‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 64 sur 129 · Conc, Toletan. IV (633), c. vu. Bkuns, t. I · texte numérisé non relu

Conc, Toletan. IV (633), c. vu. Bkuns, t. I

4. t In Coena Domini a quil)u«dam perceptio Eucharistiae negligitur. Quacquoniam ineademdieab omnibus fidelilms. exceptis iiis quibus pro gravibus criminibus inliibilum est, perripienda sit,ecclesiaslicu3 usus demonstrat, cum etiam poenitentes eadeiu die ad percipienda corporis et sanguinis dominici sacramenla réconciliât. • CoucU. Cabilonen.W (813), c. xlvii. Monutn. Germ., Concilia, t. Il, 283.

19k HISTOIRE DES COMMANDEMENTS DE L ÉGLISE.

concile d'Ecosse, tenu vers 1076, sous l'inspiration de la sainte reine Marguerite, et qui paraît considérer la communion de ce jour comme la seule absolument obligatoire de Tannée '.

Résumé de la discipline avant le IV'' concile de Latran. — Voici, semble-t-il, comment on pourrait résumer tout ce premier stade de la discipline. A partir du concile d'Agde, on s'efforça d'obtenir de tous les chrétiens, dans la plupart des pays occidentaux, au moins une triple communion annuelle, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Celle de Pâques, en certains diocèses, était double : le jeudi saint et le dimanche de la Résurrection. Un peu partout le canon du concile d'Agde devint loi diocésaine, provinciale, ou loi coutumière. Quelques Églises peut-être réussirent à imposer la communion de chaque dimanche en Carême. Mais la grande obligation, celle que l'on rappelait toujours, le minimum en deçà duquel on n'appartenait plus à la communauté chrétienne, c'est la communion annuelle : celle que les tièdes euxmêmes pratiquent au iv*^ siècle, celle que trouve insuffisante l'auteur du De Sacramentis. celle qu'exige absolument le concile d'Ecosse tenu sous l'impulsion de la sainte reine Marguerite.

1 « Aliud quoque ponens regina jussit, ut ostenderent qua ratione diesanctae Paschae secundura morem sanclae et apostolicae Ecclesiae sacramenta corporis et sanguinis Christi sumere négligèrent. In die resurrectionisDominicae ad ejus mensam incatholica fide accedentes, carnem et sanguinem agni immaculati Jesu Christi. non ad judicium sedad peccatorum sumirausremissionem. » Conc. Scotien. (vers 1076;, sectiû XV. Mansi, t. XX, 480.

Nous n'avons parlé que du commun des fidèles ; aux clercs étaient imposées des communions plus nombreuses, que mentionne en particulier un concile de Gran, au xii^ siècle (1114) \ et que Robert Pulleyn, vers la même époque (1146), énonce à son tour comme une règle très simple et toute naturelle 2.

Le quatrième concile de Latran. — Telle était la situation quand s'ouvrit le quatrième concile de Latran. Une loi, qui de provinciale était devenue plus que nationale, et qui avait étendu sa sphère d'action au delà des limites de la France, imposait trois communions par an. Mais le relâchement et la négligence d'un grand nombre de chrétiens avaient supprimé en pratique les deux communions de Noël et de la Pentecôte. D'ailleurs, en dehors de la sphère d'influence du concile d'Agde, on n'attribuait peut-être un caractère obligatoire qu'à la communion pascale.

L'œuvre du concile de Latran de 1215 fut d'uniformiser la discipline en se contentant du minimum universellement accepté. Il unit dans un même texte, le canon 21^ Omnis utriusque sexusy les prescriptions qui concernaient la confession et celles qui touchaient à la communion.

Et voici les obligations qu'il imposait : 1* Tout

4. « ut omnis populus in Pascha et Pentecoste et Natali Domini poenitentiam agat et communicet; clerici vero in omnibus raajoribus lestis communiceni, » Conc. Strigonien., c. iv. Mansi, t. XXI, 108.

î. « Aliissaepius, aliis rarius mosest coramunicari. Statuta tamen Patrum sanciunt ter in anno communicandura. die Natalls, Paschae et Pentecostes.Sacerdotes tamen trequentiasopus est confortari ; laicos autem ter saltem. . Senten., 1. VHI, c. vu. P. L.,t.CLXXXVI, 968.

chrétien, de Tun et de Taulre sexe, parvenu à l'âge de discrétion, doit recevoir au moins à Pâques la communion eucharistique ; 2° il n'en peut être exempté que par exception et pour des motifs raisonnables par son propre curé ; 3" la désobéissance est punie d'une double peine : exclusion de l'église pendant la vie, « alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur » ; privation de la sépulture chrétienne après la mort, « et moriens cliristiana careat sepultura ».

Quoique les obligations concernant la confession annuelle et la communion pascale fussent réunies dans un même document, il y avait néanmoins entre l'une et l'autre des différences notables : celle-ci en particulier, prévue par le concile, que le curé pouvait, pour un motif raisonnable, permettre à son paroissien une abstention temporaire de la communion ^ .

Communion « ad minus in Pascha ». — Le concile demandait en même temps que le décret fût publié fréquemment dans les églises '-^j il fut obéi. Pendant tout le xiii*^ siècle et une partie du suivant, les conciles provinciaux et les synodes diocésains se font un devoir de le rappeler. Citons au hasard les Constitua dons de Richard de Sarum^ (vers 1217], les conciles de Sens, Trêves, Pont-Audemer, Nîmes, Bourges"*,

1. « Nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam, ad tetnpus, ab ejus perceptione duxeril abstinendum. » Can. Omnisutriusque sexus,\u,\,de Poenitent. et Remissionibus.

2. « Hocsalutare statutum fréquenter in ecclesiis publioetur. » can. cit.

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