‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 54 sur 129 · Institut. Moral., pars I, lib XIII, c · texte numérisé non relu

Institut. Moral., pars I, lib XIII, c

2. Medulla theologioe moralis, 1. VI, traclat. IV, c. m, dub. 2.

3. Saint Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tract. IV, n° 561 : Voir l'exposé de ces controverses dans Benoît XIV, Institutio XVIII.

4. Cf. le concile de Narbonne, de 42-27, déjà cité, qui applique la double peine portée par le décret de Latran même à ceux qui ont simplement omis la confession annuelle.

pénalités, et en particulier de celle qui était peutêtre la plus redoutée de toutes, le refus de la sépulture ecclésiastique, plusieurs passaient la vie sans confession annuelle. On crut devoir employer contre eux les grandes peines : un concile d'Allemagne décida qu'on leur refuserait l'honneur de la sépulture ecclésiastique môme s'ils s'étaient confessés in extremisy à moins que des raisons sérieuses n'induisissent l'archidiacre ou l'offîcial à leur accorder cette grâce ' .

On n'agissait pas ainsi partout. En France on y allait plus bénignement ; le concile de Bourges de 1286, en mentionnant la privation de la sépulture ecclésiastique infligée à ceux qui n'auraient pas fait leur confession dans l'année, ajoute le correctif suivant : à moins qu'ils n'aient tellement été surpris par la mort, qu'on puisse leur trouver une excuse légitime et qu'ils aient donné des marques évidentes de pénitence^.

Cependant, les chrétiens à gros grain, qui prétendaient échapper au précepte de se confesser et conserver en même temps les avantages extérieurs de

1. • Si quis ad minus seinel in anno... suam confessionem... pote- Btatem habenti non fecerit sacerdoli, i»uic, si illo anno decesserit, quamvis CQnfessionem faciat in extremis, nihilominus, aucloritate hujus conciiii, ecclesiaslica denegabilur sepullura, nisi forte aliqua légitima causa suadente, locorum archidiaconi aut ofllciales diocesanorurn scpultoram hujusmodi duxerint indulgendara; ut alii hac poena deterriti ad tara salubris sacramenti remedium ferventius studennl convolare. » Conc. Aschaffenburg. (12^), c. xii. Mansi, t. XXIV,

i. Conci7.Btfuncen.li8G), c. xiii. Mansi, t6., 63l-63i.

l'obéissance, s'efforçaient par tous les moyens de tromper la vigilance de leurs prêtres. Afin de pouvoir tenir la main à la stricte observation de la loi, on obligea chaque curé à se procurer, avec les fonds de l'église, et à tenir un registre minutieux de tous ceux qui s'étaient confessés à Pâques ; les autres prêtres ou les Religieux lui communiqueraient par écrit le nom de ses paroissiens qui auraient usé de leur ministère. Ainsi, on trouverait aisément quels étaient ceux qui n'avaient pas satisfait au précepte, et leurs noms seraient communiqués à l'évêque dans le synode d'après Pâques \

Mais l'Eglise tenait plus à prémunir les chrétiens contre leur négligence qu'à punir ceux qui désertaient le sacrement; aussi prescrivait-elle aux prêtres et surtout aux curés, parfois sous peine d'excommunication -, d'avoir en langue vulgaire et en latin le texte du décret de Latran, et de le publier en langue vulgaire. Ajoutons, pour achever cette matière, que les conciles joignaient parfois aux peines d'ordre

1. Concil. Narbonnen. (12*27i, c. vu : * Staluit praesens syiiodus, quori nomina illorum omnium qui peccata sua conlessi fuerint, scribautur a capellanis, qui confessiones audiverunteorumdem. » Mansi, t. XXIII, -23. Cf. Concil. Arelalen. (1275), c. xix. MANSi,t. XXIV, 452; item, Concil. apud Pontem Audotnar. (1279), c. v, ?6., 282. Le concile de Bénévent de 1331, c. Lxvii. Mansi, t. XXV, 971-972. prescrit de communiquera l'évêque les noms de ceux qui se sont confessés; item, Slatuta Avenionen. édita an. 1341, in Synodo S. Lucae, c. ii. Martène, Thésaurus Anecdotor.^ t. IV, 566; Concil. Biterren. (1351), c. xii. Mansi, t.XXVI, 250. En Espagne on prescrit simplement la tenue d'un registre où seront marqués les noms de tous ceux qui ont atteint l'âge d'être soumis au précepte. Concil. Toletan. (1339), c. v. Mansi, t. XXV, 1146.

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