Conc. Albien. (1234), c. LXVin. Mansi, t. XXIII
de suspense, dit un concile de Bourges, dénoncer les coupables aux évêques ^ .
Introduction légale de la dispense. — Un siècle avant le concile de Bourges, sous le pontificat d'Alexandre III, s'était produit un fait qui n'est peut-être pas absolument le premier de son espèce, mais qui est le premier de cet ordre que nous puissions constater. II nous intéresse à double titre, et parce qu'il montre la pêche au nombre des œuvres prohibées, et parce qu'on fait intervenir le pape pour dispenser de la prohibition.
Les récoltes normales ayant manqué pendant la bonne saison, l'archevêque de Drontheim, en Norvège, s'adressa au pape afin de lui demander pour ses diocésains permission de pêcher, le dimanche. Le pape accueillit avec bienveillance la requête de ces pauvres gens et leur accorda la permission demandée, moyennant certaines conditions : la pêche faite et fructueuse, ils en donneront une part convenable aux Eglises voisines et aux pauvres ^. Mais c'est beaucoup plus , tard seulement que nous constatons, au nombre des conditions strictement requises pour pouvoir travailler
1. « Quod dies dominici etfesta... cum omni cura el vigilàntia praecipiantur ab omnî servili opère observari : et quod sacerdotes, sub poena suspensionis, contravenientes denuntient ordinariis, qui eos puniant, prout viderint faciendum. » Conc. Bituricen. (1286), c. xxxii. Mansi, t. XXIV, 641.
2, « Indulgemus, ut liceat parochianis veslris diebus Dominicis..* si alecia terrae se inclinaverint, eorum captioni, ingruente necessitate intendere : ita quod post Tactam capturam Eccleaiis circumpositis et Cbristi pauperibus congruam faciant porlionem. » c. ni, X, 1. II, lit. IX, de Fer Us.
le dimanche, la permission du prêtre^ et c'est un concile d'Espagne, du xiv® siècle, qui nous en fournit le premier énoncé ^ .
Systématisation de la théorie. — Tel fut, semblet-il, le développement des textes législatifs touchant les œuvres permises ou interdites le jour du Seigneur ; les conciles des siècles suivants n'y ont rien ajouté. Mais avec les décrétistes et les maîtres delà théologie systématique qui surgirent alors, on commença sur cette législation un nouveau travail qui, en partie, s'est continué depuis. Ce travail est double : d'une part, l'exégèse des textes et des prescriptions, d'autre part, la recherche des motifs pour lesquels on interdisait le travail du dimanche. Sans doute, on n'avait pas attendu jusqu'au xiii^ siècle pour poser ces diverses questions et leur donner réponse; toutefois à partir de cette époque cette recherche fut recommencée sur de nouveaux frais.
Le premier point à élucider était d'étudier si, comme on l'avait prétendu, surtout à partir de Césaire d'Arles, l'interdiction du travail dominical était bien un précepte de droit positif divin. Saint Thomas répondit qu'il n'y avait là qu'une législation ecclésiastique confirmant la coutume du peuple chrétien 2.
1. « Statuimus, ut nuUus in diebus dominicis et festivis agros colère audeal, aut artificia manualia exercere praesumat, nisl urgente necessitate, vel evidenti pietatis causa, et tune de speciali licentia sacerdotis. • Gonc.apud VallemOleti Valentinae dioecesis {■I3'3ii),c.iv. JUSSI, t. XXV, 698.
2. » Observantia diei dominicae innova lege succedit observantiae sabbati, non ex vi praecepti legis, sed ex constitutione Ecclesiae, et
L'obligation du repos dominical ne reposait donc pas directement sur le précepte de l'ancienne loi concernant le repos sabbatique ; il reposait sur une adaptation de cette loi faite par la coutume du peuple chrétien et confirmée par l'Église. L'ancienne loi n'avait ici, d'elle-même, aucune force obligatoire. Mais elle pouvait et devait offrir une règle directrice pour discerner ce qui était interdit et ce qui demeurait licite le dimanche. Et voici comment le grand docteur exposait sa théorie. La première obligation qui nous est imposée le dimanche, dit-il, c'est de nous appliquer au culte divin, la seconde est le repos, l'abstention de toute œuvre servile, comme dit l'Écriture ^
L'œuvre interdite, c'est donc, d'après saint Thomas, et c'était depuis plusieurs siècles dans la théorie des docteurs et des conciles, Vœuvr^e serçile. — Mais qu'est-ce précisément que l'œuvre servile? La Somme va nous donner là-dessus toute une théorie qui désormais sera unanimement reçue. Il y a trois sortes d'œuvres serviles, comme il y a trois genres de servitude : la servitude du péché, la servitude à l'égard des hommes (et c'est pourquoi on nomme œuvres serviles celles par lesquelles un homme est le serviteur d'un autre), et la servitude ou le service de Dieu
consuetudine populi Christiani. » Summa ffieoL, II" II"», qu. CXXll, art. 4, ad 4'"».
i. « Aliud est cessatio operum, quœ significatur cum subditur : septima die Doniini Dei tut non faciès onine opus : sed de quo opère intelligatur, apparat per id quod exponitur (Lev., 23) : Omne opus servile 7ion facielis in eo. »
qui est une œuvre de latrie. Le travail entendu dans ce dernier sens n'est pas interdit le dimanche. Faire Tœuvre du péché au contraire est profaner le dimanche. Quant aux œuvres corporelles, celles qui sont faites pour le service de Dieu ne méritent pas le nom de serviles ; d'autres ne sont pas non plus, à proprement parler, serviles, étant communes aux esclaves et aux hommes libres, celles, par exemple, par lesquelles on pourvoit à ses besoins ou à ceux des autres, qu'il s'agisse de la santé du corps à maintenir ou procurer ou de pertes à ëviter ' .
Cette exégèse des textes ne modifia en rien la pratique. Les œuvres que la coutume permettait le dimanche demeurèrent permises au même degré; mais son grand mérite fut de donner une théorie logique à ce qui n'était pour beaucoup qu'une pratique plus ou moins empirique. Pour ce motif, elle eut un succès qui persiste encore et elle forme la base de toutes les solutions des moralistes sur la
1. « Opus servîle dicitur a servitute : est autem triplex, servitus : uua quidem, qua homo servit peccato... et secundum hoc omne opus peccati dicitur servile ialiavero servitus est, qua liomo servit bomlni... et ideo opéra servilia secundum hoc dicuntur opéra corporalia, in qulbns unus homo alteri servit : tertia autem est servitus Dei ; et secundum hoc opus servile potest dici opus latriae, quod pertinet ad Dei servitium : si autem sic intelligitur opus servile, non prohibetur in die sabbaii; quia hoc esset contrarium fini observationis sabbati. Opéra servilia ad spiritualem Dei cultum non pertinentia in tantum servilia dicuntur, in quantum proprie pertinent ad servientes : in quantum vero sunt communia servis et liberis, servilia non dicuntur; quilibet autem lam servus, quam liber tenelur in necessariis provldere non tantum sibi, sed eliam proximo : praecipue quidem in his quae ad salutem corporis pertinent... secundario autem etiam in damnorerumvitando. » !&., ad a""".
matière. On en déduisit les conclusions suivantes : 1° sont permises, le dimanche, les œuvres qui se rapportent au culte divin ; 2° sont permises les œuvres nécessaires à la satisfaction immédiate des besoins de la vie et celles qui écartent les dangers dont nous sommes présentement menacés dans notre personne et dans nos biens; 3° sont interdites les œuvres par lesquelles on so fait le serviteur du démon, ou le serviteur des hommes, en dehors des exceptions admises ci-dessus.
On a lieu de croire que, cette théorie, saint Thomas ne l'a pas inventée : elle avait une origine plus ancienne, et devait circuler déjà dans les écoles. C'est vrai en particulier de la partie qui traite le péché d'œuvre spécialement interdite le dimanche et qui s'appuie sur un texte de saint Augustin cité aussi par l'auteur de la Somme. Un contemporain de saint Thomas, le cardinal Henri de Suse, plus connu sous le nom d'Hostiensis (-f- 1271), s'en sert afin d'expliquer pourquoi l'on interdit, le dimanche, les plaids, marchés et prestations de serment. Commentant le titre de Feriis desDécrétales, après s'être demandé 1° ce qu'il faut faire ces jours~là, il se demande 2° ce qu'il ne faut pas faire : il répond que sont interdits les marchés, plaids et serments, et ce pour des raisons qui ne montrent pas chez lui une grande estime pour les marchands : les marchés sont prohibés parce qu'il est difficile que dans les relations d'acheteur à vendeur il n'y ait pas quelque péché, chose qu'il faut éviter tout particulièrement le dimanche ; il faut s'abstenir
des plaids, actes permis en soi, parce qu'ils né conviennent pas ce jour-là; il faut s'abstenir des serments, parce qu'ils ont pour motif l'incrédulité des méchants ^ . Théorie qui ne lui est pas, d'ailleurs, particulière, et système qui eut quelque succès, puisqu'on retrouve les mêmes raisons appuyant les mêmes solutions, plus de trois cents ans plus tard, dans les Decisiones aureae de Jacques de Graffiis, qui interdit aussi les marchés, le dimanche, et refuse d'admettre comme légitime une coutume contraire, car, dit-il, bien que le commerce ne soit pas en soi un péché, néanmoins c'est une occasion prochaine de péché et il est difficile qu'entre vendeurs et acheteurs il ne se commette pas quelque péché, et c'est pour ce motif que le commerce est interdit les dimanches et fêtes ^.
Cet exposé de Graffiis marque, sur ce point particulier, les derniers beaux jours de cette curieuse thèse. Si la tenue des marchés demeura, longtemps encore, presque universellement interdite le dimanche, ce fu.t en vertu de motifs différents : parce qu'elle
1. « Ideo autem mercatuni his diebus fieri non débet, quia difficile est inter ementis et vendentis commerclum non intervenire peccatum... quod praecipue his diébus vetandum est, nam tempus peccatum aggravât... Ideo etiam a placitis abstinendum est, quia quamvis iiceat placitare, non tamen expedit... et a juramentis... quia a malo non credentium fiunt. » Summa Hostiensis, in tit. de Feriis, n» 3. Cf. RATiiER. Veronen., Epist. synod. ad Presbyter. n" 2. P. L., t. CXXXVI, 53S.
2. a Nam licet mercatura in se non sit peccatum, tamen de facili in mercatura incurritur peccatum, cum difficile sit inter ementes et vendentes non intervenire peccatum,... unde propter propinquitatem ad peccatum, prohibetur saltem his temporibus. » De Graffiis, Decisiones mireae, pars II", c. xui, de diebus festis, n" 13 (Anvers, 1604), p. 137.
pouvait détourner de l'assistance à la messe, parce que les soucis d'un commerce bruyant paraissaient tout à fait en opposition avec les pensées qui doivent occuper les chrétiens en ce saint jour.
Touchant les œuvres judiciaires, dans les matières où l'Église était reine et maîtresse, sa pratique fut extrêmement large. On pouvait commencer et poursuivre toutes les procédures dans lesquelles il y allait du salut des âmes, les causes matrimoniales, celles qui visaient le maintien ou le retour de la paix et celles
des « pauvres et misérables personnes
Ces solutions d'Hostiensis, très au courant de ce que pratiquait la Cour romaine, furent généralement admises. Lorsque l'Eglise eut perdu en pratique la juridiction qu'elle avait longtemps exercée sur les « miserabiles et debiliores personae », on maintint en faveur de celles-ci les solutions admises et, dans ce domaine, les œuvres judiciaires permises autrefois furent probablement plus nombreuses qu'on ne le tolérerait aujourd'hui.
Dm XIII® au xyii*" siècle. — Ce fut sur les œuvres corporelles dites serviles que les moralistes continuèrent le plus de discuter. La matière était pratique; l'État ne s'immisçait pas et ne légiférait pas sur ce sujet; et ici, du reste, les chrétiens dépendaient surtout de leur conscience personnelle.
1. <t Causae matrimoniales et aliae in quibus vertiturpericulutn animarum... et pro pace, vel necessitate alla, vel utilttate his diebus jurarepossumus... Item videtur,quod causae miserabllium etdebiliorum persouarum his diebus tractari possunt. > Summa Hostiknsis, 1. cit.
Puisque les œuvres serviles interdites se résumaient dans le péché et dans certains travaux corporels, étaient permises toutes les œuvres qui relèvent principalement de l'esprit, les sciences militaire, scolastique, etc., en un mot les arts libéraux. Quant aux œuvres serviles, on admettait les exceptions mentionnées par saint Thomas et celles permises par Alexandre III en faveur de la pêche ^
C'est par les mêmes théories que de Graffiis légitime aussi, le dimanche, l'application aux œuvres de l'esprit : ces œuvres, en effet, n'ont rien qui représente les relations d'esclave à maître. Il sera donc licite d'enseigner, de donner des consultations, de prêcher par parole ou par écrit, d'écrire ses leçons pour les élèves, de corriger des livres, de prendre des notes pour ses leçons ou ses prédications ^. Ces solutions, plus larges qu'on ne s'y serait attendu, sont fort intéressantes et nous donneraient le désir de questionner davantage leur auteur si le rayon visuel du bon casuiste était un
1. • Ea quae pertinent ad disciplinam militarem, vel scholasticam, proprie libérales artes peragi possunt, ergo studere possum... Item ea quae pertinent ad agriculturam vel putationem vinearum vel fossuram earum... et est ratio ne modico momento pereat commoditas coelesti provisione concessa... Licet piscari etlam diebus domiuicis ad alecia, ut cum facta coUectione seu captione congrua portio ecclesiis circumpositis etChristi pauperibus Oat...EtgeneraIiter quandocumque nécessitas vel pietas exigit. » Ibià.
2. « Talis [operàtio spiritualis] cum sit secunduu» spiritum, sive mentem, secundum quam homo non est servus hominis... [licet] docere, consulere, praedicare verboautscripto... lectionesscbolaribus notare... eliam publicas disputationes facere pro veritatisdilucidatione,... in leclionibus libres corrigere... sine magno tamen labore... scribere aliquid, ut colligendo aliqua utilia ad legendum, vel praedicandum. » 1>K Graffiis, op. cit., n<" 31 et 32.
peu plus étendu; mais il est vraiment trop borné, et ce théologien quand il écrit, ne s'occupe, dirait-on, comme feront d'ailleurs tant d'autres, que des clercs et des intellectuels.
Heureusement, l'un de ses contemporains, au regard plus étendu, nous renseignera mieux : son enseignement plus complet et de caractère plus universellement pratique sera pour nous plus intéressant. Il s'agit d'Azor [f 1607). Le problème des œuvres serviles, en particulier, il le regarde en face et le traite sans fausse habileté. Il se pose d'abord la question : Quelles sont les œuvres permises les jours fériés ? — — A quoi il répond : « Tout le monde convient qu'il faut s'abstenir des œuvres et des travaux serviles, des affaires et des causes judiciaires, mais non des œuvres propres aux hommes libres. Toutefois, on ne sait trop quelles sont les œuvres propres des hommes libres, quelles sont les œuvres propres des jours de fête et quelles sont les œuvres communes ; car on ne peut dire en vérité que tout ce qui concerne le corps est œuvre servile, ce qui concerne l'esprit, œuvre des hommes libres, et ce qui concerne à la fois le corps et l'esprit, œuvre commune ^ » Les solutions de dé-
1. « Quaenam opéra die festojure fiunt? — In hoc conveniunt omnes.cessandum esse ab operibus, ac laboribus,quae servilia dicuntur ; a forensibus ilem causis atque negotiis : non tamen ab ils operibus quaesuntproprîahominumliberorum. Sed dubiaeestet incertae quaestionis, quae sint opéra propria liberorum, et qiiae propria servorum et quae communia. Neque enim vere dici potest, omnia quae ad corpus spectant, esse propria servorum ; quae ad animum, esse propria liberorum : quae ad utrumque vero pertinent, esse communia. » Institution, moral., pars n^", De tertio Decalogi praecepto, c. xxvn.
tail qu'il donnera se ressentiront de son incertitude quant à la théorie. Il permet d'étudier et d'enseigner le dimanche, mais il incline à penser que c'est une œuvre servile d'écrire principalement pour gagner un salaire ou une somme d'argent ; non pas que le fait de travailler pour un salaire rende servile une œuvre libérale de sa nature : mais écrire est une œuvre de caractère incertain, susceptible d'être libérale si l'on écrit pour s'instruire ou enseigner, d'être servile si l'on écrit pour un salaire. Même solution sur la question s'il est permis de transcrire ou de copier. La pêche et la chasse seront interdites, la pêche en particulier, quand elles sont un métier. Il sera permis de voyager, mais non de charger des voitures. On le voit, ce sont là des solutions peu scientifiques, surtout celles qui paraissent, quoique l'auteur s'en défende, faire du salaire une caractéristique de l'œuvre servile.
Nous ne nous arrêterons pas au petit manuel du théologien allemand Binsfeld : Enchiridion theologiae pastoralis et doctrinae necessariae sacerdotibus curam animarum adminîstrantihus. Malgré son caractère pratique, il se tient, au sujet du travail servile, dans le vague : les œuvres serviles, dit-il, sont interdites ; et il faut entendre par là, non pas les œuvres communes auxmaîtreset aux serviteurs, mais celles qui sont vraiment besogne de serviteur K Vrai, nous n'en savons guère plus qu'auparavant! Diana, plus réputé et plus
1. « Omnia opéra servilia prohibentur : qualia sunt illa quae proprie servientibusconveniunt... non autem illa quae communia sunt tam iis, qui serviunt, quam illis, quibus serviunt. » Enchiridion, pars ni, c. x.
complet, en général, que Binsfeld, n'est pas plus complet ni plus pénétrant quand il parle des œuvres serviles : il permet d'écrire, de copier, de composer les planches d'imprimerie ; il n'interdit pas absolument la chasse, mais est moins favorable à la pêche ^
Escobar eut dans cette matière un mérite particulier : celui de s'élever contre des théories dont nous avons constaté l'influence plus ou moins consciemment acceptée par Azor, et qui feraient du salaire un des signes caractéristiques de l'œuvre servile; il proteste là contre nettement : une œuvre ne devient pas servile d'avoir été faite dans une intention de lucre, si elle n'est déjà servile de sa nature ^ ; par conséquent, étudier les arts mécaniques à fin de s'instruire ou d'enseigner n'est pas interdit. Malheureusement, sa logique ne déduit pas toujours de ces principes des solutions sans arbitraire : s'il doute que le fait de copier soit œuvre servile, il l'affirme pour le fait de peindre. Voyager sera œuvre servile si l'on voyage avec des bagages ou des fardeaux, et de même aller à la chasse par métier ou par devoir ^.
Sans doute la question du travail servile portait malheur aux moralistes. Laymann, d'ordinaire fort intéressant, n'a, ici, rien en propre; sinon une exégèse
i. Summaj sub\° festum servarc.