Concil. Bituricen. (1286), c. xiv. Mansi, t. XXIV
spirituel une peine temporelle, Tamende, qui atteignait tous ceux, prêtres et fidèles, qui ne s'étaient pas conformés au précepte complet de la confession annuelle ' .
Toutes ces prescriptions accessoires sont tombées, même celle qui concerne l'exclusion de l'église, leur vie durant, de ceux qui ne se confessent pas. Ce qui a survécu le plus longtemps, c'est le refus de la sépulture ecclésiastique. Il est encore mentionné dans le Rituel, mais avec une atténuation notable : les coupables n'en seront frappés que s'ils n'ont donné en mourant aucun signe de contrition.
Pendant quelque temps 2, l'exclusion de l'église d ceux qui ne s'étaient pas confessés à l'époque prescrite fut observée aussi, et avec grande attention, car les docteurs tenaient pour suspects d'hérésie ceux qui passaient plus d'un an sans se confesser^. Mais, à mesure que le nombre des coupables augmentait, on était forcé de tenir moins rigoureusement la main à l'application de la peine; si les hommes qui fréquentent l'église satisfont en général aux autres obliga-
1. Constilut. Ecdesiae Ferrarien. a Guidone (133-2), c. vu: « Qui vero oftenderit aut fecerit contra praedicta, vel aliqua praedictorum pro qualibet vice quadraginta solidos ferrarienses persolvat. » Mansi, t. XXV, 904. — U y avait plus : le concile de BcnéveiU de 1331 frappait d'une amende les prêtres qui ne communiquaient pas à la curie épiscopale le registre de ceux qui ne satisfaisaient pas au précepte de la confession annuelle et de la communion pascale. De même à Avignon, où le prêtre négligent devait payer pour chaque fois cinq sous d'amende : « pro (|ualibet vice pocnam quinquc solidorum usualis monetae incurrai in usus pauperum et alios pios usus nostro arbitrio convertendam ». Statula Avenionen. (1341), loc. cit.
i. Concil. Toletan. (1.330), c. v. Mansi, t. XXV, 1146,
3. Faoan. in c. Omnis, de Poenitent. et Rémission, n" 15. qui cile Hostiensis, Joan. Andreae et Panormitanus.
lions du chrétien, on se garde bien d'expulser ceux d'entre eux que la négligence, le respect humain, ou d'autres motifs de même nature tiennent encore éloignés de la confession.
Résumé. — En résumé, il est très malaisé desavoir combien de fois par année ou par séries d'années l'ensemble des chrétiens était obligé de se confesser pendant les premiers siècles. C'est parallèlement au rite de la pénitence publique annuelle faite en Carême, que paraît s'introduire l'usage ferme de la confession annuelle. Cet usage qui s'étend et se confirme est canonisé peu à peu, vers le milieu du ix^ siècle, par les constitutions synodales et par les conciles, qui déterminent en général que ces confessions, au nombre de trois ou de quatre, seront faites au curé de la paroisse.
A la fin du xii® siècle, le relâchement les a ramenées en pratique à une seule. Et c'est pour ce motif que le concile de Latran de 1215 fait de la confession annuelle l'objet d'une prescription étendue uniformément à l'Église universelle. Cette constitution n'introduit guère de nouveautés : la première et la deuxième parties du décret sont conformes aux prescriptions antérieures; seule, la troisième partie, celle qui indique les peines destinées à punir la désobéissance, est nouvelle.
Mais le décret de Lalran ne modifiant pas la nature humaine, on dut, pour en assurerl'observation, lutter comme auparavant. Malgré tous ces efforts, on n'y parvint pas complètement.
La pratique ancienne, maintenue par le décret, réservait au curé de la paroisse le droit d'entendre la confession de ses paroissiens. 11 y eut contre ce droit exclusif une réaction dont les souverains Pontifes furent, plus ou moins consciemment peut-être à l'origine, les agents les plus actifs. Par suite des privilèges accordés d'abord aux Ordres Mendiants, puis aux Jésuites, et étendus par la pratique, peu à peu, à tous les autres prêtres réguliers et séculiers, on est arrivé, en dépit de résistances longues et acharnées laites par les évoques et le clergé paroissial, particulièrement en France, à supprimer l'obligation de s'adresser,même pour la confession pascale, au propre prêtre tel qu'on l'entendait autrefois, c'est-à-dire au curé.
Les sanctions prévues dans la troisième partie du décret, on se garda en général de les appliquer au pied de la lettre : on ne refusa presque nulle part la sépulture ecclésiastique à ceux qui avaient simplement omis leur confession annuelle, s'ils donnaient en mourant des marques de contrition. Quant à les exclure de l'église pendant leur vie, cela ne dura que pendant les années où subsista dans toute sa puissance l'influence politique de l'Eglise.
Du décret Omnis ne subsiste plus avec toute sa force obligatoire que la prescription contenue dans la première partie, et c'en était la partie essentielle. L'observance n'en est plus aussi générale qu'elle le fut longtemps; mais l'Église en maintient l'obligation avec une énergie toujours égale, et rien ne fait prévoir qu'elle consente jamais à s'en relâcher. Au-
jourd'hui plus que jamais, ce précepte doit être rapproché du suivant, c'est-à-dire celui qui oblige à la communion pascale : les deux préceptes forment un seul tout.