Cod. Justtnian,, 1. II, lit. XII, lex
singulièrement modérés : il interdit de chômer le samedi, mais il n'oblige à chômer le dimanche que dans la mesure du possible : « Les chrétiens ne doivent pas judaïser et demeurer oisifs le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là; qu'ils honorent le jour du Seigneur et s'abstiennent autant que possible^ en leur qualité de chrétiens, de travailler en ce jour^ »
Deux siècles plus tard, dans les pauvres chrétientés nestoriennes de la Mésopotamie, on ne sera pas beaucoup plus exigeant : après avoir mentionné le bon exemple des « quelques fidèles » qui « s'abtiennent, le jour du dimanche , de travailler ou de voyager jusqu'à ce que l'office de l'Église soit terminé » , on laisse aux évêques le soin d'imposer les décisions pratiques convenables en ce qui concerne les plongeurs de perles qui se trouvent souvent dans la nécessité d'exercer leur profession, le dimanche, « de manière qu'ils [les plongeurs] évitent, s'il est possible, qps deux choses : et le péché et le dommage »2.
1. « "Oti où Set XpKJTtavoùî louSaiÇeiv y.al èv T(p aaêgaTfjJ ayokiXfiW, àXXà èpY«Çeff6ai aÙTOÙç èvT^aÙT^ ^(Ji'ép?* tiivSs xuptaxriV7rfOTt(iû)VTai;, si^e SuvaivTO crx.oXâÇ£iv wç xpi^tia^'oî » C.xxix. Bruns, Canones apost. et eoticilior., 1. 1, 76. —La version est celle de YHîstoire des conciles d'Héfélé, trad. dom Leclercq.
2. Synode de Jésuyahb !«' (383), c. xix. Synodicon orientale, public par M. J.-B. Chabot, Paris, 1902, p. 447-448. — Voici, d'autre part, comment s'exprime sur ce sujet — on remarquera combien l'obligation semble encore peu précise — la Didascalie syriaque (iv* siècle?), ch. xin. L'auteur vient de parler, pour faire honte aux chrétiens tièdes, des Juifs qui « vaquent un jour sur six ». Il ajoute : « Si un homme, prenant prétexte d'un travail séculier, néglige ses devoirs, qu'il saclie que les arts des fidèles sont appelés travaux de surcroît, car leur véritable travail est la crainte de Dieu. » Canoniste conlçmporain, t. XXIV, 844. Il ne paraît donc pas que pour les fidèles auxquels s'adresse la
Mais, partout ailleurs, la discipline paraissait plus ferme. Nous avons lu plus haut le passage des Constitutions apostoliques où c'est aux apôtres Pierre et Paul que l'on attribue, afin de lui donner une plus grande importance, la législation des obligations dominicales ^ , et l'on a pu noter quels étaient les bénéficiaires du repos hebdomadaire, les esclaves; il n'est pas question des autres membres de l'Eglise ni du travail de ceux qui ne sont pas esclaves.
Pourtant, il était dans la logique des choses que la prescription s'étendît, qu'elle interdît toutes les occupations de nature à empêcher l'assistance au culte divin, quel que fût l'état social de ceux qui travaillaient : cela était conforme au motif invoqué par les Constitua tionsj a à cause de l'enseignement de la religion » . Aussi, les textes ne mentionneront plus, désormais, spécialement le travail des esclaves, si ce n'est beaucoup plus tard, en Gaule, à propos des serfs que leurs maîtres tenaient dans des propriétés ou manses éloignées de toute église.
Aux v^ et VI® siècles. — Au v® siècle, par suite des invasions barbares, s'accomplit la révolution sociale qui assujettit au travail de la glèbe l'immense majorité des anciens propriétaires. Peu après, s'introduisait dans la théorie du chômage dominical un nouvel élément : on prétendait appliquer au dimanche, et dans toute leur rigueur, les prescriptions de la loi mosaïque
Didascalie il y eût d'autre obligation de s'abstenir du travail le dimanche, que celle qui était rendue nécessaire par les réunions du culte.