Loc. cit. y ad
2. Cf. S. I.iGuoRi, Theol. moral, 1. IV, iract. VI, c. m, cl. 2, n» 1042.
3. • Si liber hoino justum jejuniiim dissolvat, solvat mulctam, vel Icgis violatae poenam. Si servus lioc fecerit. vapulet, vel verbera re- (liniat. » Lcges ccclcsiasticae Eduardi Senior. Ilcfj. Angliae, c viit. Mansf., t. XVIII, 23î).
Carême rendait passible d'une pénitence d'un an ; s'il était renouvelé fréquemment, au point de passer en habitude, la peine était l'excommunication^.
Les dispenses. — Les prescriptions concernant le jeûne et l'abstinence furent les premières sur lesquelles s'exercèrent les dispenses de l'autorité ecclésiastique. Les évêques s'en réservèrent de bonne heure le pouvoir, afin de parer au relâchement que commençaient à introduire dès la fm du iv'' siècle les chrétiens qui prétendaient se dispenser eux-mêmes ^. Souvent, dans la correspondance des Pères ou dans leurs discours, revient cette question de la dispense.
Mais elle n'entra vraiment dans la pratique ordinaire de l'Église que beaucoup plus tard. Au xiii^ siècle, elle est presque une institution. Saint Thomas enseigne que si la cause excusant du jeûne est évidente, l'intéressé peut décider par lui-même qu'il s'en exemptera, mais si elle est de valeur douteuse, il devra recourir au supérieur compétent. Qui était le supérieur compétent? On le décidait suivant des principes juridiques très fermes. C'était, non un simple prêtre, mais l'évêque, à moins qu'on ne pût sans danger recourir à lui. On faisait remarquer toutefois que cela s'entendait d'une vraie dispense et non d'une simple déci-
4. Si quis contempseril indictum jejunium... si in quadragesima. annum poeniteat. Si fréquenter lecerit et in consuetudine erit ci, exterminabitur ab omni ecclesia Del. » Poenilentiale Cummeani,\v\, 9 et 40. ScHMiTz, Die Bussbûcher und die Bussdisciplin, 1. 1, 640, G44. Cf. Pœnilent. Vallicellan., T", c. cvi, ib. 324.
± Cf. Concile de Gangres, c. xix. Brlxs, t. I, 409.
sion de bon sens, que, dans l'espèce, telle cause était suffisante ou non pour exempter du jeune.
A mesure que l'on descend le cours des siècles, la dispense acquiert une importance plus considérable et joue un rôle plus marqué. Saint Thomas n'en dit qu'un mot en passant, tandis qu'il insiste plus longuement sur les autres causes. Angelo de Clavasio s'y arrête un peu plus, mais après qu'il a exposé lui aussi toutes les autres causes. Chez Busembaum elle prend la première placé, avant toutes les autres excuses empruntées au travail, à la fatigue, à la maladie, à la nécessité. En même temps le rôle des inférieurs grandit. Ce n'est plus seulement quand l'intéressé ne peut sans danger recourir à l'évêque, c'est en tout temps que le curé peut donner la dispense, même, dit Sancliez, en présence de Févôque.
Ces dispenses sont utiles pour rassurer la conscience de ceux qui n'ont pas, pour s'exempter du jeûne, des raisons d'une valeur assez évidente. Elles sont, de plus, à leur manière, une preuve que le précepte demeure obligatoire ; quiconque n'entre pas dans une des diverses catégories de dispensés est tenu au jeûne sous peine de péché. Au vi* siècle, saint Césaire disait : En Carême, ne pas jeûner c'est pécher; nos moralistes parlent de même et par là remontent à la tradition des origines.
Y remonterons-nous plus encore par une diminution du Carême? Si l'on entend parla qu'on ramènerait la sainte quarantaine aux six jours de jeûne du iii^ siècle, non. Mais si l'on entend que l'Eglise pour-
rait, tout en gardant la Quarantaine liturgique, rendre le jeûne obligatoire en certains jours seulement, nous répondrons qu'elle l'a fait déjà pour certaines régions. Un induit du 6 mai 1899 accordait pour dix ans aux évéques de l'Amérique latine les pouvoirs suivants qu'ils ont le droit de déléguer aux curés et confesseurs : dispenser les fidèles qui en feraient la demande, du jeûne et de l'abstinence, à seule condition de maintenir, quant au jeûne, les mercredis et vendredis de Carême, le jeudi saint et les vendredis de l'Avent. L'Eglise poussera-t-elle encore plus loin ces atténuations et les étendra-t-elle aux autres pays catholiques? Il n'y a pas lieu actuellement de le penser. Dans l'unification des induits pour le jeûne et l'abstinence que le Saint-OlTice a faite récemment pour l'Italie, on a maintenu en entier les jeûnes du Carême, des Quatre- Temps et des cinq vigiles principales ^
Le jeûne de VAvent. — Le décret que l'on vient de citer, impose encore le jeûne les vendredis et samedis de l'Avent. Cette discipline, que l'Italie seule connaît aujourd'hui en Occident, est le dernier reste d'unjeûne fort ancien : le jeûne de l'Avent.
Sur l'antiquité de cette institution on possédait même, autrefois, les mêmes lumières que sur celle du Carême et des Quatre-Temps : Durand de Mende n'affirmait-il pas que saint Pierre lui-même avait décrété qu'il fallait faire précéder la fête de Noël d'une préparation de trois semaines entières 2. Le jeûne de