De Miraculis S. Martini, 1. III, c. lv, ib
compli sans nécessité, le dimanche, que le coupable fût Goth, Romain, Syrien, Grec ou Juif, l'homme libre paierait six sous d'amende et le serf recevrait cent coups de fouet ^ . En Gaule, dans le royaume de Childebert on n'est guère plus bénin : le Franc coupable paiera une composition de quinze sous, le Romain de sept sous et demi, le serf aura le choix entre recevoir des coups ou payer trois sous d'amende ^.
Mais les décisions séculières les plus complètes, les plus pratiques et les plus minutieuses sont celles attribuées au roi Dagobert P^ Elles ont ceci de particulier qu'on y emploie l'expression d'œuvre sei^vile que nous n'avions pas rencontrée jusqu'ici, et qui désigne non pas le travail du serf ou de l'esclave considéré dans celui qui l'accomplit, mais une qualité du travail considéré sous son aspect d'œuvre corporelle et pénible. Voici la première de ces décisions : « Que nul n'ose faire, le dimanche, des œuvres serviles, car la loi l'interdit et l'Ecriture s'y oppose. Si quelque serf est surpris à les faire, qu'on le roue de coups; si c'est un homme libre, qu'on le gronde jusqu'à trois fois. Si après ces trois fois
1. • ut omnis homo lam ingenuus quam servus, Gothus, Romanus, Syrus, Graecus vel Judaeus die dominico nuUam operam faciant, nec boves jungantur, excepto si immutandi nécessitas incubuerit : quod si quisque praesumpserit facere, si ingenuus est, det comiti civitatis solides sex, si servus, centum flagella suscipiat. » Conc. Narbon., c. iv But'NS, t. II, 60.
2. « De die dominico similiter placuit observare, ut si quicumque ingenuus, excepto quod ad coquendum vel admanducandum pertinet, alia opéra in die dominico facere praesumpserit, si Salicus fuerit, solides quindecim componat; si Romanus, septem et dimidium solidi. Servus vero aut très solides reddat, ant de dorsum suum componat. » Childeberti IV decretio, c.xiv. Capitularia (Boretius), 1. 1, 17.
on le surprend encore en faute, il perdra le tiers de ses biens. S'il n'en est pas encore corrigé, et qu'on le prenne à déshonorer le dimanche et à faire des œuvres serviles, on le mènera devant le comte et, la preuve de son délit étant faite, le duc l'enverra en service^ : puisqu'il n'a pas voulu vaquer au service de Dieu, il demeurera serf pour toujours, »
La seconde est encore plus sévère, disons le mot, plus brutale. « Si quelqu'un fait, le dimanche, œuvre servile, et que ce soit un homme libre qui attelle des bœufs à son char et parte en voyage, il perdra celui du côté droit; s'il fauche, fait la fenaison ou la moisson, ou quelque œuvre servile le dimanche, on lui fera des réprimandes jusqu'à deux fois, et s'il ne se corrige pas il recevra sur le dos cinquante coups; si cela même ne l'a pas corrigé et qu'il travaille encore le dimanche, on lui enlèvera le tiers de son bien; en cas de nouvelle récidive, il perdra sa liberté puisqu'il n'a pas voulu être libre le saint jour. — Si c'est un serf il sera souffleté; s'il récidive, il perdra la main droite, car il faut interdire absolument ces actes qui excitent la colère de Dieu et nous attirent les fléaux et la mi-
1. • Die dominico nemo 02iera servilia praesumat facere : quia hoc lex prohibuit, et sacra scriptura in omnibus testatur. Si quis servus in hoc vicio inveatus fuerit, vapuletur fustibus-, liber autem corripiatur usque ad tertium. Si autem post terciam correpeionem in hoc vicio inventus fuerit et Deo vacare die dominico neglexerit, et opéra servilem fecerit, tune terciam partem de hereditatem sua perdat. Si autem super hœc inventus fuerit ut die dominico honore non impendat, et opéra servilem fecerit, tune coactus et probatus coram comité, ubi Dux tune ordinaverit, in servicio tradatur; et qui noluit Deo vacare, in sempiternum servus permaneat. » Lex Alamannorwn, 1. I, c. xxxviir. Pertz, Legum, t. m, 57.
sère. Il faut interdire également, le dimanche, les voyages, que ce soit sur des chariots ou sur des navires : on s'arrêtera dans ce cas jusqu'au lundi ; si on ne le fait pas, le coupable sera condamné à douze sous d'amende, et, en cas de récidive, on infligera les peines portées ci-dessus ^ . »
En dehors des états francs, et dans les pays parvenus à un égal degré de civilisation, les mêmes préoccupations s'exprimaient en décisions analogues, avec, toutefois j des atténuations de peine en faveur de l'esclave ou du serf que l'impiété de son maître avait forcé au travail. Dans ce cas, en Angleterre, c'est le maître qui paie une amende dont le taux varie de trente à quatre-vingts sous. Si l'esclave ou le serf travaille de sa propre initiative, il est battu, à moins qu'il ne paie une amende compensatrice. Si c'est un homme
1. « Si quis die dominico operam servilem fecerit : liber homo, si bovem junxerit, et cum carro ambulaverit, dextrum bovem perdat. Si autem secaverlt fenum, vel collegerit, aut messem secaverit aut collegerit, vel allquid opus servile fecerit die dominico, corripiatur semel vel bis, et sinon emendaverit, rumpatur dorso ejus quinquaginta percusslones. Et si iterum praesumpserit operare die dominico auferatur de rébus ejus tertiam partem. Etsineccessaverit, tune perdat libertatem suam, et sit servus, qui noluit in die sancto esse liber. Servus autem pro taie crimine vapulelur. Et si non emendaverit, manum dextram perdat. Quia talis causa vetanda est quae Deum ad iracundiam provocat, et exinde flagellamur in frugibus, et penuria patimur. Et hoc vetandum est in diç dominico et si quis initinere positus cum carra, vel cum nave, pauset die dominico usque in secunda feria. Et si noluerit costodire prœceptum Domlni, quia Dominus dixit : NuUum opus servile facias in die sancto, neque lu, neque sei-vus tuuSjnequeancilla tîta, neque bos tuus, neque asinus tuus, neque ullus subjectorum tuorum. Et qui hoc in itinere vel ubicunque observare neglexerit, cum duodecim solidis condemnetur ; et si frequens hoc fecerit superiora sententia subjaceat. » Lex Bajuwariorum. Monumenta Germaniae. Pertz, Legum, t. III, p. 333-336.
libre, la sanction varie, suivant les lieux, entre la perte de la liberté et une amende très forte dont on accorde parfois la moitié au dénonciateur ; si le coupable est un prêtre, son 'amende est double de celle des autres * .
Il en est de même en Hongrie, selon les Constitutions ecclésiastiques de saint Etienne. Mais ici, c'est le prêtre ou le comte qui a la police du chômage dominical : tout homme qui sera surpris à travailler le dimanche sera chassé de son travail; s'il emploie à son travail un bœuf, on le lui enlèvera et on le tuera pour le donner à manger aux habitants du même village ; s'il emploie des chevaux, on lui enlèvera un cheval qu'il pourra toutefois racheter par un bœuf, lequel sera dépecé et distribué comme ci-dessus; s'il emploie d'autres instruments, on les enlèvera ainsi que ses vêtements, mais il pourra les racheter en payant de sa peau 2.
i. « Si servus homo die dotninica operetur jussu dominl sui, liber sit, et dominus debeatxxx solidos pro poena. Si autem servus absque ejus scitu operetur, verberibus caedatur, vel cutis pretium solvat. Si autem liber eo die operetur absque domini jussi, perdat libertatem suam^ vel sexaginta solidos ; et sacerdos duplum debeat. » Leges ecclesiasticae Inae régis Occiduorum Saxonum, c. m. Mansi, t, XII, S7. cf. les décisions du concile de Berkhampsteadt^ c. x : « Si servus ex mandate Domini opus servile praestiterlt a vespera diei solis post occasum ejus usque ad occasum vesperae diei lunae (se souvenir que la journée commence le soir), octoginta solidis illud dominus compenset. » — c. XI : « Si servus lioc faciat proprio motu, eo die sex [solidos] ipse domino pendat aut cutem suam. » — c. xii : « Si liber homo id fecerit empore velito, sit reus collistrigii^ et qui eum detulit, habeat mulctae et aestimationis capitis dimidium. » Bruns, t. il, 312. — Cf. item, Leges presbyleror. Northumbrien., c. t\ et lvi. Mansi, t. XIX, 69;Leâ'es ecclesiasticae Ganuti régis, c. xiv, ib., S62.
2. t siquis presbyter^ vel cornes, sivoaliquaaliapersona fidelisdie
En dépit de ces sanctions quelque peu barbares l'observance du repos dominical laissait toujours à dësirer. Le concile de Chalon (639-654) se voit .obligé de rappeler, en peu de mots, la discipline du concile d'Orléans de 538^. D'autre part, les Pénitentiels montrent que l'Eglise ne s'en était pas tenue aux prescriptions des lois civiles, que la coutume avait visé non seulement les œuvres serviles, mais d'autres d'un caractère moins matériel, et qu'enfiii l'on avait frappé la faute proprement dite, au for de la conscience, d'une pénitence de sept jours 2.
Prohibition des plaids et marchés. — A partir du viii^ siècle surtout, la législation civile et la législation ecclésiastique mettent au premier rang des observances imposées le dimanche un nouvel élément : la prohibition et l'abstention 'des plaids et des marchés.
dominica invenerit quemlibet laborantem, abigatur : si vero cum bobus, tollatur sibi bos, et civibus ad manducandum detur : si autem cum equis, tollatur equus, quem dotninus bove redimat, si velit; et idem bos manducetur, ut dictum est. Si quis aliis instrumentis, tollantur instrumenta^ et vestimenta, quae^ si vellt, cum cute redimat. > Co7istitutiones ecclesiasticae sub S. Stephano rege Hungar. circa ann. i016, c. Yt. Mansi, t. XIX, 370. Cf. Conc, Szabolchen. (1092), c. xii. Mansi, t. XX, 76S.