Conc. Bilerren. (1233), c. v. Ib
comme elle l'était au moyen âge, les obligations étaient en général plus personnelles que territoriales, et, au point de vue ecclésiastique, la paroisse était l'équivalent 4u château seigneurial. C'était à la paroisse que le chrétien rendait à Dieu ses devoirs, comme c'était au château qu'il les rendait à son seigneur. Déjà le concile de Nantes attribué à l'année 658 avait prescrit au curé de chaque paroisse d'expulser de son église, les dimanches et fêtes, tout paroissien étranger qui prétendrait y remplir son devoir de chrétien, et, afin de laisser aux paroissiens la possibilité d'entendre la messe, un capitulaire de Charlemagne avait, d'une part, prescrit aux prêtres de la célébrer les dimanches et fêtes dans leur église, et interdit, d'autre part, aux puissants de les inviter à la dire dans leur château ^ .
Le paroissien était donc attaché à sa paroisse comme le serf ou le vassal à son seigneur. Il n'était pas plus permis à un curé d'accepter les paroissiens d'autrui qu'à un seigneur d'accepter les serfs ou vassaux d'autrui ou de leur donner refuge. Telle était la situation depuis un temps immémorial lorsque nous apparaissent, au cours du xiii® siècle, toute une série de prescriptions qui semblent faire partie d'un mouvement de défense. Au concile de Rouen de 1235, on rappelle que le curé doit s'inquiéter, le dimanche, avant la messe, s'il y a dans son église des paroissiens étran-
1. «ut in diebus festis vel dominicis omnes ad ecclesiam ■veniant ; et non invitent presbytères ad domus suas ad missam faciendam. n Duplex legationis edictiim, c. xxv. Capitularia (Boretius), t. I, p. 64;
gers, elles expulser, à moins que ce ne soit des voyageurs de passage et des personnes bien connues. Quant aux prêtres qui n'ont pas de paroissiens, ils ne doivent, ce jour-là, admettre personne à leur messe ^ La même prescription est renouvelée trois ans plus tard par un concile de Trêves 2.
Le binage. — Afin d'assurer aux paroissiens la possibilité de l'assistance à la messe du dimanche, le droit nouveau avait admis des exceptions à la prohibition faite par le concile de Seligenstadt (1022), c. V, et par le pape Alexandre II ^, de célébrer plus d'une messe par jour. Innocent III ^ reconnaissait que même en dehors de la fête de Noël où chaque prêtre pouvait dire trois messes, le prêtre avait le droit, en cas de nécessité, de renouveler l'oblationdu sacrifice. C'était en effet une tradition déjà ancienne de réitérer la messe quand la foule trop nombreuse des fidèles n'avait pu entrer dans l'église pendant la célébration de la première, aux jours de grande fête. Saint Léon l'avait affirmé dans une lettre célèbre au patriarche
4. « Quolibet die dominico quaerant (sacerdotes) si sint parochiani extranei inter suos; étante missae ingressum ejiciant extraneos diebus praedictis, nisi sint aliquae notas personae transeuntes. Item qui nulles habenl Parochianos, nullos recipiant diebus solemnibus praedictis. Item, parochianus existens in parochia, si tribus diebus dominicis conlinuis ad missam non venerit, excommun icetur : et hoc fréquenter in ecclesiis publicetur. » Nova precepta domni Pétri de Colle medio (1233). Mansi, t. XXIII, 403.
2. « In parochialibus ecclesiis pulsentur horae canonicae et de -villis cum adjacentibus et capellis attinentibus compellantur homines Dominicis diebus ad missam venire ad matricem ecclesiam. » Conc, Treviren. (1238), c.xxx, ib., 482.