapitre suivant on interdit, contrairement aux textes antérieurs, pour la réglementation des pénitences, l'usage des pénitentiels, <• qui mettent des coussins sous les coudes des pécheurs et des oreil'ers sous leur tête » : « repudiatis ac penitus eliminatis libellis, quos poenitentiales vocant... qui...consuunt pulvillos, secundum prophelicum sermonem, subomni cubito manus, etfaciunt cervicalia sub capite universaeaetatisad capiendas animas » . Ibid., c. xxxm. M.vnsi, t. XIV, 938-959.

4. « Corpus et sanguinem Doiuini polluto corde etcorpore, sine confes&io7ie et poenitentia scienter et indigne accepi. » Algi:in., De psalynorurn usu, pars 2<i*, ix. Confessio peccatorum. P. L., t. CI, 499.

2. « ConQteor etiam quia Corpus et Sanguinem Domini Nostri Jesu Chrisli indignus, — et poUutus, et immundus, et sine confessione communicavi... et in Quadragesima, sicut constitutum est, con/essus non fui.» Martène, De antiquis Ecclesiaeritibus, lib. I, c. vi, art. 7, t. I, p. 279, col. 1.

TROISIEME COMMANDEMEM. 155

le retardement de l'absolution au Jeudi saint, même pour la confession privée ^

Ailleurs, pourtant, le mercredi des Cendres n'était pas lejourmêmede la confession. Parfois c'était simplement le jour où le prêtre, profitant des sévères pensées inspirées par les cérémonies liturgiques, en particulier par l'imposition des cendres, invitait ses fidèles à faire dans le cours de la semaine l'aveu de leurs fautes'^. Car c'est toujours « in capite Quadragesimae » qu'il faut faire sa confession^.

On le voit, l'obligation de se confesser une fois l'an est, dès cette époque, synonyme de celle de se confesser en Carême. Au synode annuel, l'une des questions de style que Tévêque doit poser afin de se rendre un compte exact de l'état religieux de son diocèse, est celle-ci :

i. « Praemonere debenl omnes sacerdotes eos qui sibi confiteri soient ul in capite jejunii concurrore incipiant ad renovandam confessionem. Et tune suscepta, secundum prolatam rationis confessionem, indicet singulis congruam poenitentiam. sive observantiara usque in Coena Domini, inagnopere intimans illis in praesenti, ut tune ad reconciliandum feslinaie nullalenus parvipendant. Si vero inlerest causa aut itineris, aut cujuslibet occupationis aut ita forte hebes est, ut ei hoe sacerdos persuadere nequeat : injunget ei tam quadragesimalem, quamqueannualeni poenitentiam, et reconeiliet eum statim. » Ordo iv. . Ecoles. S. Gatiani Turonen. Ordo privatae seu annualis Poenitentiae. Martène, De anliquis Ecclcsiae ritibus, 1. I, e. vi, art. 1, t. I, p. 280, col. 1. Cf. ScuMiTz, Die Bussbiicher imd die Bussdi&ciplin der Kirche, t. II, 57.

•2. • Si feria (|uarta anle quadragesimam plebein sibi comraissam ad confessionem iuvitel. » Regino, De ccclesiasticis disciplinis. Inquisitio de his quae episcopus vel ejus niinislri inquirere debeant, n^ST, P. L., t. CXXXII, 189. Cf. Rather. Veronen. episcop. epist. synodic. ad j/resbyleros, n" 10. P. L., t. CXWVI, lÀr2, et in Dialogo confcssionali, t6.,401.

3. Regfno, De ecclesiastic. discipliiiis, 1. I, c. ccLXXXvnr. P. L., t. CXXXII, i45; BiRCH.viu), Decretum, 1. XIX, c. ii. P. L.. t. CXL. 949.

« Y a-t-il quelqu'un qui n'aille pas à confesse au moins une fois par an, au commencement du Carême, et ne reçoive pas la pénitence pour ses péchés ^ ? »

Confession trois fois l'an. — Comment la confession de Carême devint-elle une confession triannuelle et quelle théorie inspira cette extension de la discipline, nous ne savons trop; mais voici comment nous nous représentons ce processus.

ATorigine, la pénitence publique, à laquelle les coupables devaient se soumettre au commencement du Carême, était peut-être un acte de police ecclésiastique beaucoup plus qu'une simple question de conscience. Quand des fidèles pieux se soumirent spontanément et par dévotion aux mêmes exercices que les pécheurs publics, ils y virent surtout le côté méritoire, la purification de l'âme par le double moyen de la confessionabsolution et des exercices pénitentiels.

Toutefois, pour ceux qu'elle visait, l'obligation n'en demeurait pas moins principalement disciplinaire. Mais, en même temps que la confession devenait plus fréquente, on en étudiait plus à fond la théologie. Parmi les neuf ou dix moyens que les Pères et les Docteurs énuméraient autrefois comme pouvant procurer la rémission des péchés ^, le moyen sacramentel de la confession et de l'absolution ressortait toujours davantage. On le considérait de plus en plus comme

1. Regino, op.cit.,\. TI, c. V, n" 65. P. L., ib., 285; item, 457,459, 401. BuncHARD, Decretum, 1. \, c. xciv^ intcrrog. 6i. P. L., t. CXL, 577-578.

2. Cf. en particulier la liste donnée par Origène, Hom. II in Levit., no 4. P. G., t. XII, 417 et sq. Une loule d'autres références pourraient être données dans ce sens.

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le moyen normal de se mettre en état de grâce ; et la conclusion fut que la confession devenait, pour le gros des fidèles, obligatoire avant chaque communion de précepte.

La première esquisse de cette discipline, nous l'avons vue dans la règle de Chrodegang. Au commencement du xii° siècle nous la trouvons fixée et complète. L'obligation de communier plusieurs fois l'an entraîne l'obligation de se confesser chaque fois. Les plus anciens textes qui établissent nettementcette double obligation viennent d'Allemagne, au moins ceux que nous connaissons. C'est, par exemple, celui d'un concile de Strigonie au commencement du xii*^ siècle. îl distingue très clairement entre les simples fidèles et les clercs : les premiers se confesseront et communieront aux trois principales fêtes : Pâques, la Pentecôte et Noël; les clercs communieront à toutes les grandes fêtes ^ La Hongrie avait alors cent ans de christianisme et nous l'avons vue déjà^ très ponctuelle pour toutes les observances chrétiennes ; celleci au surplus ne lui était pas particulière : on l'imposait aussi bien aux peuples nouveau-convertis. C'était un point de la discipline régnante. Lorsque, peu de temps après, Othon de Bamberg, ayant passé quelques années au milieu des Poméraniens qu'il venait de convertir, dut reprendre le chemin de sa ville épis-

l. '• ut omnis populus in Pascha et Pentecoslc, et Natali Domini poenitentiam agat et communicet; clerici vero in omnibus majoribus fe»lis communicenf. • Synod. Slrigonien. HUi), c. iv. Massi, t. X\I,

i. Histoire du premier commandemcnl, p. *0.

copale, il recommanda à ses jeunes chrétiens de se confesser et de communier, au moins trois ou quatre fois par an, s'ils ne le pouvaient plus fréquemment*.

Mais on était ainsi allé plus loin que ne le comportait la paresse humaine. Malgré le précepte général, bien rares étaient ceux qui ne violaient pas la « règle » de rÉglise et ne se bornaient pas à une confession simplement annuelle. C'est le célèbre Alain de Lille (1114-1203) qui nous l'apprend. Il ne sera peut-être pas sans intérêt de l'entendre exposer à la fois la règle disciplinaire et la manière dont on la pratiquait quelques années avant le quatrième concile de Latran.

« En premier lieu, dit-il, on doit se présenter au prêtre dans le temps de Pâques, même si Ton ne se reconnaît coupable d'aucun péché, et bien que les péchés secrets soient remis dans la confession générale, il est conseillé pourtant, afin de ne rien faire qui paraisse une transgression de la discipline ecclésiastique, de se présenter au prêtre et de lui dire qu'on n'a conscience d'aucun péché ^. »

Ce qu'Alain entend par confession générale, il nous l'expose dans un autre de ses ouvrages, la

1. « Oportet tamcin, ad[Jit[Otlol, et vos ipsos ter vel quater in anno si amplius fieri non potest, et confessionem lacère atque ipsi sacramento rommunicare. » Vita Ottonis Bamhergen. epiHcopi, c. li. P.L., t. CLXXni, 1.300.

2. • Nullius peccali conscius, ad confessarium accedere débet in Paschate... Et quamvis in général! confessione occulta peccata remittantur, tamen consilium est, ui ad sacerdotem accédât, ne regulam ecclesiasticae institutionis praetermittere videalur, dicens sacerdoti se nullius peccati conscium sibi esse. » Alani ab Insclis, Liber Poenitentialis. P. L., t. CCX, 209.

Summa de arte praedicatotna, où il dit : « Il y a deux sortes de confession des péchés, une générale et une spéciale. La générale est celle qui se fait tous les jours, àroffice du matin et du soir, c'est-à-dire à Complies, pour les fautes vénielles et les péchés occultes. La confession qui est obligatoire trois fois par an, c'est la confession spéciale : elle a pour objet les péchés mortels et manifestes ; les clercs y sont tenus tous les samedis, les laïcs trois fois par an, à Noël, Pâques et la Pentecôte ' . »

Cette loi, comment lobserve-t-on dans la réalité? Hélas! très mal. Il l'avoue avec douleur : « Aujourd'hui on en est venu à ce point que laïcs et clercs se confessent à peine une fois par an, et quand ils le font, nous avons lieu de craindre qu'ils ne le fassent plus par habitude que par contrition'^. »

C'est à ce degré de relâchement que Ton était descendu, à l'aurore du xiii^ siècle, et tout faisait craindre que sur cette pente on ne s'arrêtât pas encore. Il était temps de réagir.

Afin de réagir utilement, on s'efforça d'uniformiser la discipline en imposant partout le minimum que Ton exigerait désormais.

1. t Duplex estautera peccati confessio, quaedam generalis, cjuaedam specialis. Generalis, quae fit in dies, in sacrificio malutino et vesper. tino, 1(1 est in completorio, pro venialibus et occultis; specialis, quae fit pro tnorUilibus elmanifeslis : ad quamlenentur clerici siiigulis sabbatis, laici vero ter in anno teneutur speclaliler conflteri : videlicet in Nalali Domini, in Paschate et in Pentecoste. » Ib., 17-2-173.

-2. « Sed hodic invaluit ut vix iaicus vel clericus semcl confiteatur in anuo, et dum confitetur, tiinendum est ne confiteatur potius ut sallsfaciat consuetudini, quam ex conlritione animi. • Ib.

Le quatrième concile de Latran. — Ce fut l'œuvre du quatrième concile de Lalran (1215). Dans son canon vingt et unième, Oinnis utriusque sexuSy il édictait la fameuse règle qui régit encore aujourd'hui sur ce point la discipline ecclésiastique. De ce canon nous ne donnerons pas ici le texte : on le trouve dans le Corpus j'uris, 1. V, tit. xxxviii, dans Denzinger {Enchiridioriy n^ 363) et dans les manuels de théologie morale ; nous en ferons simplement l'analyse.

Voici quelles étaient, quant à la confession, les obligations imposées : 1" Tout fidèle arrivé à Fàge de discrétion doit faire la confession privée de ses péchés, au moins une fois par an; 2" il doit la faire à son propre curé, à moins d'en avoir obtenu la permission de s'adresser à un autre prêtre; 3° la désobéissance était punie d'une double peine : durant la vie l'exclusion de l'église, la privation de la sépulture chrétienne après la mort.

Les deux premiers points étaient obligatoires depuis longtemps : nous avons vu dans Chrodegang que le peuple chrétien devait se confesser à son curé ^ ; la sanction seule paraît nouvelle. Mais si Ton n'innovait pas l'obligation, on la rendait au moins uniforme pour tous.

Peu de canons disciplinaires ont obtenu un succès égal à celui-ci. Durant tout le cours du xiii« siècle, les conciles provinciaux et les synodes diocésains en

1. On a constaté aussi plus haut quelle place, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, tenait le cuié dans sa paroisse, en ce qui concerne la vie spirituelle de ses paroissiens.

renouvelèrent à tour de rôle la publication, et volontiers en rappelèrent les sanctions. Constitutions de Richard de Sarum, après 1217, conciles de Toulouse 1229), de Rouen (1235), Cantorbéry (1236),Worcester (1240), Chichester (1246), Albi (1254), Sens (1269), d'autres encore, revinrent constamment à la charge, afin d'en assurer l'observation.

Confession au moins une fois par an. — Mais aucun ne crut que le décret de Latran avait abrogé les législations diocésaines ou les coutumes plus exigeantes; et c'est dans ce sens que plusieurs continuèrent de légiférer. Toutefois, on sut bien faire la distinction nécessaire entre les deux sources d'obligation; la privation de la communion ecclésiastique, soit pendant la vie. soit après la mort, ne fut infligée qu'à ceux qui ne se confessaient pas au moins une fois par an et ne communiaient pas à Pâques. Voici ce que décident en elTet les constitutions de Richard de Sarum : « On se confessera trois fois par an, mais ceux qui ne le feront pas au moins une fois encourront les peines portées par le décret de Latran'. »

1. « Confessiones très in anno audiaiitur... quicumque aulem semel in anno, ad minus, proprio non confessus fuerilsacerdoli, el ad minus ad Pascha Eucharistiae sacrainenlum non acceperit, nisi consilio siii sacerdolis duxerit abslinendiiui : et vivons, ab ingressu ecclesiae arcealur; et morluus ctirisliana careat sepultura. » Constitution. Ricardi, episcop. Sancm (lil7-l2-28;, c. xxv. Mansî, t. XXH, lll'i; item, et mol à mot, dAns\es Constitution. S. Edmundi Cantuarien. archiep. (Ii36), c. XVIII. Mansi, t. xxni, '«-21 ; de môme, pour le sens seulement et l'invitation à se confesser aux trois principales fêtes, dans Sytwd. Wigornien. (liiu), c. xvi. Mansi, ibid., h'Sl ; la même invitation Instante est renouvelée encore en 1"287, Sytwd. Exonicu., c. v. Mansi, t. XXIV, 7ÎKJ.

Dans quelques diocèses, on se contenta de publier le décret Omnis^; mais dans presque tous ceux qui nous ont laissé des documents, on garda, en plus des obligations du décret Omnis utriusque sexus, les constitutions ou les coutumes particulières que Ton avait : c'est-à-dire l'obligation de se confesser trois fois par an, avant cbacune des trois communions obligatoires. Ainsi en est-il à Toulouse, en 1229, et le décret qui rappelle cette obligation commence — était-ce coïncidence voulue? — parles mêmes mots que celui de Latran. « Tous les fidèles de Tun et de l'autre sexe, parvenus à Tâge de discrétion, confesseront trois fois par an leurs péchés à leur curé... afin de recevoir trois fois par an le sacrement de l'Eucharistie, la confession précédant toujours la communion '-. » De même en est-il à Albi^.

A quel dge on est tenu de se confesser. — Le concile avait dit que tout fidèle était tenu de se confesser et de communier « postquam ad annos discretionis

1. Voir en particulier Praecepla antiqua dioeces. Rothomagen. (1236), c. Lxxxii. Mansi, t. XXIII, 387 ; Slatnta Ricardi Ciceslrien. (1246), de Poenitentia. Mansi, ib., 70'>; Concilium provi/ic. Mognntin. (1261), c. XXVI, ib,, 1090; Synod. Claromontan. (1268), c. vu, ib., 1193 ; Concil. Senonen. (1209), c. iv. Mansi, t. XXIV, 5; Concil. Treviren. (1277 ?), % 3, n° 6, ib., 194; Concil. apud Pontem Audomari (1279), c. v, ib., 222. Synod. Colonien. (1280). '"8, Uem sacerdotes, ib., 3oo; Synod. Nemaiisen. (1284) S, 7, ib., ri3îi; Concil. Biluricen. (1286), c. xiv, i6., 632; Synodicon Constantien. (1300), c. xxxin. Mansi, t. XXV, 37-38, etc., etc.

2- «Ocîines autem utriusque sexus, postquam ad annos discretionis advenerint, confessionera peccalorum faciant 1er in anno propriosacerdoti;... 1er in anno... sacramenlum Eurharistiae cum omni reverentia suscepturi ; ita quod confessio communionem praecedat. » Conc. Tolosan. (1229), c. xiii. Mansi, t. XXIII, 197.

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