‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 24 sur 141 · Constit. aposL,l. Vin, c. xxxin. P. G · texte numérisé non relu

Constit. aposL,l. Vin, c. xxxin. P. G

sur le sabbat. C'est en particulier la théorie de saint Gésaire d'Arles de qui l'on sait l'influence sur le christianisme en Gaule au commencement du vi^ siècle. Quand il parle des obligations dominicales, l'évêque d'Arles invoque toujours les textes bibliques concernant le sabbat. Son idée directrice est celle-ci : si les juifs observent avec tant de scrupule le repos du sabbat, les chrétiens ne doivent-ils pas, à plus forte raison, faire de même, le dimanche * ?

Cette théorie ne lui est pas, dit-il, particulière : c'est l'enseignement des saints docteurs, qui ont attribué au dimanche tous les honneurs attachés au sabbat juif 2; aussi complète-t-ill'assimilation en comptant le jour du soir au soir, et en faisant commencer l'obligation du chômage au samedi soir pour la continuer jusqu'au dimanche soir ^.

1. « Omni die dominico ad ecclesiamconvenite. Si enim infelices Judaei tanta devotione célébrant sabbatum, utineo nuUa opéra terrena exerceant; quanto magis Christiani, in die dominico soli Deo vacare, et pro aniniae suae sainte debent ad ecclesiam convenire. » Serm. 265", inler oper. S. Augustini. P. L., t. XXXIX, 2238.

2. « Sancti doctores Ecclesiae decreverunt omnem gloriatn judaici sabbatismi in illam[diem dominicam] transferre. » Serm. 280, ib., 2274.

3. « Observemus ergo diem dominicam, fratres, et sanctificemus illam sicut antiquîs praeceptum est de sabbato, dicente Législature : a vespere usqiie ad vesperam celebrabitis sabbata vestra [Levit., xxm, 32)... a vespera diei sabbati usque ad vesperam dlei dominlci séquestrât! a rurali opère et ab omni negotio, soli divino cultui vacemus. Sic quoque sanctificamus rite sabbatum Domini, dicente Domino : omne opus non facietis in eo • (ib., 30). Ibid. — Cf. à ce même point de vue la Didascalie de N.-S., d'après un texte grec postérieur à la Didascalie syriaque (vii'=-x* siècle), publiée et traduite par M. Nau, ch. VI : « Illustre, celui qui observe le saint dimanche, à partir-de la neuvième heure du samedi... Malheur à ceux qui travaillent le dimanche ! » Revue de l'Orient chrétien, 1907, p. 245.

Cet enseignement, répété un peu partout par les prêtres qui prêchaient les sermons de saint Césaire ^ en les exage'rant encore, aboutit parfois à fausser la conscience des fidèles, et l'on fut obligé de réagir contre la rigueur judaïque avec laquelle plusieurs observaient le repos dominical. Le troisième concile d'Orléans estima nécessaire de remettre les choses au point. « Le peuple, dit-il, est persuadé que l'on ne peut, le dimanche, se mettre en route avec les chevaux, les bœufs ou des véhicules quelconques, qu'on n'a pas le droit de préparer la nourriture, ni de donner soit aux maisons, soit aux personnes, les soins de propreté qu'elles réclament, ce qui est judaïque et non chrétien ; nous statuons que l'on peut continuer de faire, le dimanche, ce qui était autrefois permis. On s'abstiendra toutefois des travaux d'agriculture, labourage, soins de la vigne, fauchaisons, moissons, taille, abatage, et si quelqu'un était surpris à faire ces travaux interdits, le prêtre seul aura mission de le corriger et de le châtier 2. »

1. Cf. Vita Caesarii, 1. 1, c. v, n» 42. P. L., t. LXVII, 1021.

2. « Quia persuasum est populis die dominico agi cum caballis, aut bubus, et vehiculis itinera non debere, neque ullam rem ad victum praeparare, vel ad nitorem domus vel liominis pertenentem uUatenus exercere (quae res ad judaicam magis quam ad christeanara observantiam pertinere probatur), id statuimus, ut die dominico, quod ante fieri licuit, liceat. De opère tamen rurali, id est arata vel vinea, vel sectione, messione, excussione, exarte vel sepe, censuimus abstenendum, quo facilius ad ecclesiam venientes orationis gratiae vacent. Quod si inventas fueritquis inoperibus supra scriptis, quae interdicta sunt, exercere, qualiter emendari debeat, non in laici districiione sed in sacerdotis castigatione consistât. » Co7ic. Aurelian. (S38), c. xxx Maassen, p. 82.

Cette décision conciliaire eut une importance très grande : elle servit de base à toutes celles que l'on donnera désormais ^ Mais on ne se contenta pas toujours d'en répéter simplement l'énoncé, et nous verrons que le bras séculier [districtio laici) vint bientôt corroborer le châtiment infligé par le prêtre [castigatio sacerdotis). Il le fallait bien : la première partie du décret avait obtenu un succès trop complet. C'est contre la tendance à travailler le dimanche que les conciles durent désormais lutter. Le concile de Mâcon de 585 ne tarit pas dans ses plaintes contre ceux qui profanent le dimanche par le travail des mains et le tumulte des actions judiciaires. Il montre le peuple chrétien méprisant le dimanche et travaillant ce jour-là comme les autres jours. Il veut donc que chaque évêque fasse des remontrances à son peuple et l'avertisse que la désobéissance expose aux châtiments de Dieu. Et, s'adressant aux populations elles-mêmes : « Gardez donc, dit-il, gardez le dimanche, ce jour où nous avons été rachetés de tous nos péchés. Que nul d'entre vous ne s'y occupe de procès, que nul ne se mette dans la nécessité de travailler. C'est le jour où nos mains doivent être élevé«s vers Dieu. » Passant ensuite aux sanctions, il ajoute : « Si vous n'observez pas ces prescriptions, l'avocat perdra sans retour son procès, le paysan ou le serf sera puni du bâton, le clerc ou le moine sera pendant six mois séparé de ses frères ^. » Bien plus, afin de rendre plus

1. Cf. en particulier Conc. Vernense (7SS), c. xiv. Capitularia (Boue- Tius), t. I, p. 36, qui se borne à rééditer purement et simplement ce texle d'Orléans.

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