‹ Histoire des commandements de l'EgliseChapitre 65 sur 129 · Coyistitutiones..., c. xxv. Mansf, t. XXH, lll.'i · texte numérisé non relu

Coyistitutiones..., c. xxv. Mansf, t. XXH, lll.'i

4. Conc. Senonen.(i'2G9),c. iv.Mansi, t. XXIV, j. Conc. Treviren. (vers

Coutances*. Mais cette publication ne suffit pas toujours à secouer la négligence ou la paresse des paroissiens. On crut en avoir raison en exigeant plusieurs publications par an: quatre fois Tan d'après un concile de Tarragone- et un autre de Salamanque^; tous les dimanches, de la Septuagésisme à Pâques, d'après un concile de Palencia*.

Puis, comme le décret Omnis, tout en créant une législation nouvelle, ne paraissait pas la rendre inconciliable avec l'ancienne, on fît à son occasion, en ce qui concernait le précepte de la communion, ce que l'on avait fait touchant le précepte de la confession. Ce décret n'avait pas mentionné la législation particulière antérieure : il n'y avait donc dérogé ou changé que dans la mesure où ses dispositions étaient en contradiction avec l'ancienne discipline. Les constitutions oudécrets synodaux qui requéraientune réception plus fréquente de l'Eucharistie n'étaient donc pas abrogés. La loi diocésaine demeurait en vigueur et obligatoire comme auparavant : y désobéir exposait aux sanctions diocésaines existantes ; la loi de Latran n'était qu'un pis aller accordé aux chrétiens négligents , la

1477), $ ni, n°6. Mansi, «6., 194; Conc. Treviren. (1310), c. xc. xMansi, t. XXV, 271 \Concil. apudPontem Audomar. (1279), c. v.M.vnsi, t. XXIV, 2i2; Synod. Nemausea. (128ii. §7. JIansi, ib., 535; Conc. Bituiucen. (Ii86), c. XIII. Mansi, /6., 6.U. — A noter dans ce concile la prescripliou suivante : « etqiiod nomina sic confitentium in scriptis redigant, quibus in Teste Paschae viaticumdent >.

1. Synodicon Conslantien. (1300), c. xxxiii. Mansi, t. XXV, 37-38.

i. Conc. Terraconen. J329). c. lxvii. Mansi, /6., 870.

3. Concil.Sahnanticeu. {VS3:i), c. xvi, n° 41. Mansi. ib., 10î»7.

4. Cuncil. Palentiu. .Valladolid) (13-2*2), c. \\\ii. Mk\>i. ib.. T'2-2.

dernière limite de la tolérance : n'y pas obéir exposait, dans toute l'étendue de l'Église, à l'excommunication.

C'est ainsi que l'on comprit généralement la loi. C'est ainsi que la comprennent les Constitutions déjà citées de Richard de Sarum ^ et celles de saint Ed mond de Cantorbéry^. Ailleurs, à Albi, par exemple, on essayait une conciliation entre la discipline ancienne et particulière et la nouvelle plus générale. On devait se confesser au moins une fois l'an, mais on devait communier trois fois : à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, à moins de raison sérieuse approuvée par le proprius sacerdos^; et le concile ajoutait, au moins comme conseil, que la confession devrait chaque fois précéder la communion : « ita quod confessio communionem praecedat ».

A Toulouse, nous l'avons déjà indiqué, il semble que l'on voulut établir à côté des prescriptions de Latran et sous le couvert du canon Otnnis une discipline singulièrement sévère. Dans un décret qui est conçu presque dans les mêmes termes que le chapitre Omnis , on prétendait obliger tous les chrétiens à la triple confession et à la triple communion annuelle. La sanction

1. «Ter corammiicare teneantur : in Pascha. in Pentecoste. et in Natali Domini... quicumque autem semel in anno... ad minus ad Pascha. Eucharistiaesacramentum non acceperit, nisi consilio sui sacerdotis duxerit abstinendum; et vivons. al> ingressu Ecclesiae arceatur, et mortuus christiana careat sepullura. » Constitution, Ricardi..., c. XXV. Mansi, t. xxn, iiir>.

2. Elles rappellent presque mot à mot les précédentes. Constitution. S. Edmundi Cantuar. Archiep. (1-23G), c. xvni. Mansi, t. XXIH. 421.

S.Concil. Albien. (l-2ï4), c xxix. Maxsi, ib.. 840.

n'est pas la même : c'est la suspicion d'hérésie ; mais on a si bien couvert cette discipline particulière sous les phrases mêmes du décret général que le lecteur distrait croit lire les vraies dispositions prises au concile de Latran ' .

On comprend qu'il fut malaisé de maintenir longtemps une double législation superposée, la législation particulière — diocésaine ou provinciale — et la législation universelle de droit commun, pouvant être munies chacune d'une sanction, mais la dernière étant pratiquement la seule punie partout d'une peine certaine. Dès la première moitié du xiii^ siècle, certains statuts n'admettent plus comme obligatoire que la communion de Pâques ^; puis, peu à peu les constitutions des synodes diocésains ou des conciles provinciaux ne font plus mention que de la communion pascale. Vers la fin du xiii^ siècle, un concile d'Avi-

1. Voici, pour se rendre compte du procédé, le texte même de Toulouse dont on n'a donné plus haut qu'une partie : « Omnes autem utriusque sexus, postquam ad annos discretionis advenerint, confessionem peccatorum faciant ter inanno proprio sacerdoti, vei alii de voluntate ipsius, vel mandato, injunctam poenitentiam et humiliter et pro viribus impleturi, et ter in anno, in Natali Domini, Pasclia et Pentecoste, sacramentum Eucharistiae cum omni reverentia suscepturi ; ita quod conlessio conimunionem praecedat : nisi forte ob aliquam causam rali.mabilem, ad tempus. ab ejus participatione abstinuerint, de consilio proprii sacerdotis. Solliciti sint ifaque presbyteri circa ista, ut ex nominum inspectione cognoscant, sicut superius est expressum, utrum sinf aliqui qui communicare subterfugiant. Nam si quis a comnmnione, nisi de consilio proprii sacerdotis. abstinuerit, suspectus de liaeresi haboatur. . Concil. Tolosan. (1-22!)), c xni. Mansi, ib., 197. — Même décision à Pont-Audemer. Concil. ap. Pontem Audomar., c. v. Mansi, t. XXIV, ita.

i. .Slatula Ceanmanen. (1-247). Minsi, t. XXIII. 746. — Item dans Hynod. Claromontan. (iiG8). c. vi. Maxsi, /6., 119i.

gnon, dont le texte laisse d'ailleurs à désirer, mentionne encore les communions de Pâques et de la Pentecôte ^ ; mais un concile de Trêves, qui les mentionne aussi un peu plus tard, parle de conseil plutôt que de précepte ^; s'il menace les coupables d'excommunication, ce sont ceux qui négligent la communion pascale ^ .

Peu après , un concile de Tolède parlera bien encore des trois communions annuelles, mais ce sera pour marquer qu'elles sont désormais un devoir particulier aux clercs, qui montreront ainsi leur piété, laquelle doit surpasser celle des simples laïques''.

Le décret de Latran soulevait naturellement, quant aux détails de son application, une foule de questions canoniques. Dans quelle église devait-on recevoir la communion pascale ; à qui appartenait le droit exclusif de la distribuer ; à quelle époque fallait-il satisfaire à cette obligation ; sous la menace de quelles sanctions; à quel âge l'obligation commençait-elle? tels étaient les points qu'il devenait nécessaire de fixer.

i. Concil. Avenionen. (1282), c. v. MiNsr, t. XXIV, 442.

2. « Omnes fidèles in tribus anni temporibus. videlicet in Natali. in Pasclia, in Pentecoste, ad communionem corporis et sanguinis Domini sint monendi. » Concil. Treviren. (1310), c.i.xxxix. Mansi, t. XXV, 270.

3. C'est seulement à ceux qui omettent la communion pascale que le can. xc du même concile inflige les sanctions prévues par le décret de Latran : « et saltem in Paschate Eucliaristiam recipiant... alioquin a rectoribus et capellanis viventesab ingressu Ecclesiae et sacramenlis ecclesiasticis arceantur, morientibus ecclesiastica sepultura denegelur. » 76., 271.

4. « Alii vero clerici, uiostendanf se ad plus teneri quam laici. ad minus communicent ter in aniio. • Concil. Toletan. (1324), e. vu. Mansi, ib., 734.

Sur quelques-uns la réponse fut donnée par des textes spéciaux de conciles, la solution des autres fut l'œuvre des canonistes appuyés soit sur la discipline courante et la coutume, soit sur des principes généraux empruntés parfois au droit civil.

Dans quelle église on devait rece^^oir la Commu' nion pascale. — Le texte du décret Omnis ne le marquait pas expressément, mais toute la discipline ancienne rindiquait. On a pu se rendre compte, par tout ce qu'on a vu jusqu'ici, que la paroisse ancienne formait une société à peu près fermée, d'apparence féodale, dont les fidèles étaient les membres sous la suzeraineté immédiate du curé qui en était le seigneur. Toute la vie chrétienne se passait dans l'église de la paroisse; or la confession et la communion sont des actes importants de cette vie chrétienne : ils ne pouvaient donc s'accomplir ailleurs. Par suite, nous pourrions a priori appliquer à la communion pascale ce que l'on a dit de la confession annuelle. Mais il y a plus. Nous avons vu que le décret devait être publié souvent dans les églises (et l'on désignait alors sous ce terme employé sans qualificatif l'église paroissiale) : « hoc salutare statutum fréquenter in ecclesiis publicetur» ; d'autre part c'était le « proprius sacerdos », c'està-dire le curé de la paroisse, qui pouvait permettre à tel chrétien en particulier de s'abstenir, pour un temps, de la participation à l'Eucharistie ; c'était le chef de la paroisse qui avait mission d'éloigner de l'église les négligents et de leur refuser après leur mort la sépulture ecclésiastique.

Mais nous avons des textes plus exprès donnés soit par les conciles, soit par les décisions des papes.

C'est le concile d'Avignon déjà cité qui avertit les paroissiens d'assister, les dimanches et jours de fête, à la messe dans leur église paroissiale, et d'y recevoir, avec les dispositions requises, surtout à Pâques, l'Eucharistie, viatique de notre pèlerinage ici-has^ Ce sont les conciles de Trêves (1310), Cologne (1310), Mayence (1310), Avignon (1337) 2, qui nous laffirment également de diverses manières et surtout par la réponse qu'ils donnent à la question suivante.

A qui appartient le droit exclusif de distribuer la Communion pascale?

— Le seul ministre autorisé de la communion pascale, c'est le prêtre, le « proprius saccrdos », c'est-àdire le curé. Le décret de Latran le suppose, et les conciles postérieurs raiïirment clairement. Le concile d'Avignon s'exprime en ces termes : « les paroissiens devront recevoir de leur propre prêtre le viatique d'Eucharistie;^ » celui de Bourges montre le curé dispensateur unique de l'Eucharistie à Pâques, comme il l'a été de la confession ^; celui de Cologne le dit

\. « Quilibet parochiaiii... veiiirc ad ^naa parorhialcs e(clesios...tenenlur, et ineis^'wicr missarum soleninia, EucliarisUae nostrae pcregrinationis vialicum recipere. » ConcH. Acentonen. (l!282), c. v. Matssi, l. XXVI, 442.

2. Concil. Colonien. (1310), c. xx. Mansi, t. XXV, -242; Concil. Treviren. (1310), c xc, ï6., 271; Concil. Mogv.nlin. (1310), ib., 345; Concil. Avenionen. (1337), c. iv, iô., 1089.

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