c. Consuluistî, 3, X, de Celebratione Missarum
Dioscore d'Alexandrie ^ Par suite, dès cette époque, ce qui eût été, en temps ordinaire, simplement permis ou toléré, devenait une obligation lorsque le peuple n'eût pu, sans cela, satisfaire au précepte d'entendre la messe. Aussi, des prêtres s'imposaient parfois de grandes fatigues afin de donner aux fidèles éloignés de l'église paroissiale la messe dominicale ; tel ce prêtre, Sévère, dont parle quelque part Grégoire de Tours, et qui, après avoir célébré la messe dans le lieu de sa résidence, faisait chaque dimanche un voyage de vingt milles pour aller la réitérer dans l'église d'une autre « villa » qu'il avait bâtie ^.
Etat du précepte au xiii^ siècle. — La discipline ecclésiastique avait donc, par des précisions successives, constitué complètement l'état du précepte imposant à tout fidèle l'obligation d'entendre la messe le dimanche. Un statut synodal de Chichester et une prescription d'un concile d'Oxford nous la résumeront.
1. « ut autem in omnibus observantia nostra coucordet, illud quoque volumus custodiri, ut cum solemnior quaeque festivitas conventumpopulinumerosloris indixerit, eteafidelium multitudoconvenerit, quam recipere basilica simul una non possit, sacrificii oblatio indubitanter iteretur ; ne his tantum admissis ad hanc devolionem, qui primi advenerint, videantur hi, qui postmodum contluxerint, non recepti, cum plénum pietatis atque rationis sit, ut quelles basilicam^ in qua agitùr, praesentia novae plebis impleverit, loties sacrificium subsequens offeratur. » Epist. IX, ad Bioscor. Alexandrin., c. ii. P. L., t. LIV, 626.
2. « In rure domus Sexciacencis, quod in ejus sessione subsislebatj ecclesiam aedificavit : exinde iterum in alia villa aediflcavit templum Dei... cum autem dies dominicus advenisset, celebratis misais uno in loco, ad alium pergebal. Erat autem inter utrasque ecclesias spatium, quasi millium \iginti. Hoc ei evat opus per singulos dominicos dies. » De Gloria Confessortim, c. l. P. L,, t. LXXI, 86S.
Le premier oblige tous les fidèles, hors le cas de maladie ou de nécessité, à assister à la messe, les dimanches et fêtes solennelles, de peur qu'en omettant de satisfaire à ce devoir leur cœur ne s'endurcisse ^ ; le second presse les prêtres des paroisses de rappeler à leurs fidèles que s'ils ne vont pas, les dimanches et jours de fêtes, assister à la messe dans leur église, et s'ils prennent l'habitude de s'absenter, ils seront punis par leur évêque^.
Bref, ces derniers textes et ceux que nous avons relevés précédemment nous fourniront ainsi tous les éléments du précepte dominical. Il obligeait à sanctifier le dimanche par des œuvres de religion, des prières plus assidues et plus ferventes ; à entendre la messe, toute la messe, depuis les lectures qui en occupent la première partie jusqu'à la bénédiction du prêtre qui termine le sacrifice; à savoir, au besoin, pour satisfaire à ce précepte, se gêner et modifier ses habitudes. On y avait joint l'obligation d'assister aux offices de la nuit, qui est tombée, comme ces offices, en désuétude ; la logique des institutions y ajoutait enfin un autre élément que les modifications surve-
1. t Volumus quod Gdeles laici diebus dominicis et aliis solemnibus, saltem intersint célébration! divinorum, nisi valetudine aut aliqua causa necessaria fuerint occupati, ne forte, propter hoc quod ab auditione divinorum cessaverint, corda eorum indurescant. » Staiuta synodalia Richardi Ciceslrien. episc, anno 1246, in synodo édita. Mansi, t. Xxni, 714.
2. « Ut parochianos suos moneant diligenter et effîcaciter inducant : ut ecclesiam suam festis diebus, praesertim dominicis, studeant l'requentare, divinum offlcium audituri... qui si ex consuetudine se absentaverint, per locorum ordinarios puniantur. » Synod. Exonien. (1287), c. XXY. Mansi, t. XXIV, 812.
nant peu à peu dans l'état social laisseront tomber : l'obligation d'assister à la messe dans sa propre paroisse, qui a comme corollaire l'obligation pour le curé de célébrer la messe dans son église paroissiale ^ .
Lutte entre les curés et le clergé régulier. — Si, en ce qui concerne les prêtres, cette dernière obligation fut maintenue assez strictement, celle d'assister à la messe dans son église paroissiale tomba peu à peu en désuétude en ce qui concerne les laïcs. Ce ne fut pas sans des luttes très vives et sans une résistance acharnée.
Tant que la prohibition d'admettre à la messe dominicale dans leur église les paroissiens étrangers ne visait que les curés, la situation demeura claire et l'obéissance facile. Chaque curé avait chance de bénéficier un jour ou l'autre de cette mesure qui parfois le gênait, et d'autre part l'évêque avait en main tout pouvoir pour réaliser l'observation de ses ordonnances. La lutte n'exista vraiment que lorsque le clergé séculier vit s'élever en face de lui les Religieux Mendiants. On accusait ces derniers de faire effort pour attirer dans leurs chapelles les chrétiens qui leur étaient dévoués. Les curés que l'on empêchait par là
1. Sur ce dernier point on citera simplement l'ordonnance suivante d'un concile de Bénévent : « Statuimus, et ordinamus, et mandamus, quod quilibet ecclesiarum reclor, sive capellanus civitatis, dioecesis, et provinciae Beneventanae ecclesiae parochiali in propria persona deserviens, teneatur singulis diebus dominicis missarum solemnia, in ecclesia cui deserviat, celebrare sub poena per nos, aut nostros suffraganeos, eidem nostro, vel eorum arbilrio infligenda. » Conc, Benc' vent. (4331), c. lxh. Mansi, t. XXV, 969.
même d'exercer sur ces paroissiens transfuges leur droit de surveillance craignaient que par ce moyen les chrétiens négligents ne se dispensassent trop aisément de la sanctification du dimanche et, en affirmant faussement qu'ils fréquentaient les chapelles des Religieux, ne s'exemptassent en effet de tout acte de religion, ce qui les exposerait à tomber dans la plus déplorable ignorance.
Peut-être, aussi, dans l'attachement et le respect que ces transfuges paraissaient témoigner aux Réguliers, laissaient-ils trop apparaître un certain mépris pour le curé, estimé moins parfait que les Religieux, et pour les chrétiens fidèles à leur paroisse, jugés d'espèce inférieure.
Vers le milieu du xiii^ siècle, toutefois, rien n'avait encore été changé à la doctrine établie. Hostiensis affirme, sans aucune hésitation et sans laisser croire qu'il y eût là -dessus aucune controverse, que si, en dehors du dimanche et des fêtes, les paroissiens peuvent, pour une cause quelconque, entendre la messe où ils voudront, ces jours-là au contraire ils sont tenus, d'après le ch. Ut dominicis, 2, de Parochtts et Alienis Parochianis, d'aller l'entendre dans leur église paroissiale ^ . Mais bientôt nous devinons les premiers symptômes d'un malaise. C'est dans les prescriptions du concile de Bude (1279). On y insiste
1. « Parochiani singulis diebus dominicis et festivis debent ad propriam ecclesiam convenire, aliis vero diebus videtur, quod possint missam ex causa audire ubi voluerint. » Summa aurea^ in tit. De parochiis et alienis parochianis, n° 3 (Lugduni, 1588), fol. 206, col. 2 r".
d'une manière inaccoutumée sur l'obligation qui pèse sur les fidèles d'entendre la messe dans leur église paroissiale, à l'exclusion de toute église appartenant aux Religieux, fût-elle également paroissiale. Et comme des abus se sont produits déjà, le concile porte contre les délinquants, soit que, simples fidèles, ils soient allés entendre la messe dominicale en dehors de leur église, soit que prêtres, ils aient admis indûment dans leur église les paroissiens d'autrui, des peines sévères : les premiers sont privés de la participation aux sacrements, les autres sont suspens ipso facto de l'exercice de leurs Ordres ' .
Voici quelle avait été l'origine de ces abus. En opposition avec la discipline ancienne, les Ordres Mendiants, ayant obtenu des Souverains Pontifes que les fidèles pourraient entendre la messe dans leurs églises, interprétèrent la concession dans le sens le plus large, conformément à la règle du droit : priçilegium pj^incipis amplîssime interpretari debemus; ils en déduisirent que l'on remplissait son devoir en assistant à la messe, le dimanche, dans leurs églises.
1. « Praecipimus, ut ecclesiarum parochiani singulis diebus dominicis... ad divina officia, specialiter ad missam^ vadant ad suas parochîales ecclesias, ibique divina officia, prout Deus dederit, audiant diligenter : nec ipsi parochiani, relicta sua parochiali ecclesia vel contempla, ad alias ecclesias, cujuscumque sint ordinis, religionis, aut status, sive hujusmodi ecclesiae sint paroclnales, sive non, ad audienda divina officia, et specialiter missam, praesumant accedere... Parochiani vero, contra constitutionem hujusmodi venientes, a perceptione sacramentorum ; illi autem, qui contra constitutionem hujusmodi parocliianos aliènes receperint ad divina, vel eis administraverint ecclesiastica sacramenta, ab executione suorum ordinum se noverint suspenses. » Conc. Buden, (1279), c. xxiii. Mansi, t. XXIV, 286.
Le premier oblige tous les fidèles, hors le cas de maladie ou de nécessité, à assister à la messe, les dimanches et fêtes solennelles, de peur qu'en omettant de satisfaire à ce devoir leur cœur ne s'endurcisse ^ ; le second presse les prêtres des paroisses de rappeler à leurs fidèles que s'ils ne vont pas, les dimanches et jours de fêtes, assister à la messe dans leur église, et s'ils prennent l'habitude de s'absenter, ils seront punis par leur évêque^.
Bref, ces derniers textes et ceux que nous avons relevés précédemment nous fourniront ainsi tous les éléments du précepte dominical. Il obligeait à sanctifier le dimanche par des œuvres de religion, des prières plus assidues et plus ferventes ; à entendre la messe, toute la messe, depuis les lectures qui en occupent la première partie jusqu'à la bénédiction du prêtre qui termine le sacrifice; à savoir, au besoin, pour satisfaire à ce précepte, se gêner et modifier ses habitudes. On y avait joint l'obligation d'assister aux offices de la nuit, qui est tombée, comme ces offices, en désuétude; la logique des institutions y ajoutait enfin un autre élément que les modifications surve-
1. « Volumus quod fidèles laici diebus domînicis et aliis solemnibus, saltem intersint célébration! di\inorum, nisL valetudine aut aliqua causa necessaiia fuerint occupati, ne forte, propter hoc quod ab auditione divinorum cessaverlnt, corda eorum indurescant. » Statuta synodalia Richardi Ciceslrien. epîsc, anno 1246, in synodo édita. Mansi, t. XXIII, 714.
2. » Ut parochianos suos moneant diligenter et efficaciter inducant : ut ecclesiam suam festis diebus, praesertim dominicis, studeant i'requentare, divinum offlcium audituri... qui si ex consuetudine se absentaverint, per locorum ordinarios puniantur. » Synod. Exonien. (1287;, c. xxY. Mansi, t. XXIV, 812.
nant peu à peu dans l'état social laisseront tomber : l'obligation d'assister à la messe dans sa propre paroisse, qui a comme corollaire l'obligation pour le curé de célébrer la messe dans son église paroissiale ^.
Lutte entre les curés et le clergé régulier. — Si, en ce qui concerne les prêtres, cette dernière obligation fut maintenue assez strictement, celle d'assister à la messe dans son église paroissiale tomba peu à peu en désuétude en ce qui concerne les laïcs. Ce ne fut pas sans des luttes très vives et sans une résistance acharnée.
Tant que la prohibition d'admettre à la messe dominicale dans leur église les paroissiens étrangers ne visait que les curés, la situation demeura claire et l'obéissance facile. Chaque curé avait chance de bénéficier un jour ou l'autre de cette mesure qui parfois le gênait, et d'autre part l'évêque avait en main tout pouvoir pour réaliser l'observation de ses ordonnances. La lutte n'exista vraiment que lorsque le clergé séculier vit s'élever en face de lui les Religieux Mendiants. On accusait ces derniers de faire eiîort pour attirer dans leurs chapelles les chrétiens qui leur étaient dévoués. Les curés que l'on empêchait par là
d. Sur ce dernier point on citera simplement l'ûrdonnance suivante d'un concile de Bénévent:» Statuimus, et ordinamus, et mandamus, quod quilibet ecclesiarum reclor, sive capellanus civitatis, dioecesis, et provinciae Beneventanae ecclesiae paroclùali in propria persona deserviens, teneatur singulis diebus dominicis missarum solemnia, in ecclesia oui deserviat, celebrare sub poena per nos, aut nostros suffraganeos, eidem nostro, vel eorum arbilrio inQigenda. » Conc, Benevent. (1331), c. h\u. Massi, t. XXV, 969.
même d'exercer sur ces paroissiens transfuges leur droit de surveillance craignaient que par ce moyen les chrétiens négligents ne se dispensassent trop aisément de la sa:nctification du dimanche et, en affirmant faussement qu'ils fréquentaient les chapelles des Religieux, ne s'exemptassent en effet de tout acte de religion, ce qui les exposerait à tomber dans la plus déplorable ignorance.
Peut-être, aussi, dans l'attachement et le respect que ces transfuges paraissaient témoigner aux Réguliers, laissaient-ils trop apparaître un certain mépris pour le curé, estimé moins parfait que les Religieux, et pour les chrétiens fidèles à leur paroisse, jugés d'espèce inférieure.
Vers le milieu du xiii^ siècle, toutefois, rien n'avait encore été changé à la doctrine établie. Hostiensis affirme, sans aucune hésitation et sans laisser croire qu'il y eût là -dessus aucune controverse, que si, en dehors du dimanche et des fêtes, les paroissiens peuvent, pour une cause quelconque, entendre la messe où ils voudront, ces jours-là au contraire ils sont tenus, d'après le ch. Ut dominicis, 2, de Parochiis et Alienîs Parochianis, d'aller l'entendre dans leur église paroissiale ^ . Mais bientôt nous devinons les premiers symptômes d'un malaise. C'est dans les prescriptions du concile de Bude (1279). On y insiste
1. « Parochiani singulis diebus dominicis et festivls debent ad propriam ecclesiam convenire, aliis vero diebus videtur, quod possint missam ex causa audire ubi voluerint. » Bumma aurea, in lit. De parochiis et alienis parocWanis, n» 3 (Lugduni, 1588), fol. 206, col. 2 r».
d'une manière inaccoutumée sur l'obligation qui pèse sur les fidèles d'entendre la messe dans leur église paroissiale, à l'exclusion de toute église appartenant aux Religieux, fût-elle également paroissiale. Et comme des abus se sont produits déjà, le concile porte contre les délinquants, soit que, simples fidèles, ils soient allés entendre la messe dominicale en dehors de leur église, soit que prêtres, ils aient admis indûment dans leur église les paroissiens d'autrui, des peines sévères : les premiers sont privés de la participation aux sacrements, les autres sont suspens ipso facto de l'exercice de leurs Ordres ^
Voici quelle avait été l'origine de ces abus. En opposition avec la discipline ancienne, les Ordres Mendiants, ayant obtenu des Souverains Pontifes que les fidèles pourraient entendre la messe dans leurs églises, interprétèrent la concession dans le sens le plus large, conformément à la règle du droit : prinlegium principis amplissime interpretari debemus; ils en déduisirent que l'on remplissait son devoir en assistant à la messe, le dimanche, dans leurs églises.
1. « Praecipimus, ut ecclesiarum parochiani singulis diebus doininicis... ad divina officia, specialiter ad mmam, vadant ad suas parochiales ecclesias, ibique divina officia, prout Deus dederit, audiant diligenter : nec ipsi parochiani, rellcta sua parochiali ecclesia vel contempta, ad alias ecclesias, cujuscumque sint ordinis, religionis, aut status, sive hujusmodi ecclesiae sint parocliiales, sive non, ad audiénda divina officia, et specialiter missam, praesumant accedere... Parochiani vero, contra constitutionem hujusmodi venientes, a perceptione sacramentorum ; illi autem, qui contra constitutionem hujusmodi parochianos aliènes receperint ad divina, vel eis administraverint ecclesiastica sacramenta, ab cxecutione suorum ordinura se noverint suspenses. » Conc. Buden. (1219), c. xxiii. Massi, t. XXIV, 286.
Les curés protestèrent que donner une telle extension à la concession faite par les privilèges pontificaux c'était déroger injustement aux décrets des conciles et empiéter sur leur propre autorité. Après des péripéties diverses qu'il serait trop long de raconter \ la querelle s'aigrit. Enfin, en 1478, deux siècles après le concile de Bude, le pape Sixte IV intervint pour mettre la paix, dans certaines églises d'Allemagne, entre les curés d'une part et, d'autre part, les Frères- Prêcheurs, Frères-Mineurs et Carmes. Par la constitution Vices illius, il interdisait aux Religieux Mendiants d'affirmer dans leurs prédications que les paroissiens n'étaient pas obligés, les dimanches et fêtes, d'entendre la messe dans leur église paroissiale, puisque c'est au contraire l'obligation que leur impose le droit ^.
Malgré cette intervention du législateur suprême la querelle continua ; la tendance de l'esprit public était de battre en brèche la féodalité paroissiale comme on avait fait les autres féodalités. De plus, d'autres papes prirent bientôt le contrepied de leur prédécesseur Sixte IV.
1. A noter seulement le ch. 6 de statuts synodaux d'Avignon (1365), qui prescrit d'assister à la messe dans son église paroissiale, les dimanches et fêtes, « veniant ad ecclesiam suam parocliialem », sous peine d'avoir à payer une amende d'une livre de cire pour chaque fois, « et hoc sub poena unius librae cerae pro qualibet vice ». Mar- TÈNE, Thésaurus Anecdotor., t. IV, SU.
2. « Quod'Fratresmendicantes non praedicent populo, parochianos non teneri audire missam in eorum parochiis diebus festivis et dominicis, cum jure sit cautum, illis diebus parochianos teneri audire missam in eorum parochiali ecclesia, nisi forsan ex honesta causa ab ipsa ecclesia se absentarent. » Extravag. Vices illius. % de Treuga et pace, inter Communes.
Aux nouvelles instances des Religieux Mendiants Léon X répondait par un privilège nouveau, en opposition avec toute la discipline antérieure. Désormais, par la volonté du pape, les Religieux l'emportaient : tout homme qui, sans y mettre aucun sentiment de mépris pour son curé, assistait à la messe, les dimanches et fêtes, dans les églises des Religieux Mendiants, satisfaisait au commandement de l'Église et ne commettait aucune faute^ . La controverse était close en ce qui concernait ces Religieux.
Elle ne l'était pas pour tous les Religieux. A côté des Mendiants se levaient de nouvelles congrégations, et vis-à-vis d'elles continuait de régner le droit commun, à moins qu'on ne l'eût modifié par la coutume. Partout où une coutume contraire ne s'était pas éta blie, le droit commun obligeait les fidèles à entendre, le dimanche, la messe paroissiale. Or cette coutume contraire fit de rapides progrès *f.à la fin du xvi^ siècle, elle dominait dans la plus grande partie de l'Eglise. Le moraliste Azor, quelque bien disposé qu'il paraisse en faveur du droit commun, en témoigne. A la question accoutumée : le droit commun en vertu
i. « Intelleximus quosdam in dubium revocare, et perinde timoratis conscientiis scrupulum injicere, si christifideles, qui dominicis et festis diebus extra ecclesias suas parocliiales, missas audiunt in ccclesiis Fratrum Ordinum Mendicantium, Ecclesiae praecepto de missa audienda satisfaciant. Nos... ambiguitatem hujusmodi penitus toUere volentes... aucloritate apostolica praesentium notum facimus, omnes christifideles utriusque sexus, {qui non contempto proprio sacerdote parociiiali), inecclesiis Fratrum Ordinum Mendicantium, dominicis et festis diebus missas audiunt, satisfacere praecepto Ecclesiae de missa audienda, nec in aliquam labem mortalis peccati poenamve incurrere. » Léon. X, bulla Intelleximus, 13 novembr. 1517.
duquel chacun est obligé d'entendre la messe dans sa paroisse, est-il abrogé parla coutume? Il répond : d'aucuns l'affirment ; quant à moi j'en doute, et dans certains diocèses de Flandre, d'Allemagne et de France les curés obligent encore leurs paroissiens à assister à la messe paroissiale ; il n'y a pas à douter néanmoins que dans beaucoup de diocèses la coutume contraire a prévalu, et l'on entend la messe, dimanches et fêtes, hors de sa paroisse ^ .
Et cette coutume continua de s'étendre.
Tout, d'ailleurs, la favorisait. Le concile de Trente, en recommandant aux prêtres qu'ils devaient avertir le peuple de fréquenter sa paroisse au moins les dimanches et grandes fêtes 2, ne paraissait pas insister sur ce point avec la même énergie qu'on avait fait autrefois, et n'avait pas obtenu de résultat bien marqué en faveur des paroisses. Quelques années après, un décret de Clément VIII, du 22 décembre 1592, avait accordé aux Jésuites les mêmes privilèges que Léon X avait concédés aux Ordres Mendiants ^ ;
1. c An jus commune, quo quisque in sua parochia rem divinam audire débet, sit consuetudine abrogatum ?... ego tamen dubito, num ita generalis consuetudo sit hactenus introducta; nam alicubi, ut in quîbusdam dioecesibus Flandriae, Galliae et Germaniae, parochi contendunt, his in locis contrariam esse consuetudinem, cujus vi cogunt parochianos ad suas parochias accedere. Non tamen dubito quin in multis provinciis sit usu receptum, ut extra parochiam diebus festis et dominicls res divina audialur, > Institut, moral., 1. vn, c. vi, q. S.
2. « Moneantpopulum,utfrequenteradsuasparocliias, saltem diebus dominicls et majoribus festis accédant. » Sess. XXII. Decretum de observandis et evitandis in celebratione viissae,
3. . Praesenlî nostro decreto sancimus, licere saecularibus, Cliristique fidelibus universis missas diebus dominicis et festis aliis majoribus audire in ecclesiis lam Fratrum Praedicatorum, quam aliorum
aussi, vers 1650, le moraliste Busembaum pouvait-il affirmer qu'on satisfaisait au précepte d'entendre la messe en quelque lieu que ce fût, dans l'église paroissiale, la cathédrale, les églises des Réguliers et même dans les oratoires privés \ et la doctrine lui paraissait si certaine qu'il jugeait inutile d'appuyer ses conclusions sur un étalage d'érudition. Pontas, qui faisait de plus grands frais d'érudition dans ses cas de conscience, était forcé d'avouer cependant qu'on ne peut refuser l'absolution à un pénitent qui, sans mépris formel de l'Église ou de son pasteur, a l'habitude d'assister, le dimanche, à une autre messe que la messe paroissiale du lieu où il demeure^. C'est un point qui demeure acquis. Quoi que l'on puisse inférer des textes des anciens conciles, le premier commandement de l'Eglise n'oblige plus à assister, sous peine de péché mortel, à la messe de son église paroissiale.
Messe en confo?'mité ou non avec les rubriques. — On eut moins de difficulté à résoudre une autre question qui touchait à moins d'intérêts. Était-il nécessaire, pour satisfaire au précepte, d'entendre, non pas une messe votive quelconque, mais la messe du jour ou du dimanche, telle qu'elle était
Mendicantium, necnonetiam collegii Societatis Jesu, juxta eorum privilégia, et antiquas consuetudines, dummodo id in contemptum parocliialium ecclesiarum non faciant. • Je donne le texte d'après Busembaum, dans sa Theologiamoralis, 1. in, c. i, dub. iv.