In IV Sententiar. dist. IX, art. », ad
206 HISTOIRE DES (OMMA>DEMEMS DE L'ÉGLISE.
en particulier de saint Anlonin qui eut ici plus de succès que pour la confession.
A son avis, Tâge de la communion est vers onze ou douze ans, sans relation nécessaire avec l'âge de puberté '. De plus, il admettait que, pour la confession, les parents et les maîtres pouvaient y obliger les enfants, tandis que c'était au curé seul qu'il appartenait déjuger si l'enfant était en état de recevoir la communion 2. Si l'enfant a la discrétion requise, peu importe son âge et sa taille et même la coutume ^.
Un demi-siècle plus tard, Angelo de Clavasio donnait la même solution. Il semble, à le lire, qu'il avait à lutter contre une tendance plus bénigne qui, sans aucune considération * d âge, remettait la décision à l'estime d un homme sérieux. On aura chance de bien interpréter notre théologien en pensant que l'âge de dix ou douze ans qu'il indique est celui qui est désormais fixé et généralement admis *.
1. Nous avons dit plus haut, en étudiant l'Iiistoiie du troisième commandement, (luCj pour saint Antonin, i'oljligalion de se confesser n'urgeait que lorsque l'enfant était devenu au sens juridique du mol « doli capax ».
'2. • Parentes, quamvis ad confessionem debeant quodammodo regere, sicut et magistri scolaruin : non autem sic ad communionem; sed debentbene eos hortari, si vident eos liabere bonam discrctionem vel dimittere in judicio confessorum suorum. » Summa theologica, pars II ', lit. IX, c. ix. Vérone, 1740, t. II, 996.
3. « Iletrahendo autem eos solum ex hoc, quia sunt parvi, et quia non est de more palriae, pueros quantumcumciue habeant usum rationis, quod communicent, graviter peccant. » Ibid.
4. « Quando est aetas débita. R. Aureolus... quod relinquendum est arbilrio boni viri. Et ideo dico quod lune est aelas débita quando
pueri habent usum rationis, quum possunl concipere devotionem hujus sacramenti et discernera el dijudicare cor[)us ChrJsli : elrevereri
Depuis, restimation n a guère changé, et divers motifs que nous n'avons pas besoin d'exposer, en particulier la discipline bien française des premières communions solennelles, ont même donné une importance plus grande, trop grande peut-être, à la question de làge en ce qui concerne l'admission des enfants à la première réception solennelle de l'Eucharistie \
Les sanctions. — Le concile de Latran avait prévu des sanctions contre ceux qui omettraient la confession annuelle et la communion pascale. Ces sanctions, nous les connaissons : c'est 1 exclusion de l'église pendant la vie et, après la mort, la privation de la sépulture chrétienne. Nous savons aussi que ces peines n'étaient pas juridiquement encourues avant 1 âge légal de la puberté ^.
Pour appliquer ces sanctions, il fallait connaître quels étaient les délinquants. Afin d'y parvenir, des statuts synodaux ou provinciaux obligeaient les curés à tenir, comme pour la confession, un registre des personnes soumises au précepte. Ainsi décide un concile de Tolède ^. Et un concile de Bénévent prescrit de même aux curés, sous peine d'amende, de donner communication à l'évêque, au moins une fois par an, de la liste contenant les noms de ceux qui s'étaient
ab alio cibo saltem ex aliorum instructionc, «juod potesl esse in decimo vel saltem in duodecinio anno. • Summa angelica decasibus couscientie, verbo Eucharistia,u\", n" 12.