donc. Cabilonen., c. xviii. Maassen, p
2. < Die dominico Graeci et Romani navigant, equitant, panem non faciunt, nec in curru ambulant, nisi ad ecclesiam tantum, nec balneant. Graeci non scribunt in publico, tamen pro necessitate seorsam in domo scribunt. Qui operantur die dominica, eos Graeci prîma vice arguant, et secunda toliunt aliquid ab eis, tertia vice terliam partem de rébus toliunt, aut vapulant, vel VII dies poeniteant. Lavacram capitis potest esse in dominica, et in lixivio pedes lavare licet. • Poenitentiale Cwnmeani, c. xn, n" 3, 4, 5, 6. Schmitz, Die Bussbûcher und die Bussdisciplin der Kirche, 1. 1, p. 640. Cf. Poenitentiale Theodori, h XI, 1 ; II, vni, 1, 2, 8, ib., p. 833, S43, 544.
HISTOIRE nES COMMANDEMENTS DE l'ÉGLISE. 5
On a vu déjà, il est vrai, que les empereurs Constantin, Valentinien et Théodose avaient interdit, le dimanche, les opérations judiciaires, et que le concile de Mâcon de 585 avait mentionné les procès parmi les œuvres prohibées en ce jour; mais jusqu'ici les décisions concernant le travail manuel avaient occupé le premier plan. Désormais, elles le céderont à la prohibition des plaids et marchés. Pendant plusieurs siècles, sur celle-ci portera d'une manière particulière l'effort des législateurs. Pourtant, en dépit des prohibitions et des amendes, on n'obtint pas une pleine obéissance, et c'est par là que commencera le relâchement qui devait nous ramener où nous en sommes aujourd'hui.
C'est qu'en effet, ici se présentaient des difficultés toutes particulières. Puisqu'on prétendait fonder, au moins en partie, sur la loi mosaïque, la législation chrétienne touchant l'interdiction du travail dominical, ne semble-t-il pas qu'il fallait s'en tenir à son texte? Or son texte ne visait pas les réunions publiques. D'autre part, comment obtenir que des hommes qui se rencontraient une fois par semaine et que leurs travaux absorbaient tous les autres jours, ne profitassent pas de leur réunion hebdomadaire pour traiter en ce jour des questions qui les intéressaient? Comment interdire entre les tenanciers de fermes éloignées l'échange réciproque des objets usuels dont ils avaient besoin? En quoi cet échange, ces relations s'opposaient-ils au précepte d'entendre la messe le dimanche, et à l'interdiction de travailler? Tel était sans doute le rai-
sonnement populaire; il lutta contre les prohibitions et parvint souvent à l'emporter.
On avait interdit en premier lieu les marchés, probablement parce qu'on ne pouvait les approvisionner sans un travail préalable, sans le transport des objets et l'étalage des marchandises.
Quant aux plaids, on interdit tout d'abord ceux qui étaient de vraies audiences de tribunaux où l'on devait juger un crime capital ou un délit grave. C'est la décision du synode de Compiègne, telle qu'elle passera dans le décret de Burchard, renouvelée du concile de Mayence de 813^ ; d'autres textes permettront les plaids que l'on tient pour établir des conditions de paix 2, et un capitulaire carolingien croira nécessaire de noter que les plaids sont permis en cas de grande nécessité, ou s'il s'agit de prendre des mesures urgentes afin de repousser l'ennemi 3.
Les actes mêmes de donations publiques sont mentionnés par le concile de Reims de 813, comme œuvres serviles prohibées le dimanche*. En Angleterre, le
1. • Omnes dies domiuicos cum omni veneratione observare decrevimus et a servili opère abstlnere, et ut mercatus in eis minime sit nec placitum, ubi aliquis ad mortem vel ad poenam judicetur. » Conc, Moguntin., c. xxxvii. Mon. German., Concilia, t. 11,270.
2. Burchard, Decretorum, lib. II, c. lxxxi. P. L., t. CXL, 640 el c. lxxxv, col. 641.
3. « ut in dominicis diebus conventus et placita publica non Taciaut, nisi forte pro magna necessitate, aut liostilitate cogente. » CapîMatio de partibus Saxoniae, c. xvii. Boretius, t. I^ p. 69.
4. «Ut diebus dominicis secundumOominiprseceptum nuUa opéra servilia quilibet perQciat nec ad placita conveniat nec etiam donationes in publico facere praesumat neque mercata exerceal. » Conc. Remen. (813), c. xxxv. Monument. German., Concilia, t. II, p. 236. Cf. Capitula Herardi Turonen., c. ii. Mansi, t. XVI (appendix), 617.
fait de tenir marché est puni d'une forte amende * , de même qu'en Hongrie ^ .
Bref, c'est partout une action combinée pour exclure du dimanche tout ce qui peut en empêcher ou en diminuer la sanctification ^ .
Du ix^ au xii^ siècle. — Tous ces efforts n'obtenaient pourtant qu'une efficacité temporaire. Il fallait sans cesse les renouveler, et l'on s'y appliquait toujours avec la même énergie, tant on était convaincu qu'il n'y avait pas sans cela de vie chrétienne possible. Au synode annuel ou bisannuel, comme dans la visite des paroisses, l'évêque interroge : Y a-t-il quelqu'un dans la paroisse qui travaille le dimanche '•? Le pape Nicolas r •■ rappelle aux Bulgares qu'ils doivent, le dimanche, s'abstenir de tout travail^. Les châtiments infligés par le courroux du ciel aux profanateurs du dimanche sont rappelés, par exemple la foudre tombant sur ceux qui travaillent ce jour-là*'; on essaie de suppléer les
1. « Si quis die dominica mercari praesumat, perdat mercatum et duodecim oras apud Danos, et triginta solides apud Anglos. » Leges ecclesîasticae Eduardi senioris reg. Anglor., c. vii.Mansi, t. XVni, 238. Cf. Leges presbyteror. Northumbr., c. lv. Mansi, l. XIX, 69.