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Vitn Caesarii, 1. I, c. n. P. L., t. LXVII

32 HISTOIRE DES COMMANDEMÉlNTS DE L'EGLISE.

du Seigneur. Les lectures du livre des prophètes, des écrits des apôtres, même de l'évangile, vous pouvez les faire cliez vous; mais la consécration vous ne pouvez l'entendre et la voir que dans la maison de Dieu... Ceux d'entre vous qui persisteraient dans leur négligence seront condamnés par le juste jugement de Dieu, Avertissez-les donc et dites-leur très nettement qu'il ne leur sert de rien d'entendre les lectures s'ils s'en vont avant la fin de la messe ^ ».

Il faut lire tout ce sermon de Césaire ; rien ne montre mieux que sa prolixité même combien l'Église tenait à ce que les fidèles entendissent la messe entière, n'admettant d'autre excuse légitime que la nécessité ou la maladie ^.

On eut beaucoup de peine à obtenir cette assistance à toute la messe. Pendant tout le vi^ siècle les conciles furent obligés de renouveler la prescription du concile d'Agde. C'est ainsi que le concile d'Orléans de 511 disait : « Quand on se réunit pour assister à la messe , que le peuple ne s'éloigne pas avant l'achèvement de

1. « si diligenter attenderitis , cognoscetis quia non tune flunt missae quando divinae iectiones in ecclesia l'ecitantur, sed quando munera offeruntur, et corpus et sanguis Domini consecratur. Nam Iectiones, sive proplieticas, sive apostolicas, sive evangelicas etiam in donaibus vestris aut ipsi légère, aut alios legentes audire potestis : consecrationem vero corporis et sanguinis Domini non alibi, niai in domo Dei, audire vel videre poteritis. Eos qui négligentes sunt, [Deus] justo judicio damnabit. Et ideo, fratres, moneteeos... dicentes et definitissime comminantes, quia niliii eis prodest quod divinas Iectiones audiunt, si antequam divina mysteria compleantur abscedunt. « Sei^m. 281 cit.

2.« NuIIus de ecclesia discedat, nisi forte quos ant gravis infirmitas, aut publica nécessitas slare diutius non permittit. » Ib.

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l'office et la bénédiction ^ ou, s'il n'y a pas d'évêque présent, avant que n'ait été dite l'oraison dominicale ^. » Toutefois, le précepte de l'assistance à la messe n'oblige strictement, en temps ordinaire, que ceux qui sont à proximité de l'église. On l'a vu plus haut, dans le texte du concile d'Elvire, qui statue pour ceux qui habitent « la cité » épiscopale. On le déduit également de cette prescription du concile de Mâcon : « Le dimanche, soyez tout entiers occupés à louer Dieu, et si quelqu'un d'entre vous habite proche de l'église qu'il y aille et s'y répande en larmes et en prières. Mais sachez bien que si vous ne le faites et si vous méprisez notre exhortation vous serez punis par Dieu, en premier lieu, et vous vous exposerez à la colère sacerdotale ^. » 11 y a plus encore : un autre décret de ce

1. « Cum ad celebrandas inissas in Dei nomine convenitur, populus non ante discedat, quam missae sollemnitas compleatm*, et ubi episcopus fuerit, benedictionem accipiat sacerdotes. » Conc. Atirel,, c. XXVI. Monuin, Germ., Concilia, 1. 1 (Maassets), p. 8.

2. « De missis nullas laicoram ante discedat, quam dominica dicatur oratio, et, si episcopus praesens fuerit, ejus benedictio exspectetur. > Conc. Aurelian. (S38), c. xxxh, i6., p. 82. — Comparer avec ces décisions visant l'Église occidentale celles d'une Didascalie grecque de N.-S., qui peut être du vii« siècle. Je ne donne que la version de M. Nau, dans la Revue de l'Orient chrétien, 1907, p. 248 : « Malheur à ceux qui n'entendent pas la sainte liturgie dans l'église, parce que je les liifrerai au Tartare... Malheur à ceux qui reçoivent les saints mystères et qui partent avant la un » (ch. xiv); et la citation de T'Opo; xavovixo; que M. Nau ajoute en note : « Si quelqu'un sort de l'église avant que le prôti*e cesse, qu'il soit maudit. »

3. « Custodite diem dominicam... Estote oranes in himnis et laudibus Dei anlmo corporeque intenti. Si quis vestrum proximatn habet ecclesiam, properet ad eandem et ibi dominico die semetipsum precibus lacrymisque afQciat... si quis vestrum banc salubrem exhortationem parvi penderitaut contemtui tradidei'it, sciât se pro qualitatis merito principaliter a Deo punire et deinoeps sacerdotali quoque

même concile marque mieux les devoirs de ceux que leur proximité de Téglise n'exempte pas d'y entendre la messe : ils sont tenus tous, sous menace d'anathème, d'apporter à Tautel, chaque dimanche, pendant le sacrifice, l'offrande du pain et du vin, oblation que plusieurs avaient laissé malheureusement tomber en désuétude ^

Assistance des serfs à la messe. — Mais il restait toute une classe de malheureux condamnés au travail perpétuel, des serfs de la plus infime condition; leurs maîtres, les croyant sans doute incapables de vie chrétienne, les tenaient toute l'année à leurs occupations grossières dans le fond des forêts ou dans les campagnes les plus reculées. Pour ceux-là aussi existait l'obligation d'assister au moins quelquefois à la messe du dimanche; rachetés par le Christ, ils avaient le droit et le devoir de lui présenter leurs hommages. Un concile de Rouen s'occupa spécialement de leur situation et les confia à la sollicitude des prêtres. Ceux-ci devaient avertir leurs paroissiens d'envoyer à la messe, les dimanches et jours de fêtes, les bouviers, porchers, pâtres et laboureurs confinés dans l'intérieur des terres ou des forêts, qui y vivaient comme s'ils ne fussent pas des hommes, ou de leur per-

irae îiïiplacabiliter subjacere. » Conc. Matiscon, (S8o), c. i. Maassen, p. iGo.

d. • Cognovimus quosdam christianos amandato Dci aliquibus locis déviasse... Proplerea decernimus, ut omnibus dominicis diebus aris oblalioabomnibus viris velmulieribus offeraturtampanisquam vini... omnes autem, qui definitiones nostras per inobedientiam evacuare contendit, anatliema percellatur. » Ib,, c. iv, p. 1C6.

mettre au moins d'y venir ^ Puis, afin d'assurer à tous le secours du bon exemple, le concile indiquait aux curés les moyens pratiques qu'ils devraient employer pour obtenir l'assistance de leurs paroissiens négligents aux offices du dimanche : dans chaque ville et chaque bourg des hommes seront choisis, loyaux et craignant Dieu, qui presseront les insouciants et les négligents, et qui s'engageront par serment à dénoncer au prêtre ceux qui auraient transgressé leur devoir ^.

La messe et l'instruction religieuse. — Ces prescriptions conciliaires obtinrent sans doute, en notable partie au moins, le succès désiré, car pendant le resté du vu® siècle et le viii^, les efforts se portent vers un autre point que l'on vise tout particulièrement dans les prescriptions concernant l'assistance à la messe : vers V instruction religieuse. Au v^ et au VI® siècle, les fidèles tièdes arrivés à l'église dès

\. « Admonere debent sacerdotes plèbes subdilas sibi, ut bubulcos alque porcarios, vel alios pastores, vel aratores, qui in agris assidue commorantur, vel in sylvis, et ideo velut more pecudum vivunt, in dominicis el in aliis feslis diebus saltem vel ad missam faciaut vel permiilant venire : nam et hos Chrislus pretioso suo sanguine redemit : quod si neglexerint, pro animabus eorum absque dubio ratiohem se reddituros sciant. » Conc. Rothomagen. (630), c. xiv. Bruns, t. II, 271.

2. « Ut populus admoneatur, ut in dominicis et festis diebus omnes ad vesperas et nocturnas vigilias et ad missam omnimodis occurrant : el ut decani in civilatibus et vicis publicis viri veraces et Deum timentes constituantur, qui desides et négligentes commoneant, ut ad Dei servitium absque dilatione properent : et ut ipsi decani sacramento adstringantur, ut nuUa interveniente causa, scilicet autamoris, aut propinquitatis, muneris négligentes et trangressores reliceant, quin propriis sacerdolibus proprias eorum culpas manifestent. » Ibid.,

c. XV.

la première heure se lassent bientôt et sortent aussitôt après l'évangile. Nous avons vu par quel moyen saint Césaire réussissait parfois à empêcher cet exode. L'application de la menace portée par le concile d'Agde qui recommandait à l'évêque de couvrir publiquement de confusion les coupables, c'està-dire ceux qui ne restaient pas jusqu'à la fin de la messe, obtint sans doute quelque résultat, et l'on attendit désormais, pour sortir, la bénédiction du célébrant. Mais l'indévotion reprend toujours ses droits, tôt ovi tard ; elle se satisfait alors en retardant outre mesure l'heure de l'arrivée à l'église, et l'on dut insister, cette fois, sur l'obligation d'entendre la parole de Dieu. C'est ce dont témoigne, par exemple, un canon du concile anglais de Cloveshow : il faut, dit-il, « que le dimanche soit pieusement célébré par tous, que les prêtres invitent le peuple à venir à l'église entendre la parole de Dieu, assister à la messe et à l'instruction ^ » ; et ce passage d'un capitulaire : « que le dimanche tous les paroissiens se réunissent dans l'église pour entendre la parole de Dieu 2 ».

A part un texte d'un concile de Paris, qui, tout en félicitant les maîtres du soin qu'ils mettaient à

1. « ut dominicus dies légitima veneratlone a cunctis celebretur,... eo die... populus per sacerdotes Dei ad ecclesiani saepius invitatus, ad audiendum verbum Dei conveniat : missarumque sacramentis, ac doctrinae sermonibus frequentiusadsit. • Conc, Cloveshov.U (747), c. XIV. MANSi, t. XII, 399.

2. • Ut in dominicis diebus... omnes ad ecclesiam recurrant ad audiendum verhum Dei. » Cajntulatio de parlibus Saxoniae, c. xvnl. BoiiETtus, t. I, 69.

sanctifier personnellement le dimanche, leur reproche de ne pas laisser à leurs serviteurs le temps ou les moyens d'observer ce précepte ^ , les autres assemblées synodales ou conciliaires n'ont, semble-t-il, qu'à rappeler de temps en temps le précepte général de l'assistance à la messe, comme c'est nécessaire pour toute obligation qui gêne notre liberté. C'est ce que fait le pape Nicolas quand il écrit aux Bulgares qu'ils doivent honorer le dimanche et s'y adonner à la prière ^ ; ce que renouvelle Rodulfe de Bourges quand il rappelle à ses diocésains, comme une obligation bien connue, l'assistance à la messe et la prière ^, et que, sur le^ traces de l'évêque Théodulfe d'Orléans, il paraît mettre sur le même pied deux œuvres de piété que des esprits pointilleux distingueraient aujourd'hui en préceptes et en conseils : le précepte d'assister à la messe, et l'obligation d'assister à la vigile et à l'oiïice de la nuit '* ; ce que redit l'archevêque Hérard de Tours : « il faut, le dimanche, entendre la messe entière et le sermon^ ». A l'occasion, on blâmera tel ou tel abus qui

1. « Utcumque enim a quibusdam dominîs yenerando cuatodiri Tidetur, sed a conservis servitio eorum pressis perraro debito honore coli invenitur. » Conc. Parisien. VI (829), lib. I, c. i. Mansi, t. XIV, 568.

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