‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 32 sur 141 · Conc. Szabolchen., c. xvt, Mansi, t. XX · texte numérisé non relu

Conc. Szabolchen., c. xvt, Mansi, t. XX

3. Cf. Conc. Arelaten. (813), c. xvi : « Ne in dominicis diebus œercata neque causationes disceptationesque exerceantur et penitus a rurali et serviii opère cessetur, his solummodo peractis, quae ad Dei cultucn et servitium pertinere noscuntur. » Monum. Germ., Concilia, t. II, 2R2; Conc. Turonen. (813), c. xl, ib., 292; Conc. Ranan. (8S3), c. xxx. Mansi, t. XIV, 1007.

4. « Est aliquis qui in die dominico vel in praecipuis festivitatibus quldquam operis faciat ? » Regino, De ecclesiasticis disciplinig, 1. II, c. V, n» 87. P. L., t. CXXXII, 285.

a. t Dominico die a labore terreno cessandum est. » Ad consulta Bulgaror, Mansi, t. XV, 406.

. « Quorumdam relalu didicinius quosdam in hac die ruralia opéra

sanctions portées par les lois civiles et sans doute inappliquées à cause de leur sévérité même, par des sanctions purement pénitentielles, qui elles-mêmes vont en diminuant ; où le Pénitentiel de Réginon impose sept jours de pénitence ^ celui de Burchard n'en impose plus que trois 2.

Cependant, les évêques ne se découragent pas. Aux œuvres précédemment interdites, ils eu ajoutent d'autres, par exemple la chasse, et, à côté des travaux plutôt masculins que nous connaissons, ils donnent l'énumérationdestravaux féminins égalementprohibés le dimanche. Ce sont les Capitula de Rodulfe de Bourges qui nous fournissent cette exposition complété de la discipline dominicale : ce jour-là on ne doit, en dehors de ce qui est nécessaire pour la préparation de la nourriture, s'occuper que de l'assistance à la messe et de la prière. Il faut donc exclure et les œuvres serviles et les travaux des champs ; ne pas cultiver la vigne, ni labourer, ni moissonner, ni faucher, ni défricher, ni abattre les arbres, ni tailler la pierre, ni bâtir, ni faire le jardin, ni remuer la terre, ni tenir des plaids, ni chasser, à moins qu'on n'en ait besoin pour gagner sa nourriture ou se garantir du froid. Les femmes s'abstiendront de tisser, de tricoter, de cou-

exercentes fulmine interemptos. » Goncil. Parisien. (829), I. I, c. l Mansi, t. XÏV, 568.

1. « Operatus es aliquid in dominica die, septem dies poeniteas. • De ecclesiast. discipl., 1. I, c, ccc. P. L., t. CXXXn,2{;i.

2. < Operatus es aliquid in dominica die? Si fecisli, très dies in pane et aqua poenitere debes. » Décrétai'., 1. XIX, c. v. P. L., t. CXL,

dre, de laver, de battre le lin, de carder la laine et de tondre les brebis \

On sentait néanmoins qu'il devenait impossible de maintenir dans toute leur rigueur les anciennes prohibitions. Elles s'atténuèrent peu à peu, d'une manière diverse selon les pays et selon les époques. La Lex Baj'uwariorum, on s'en souvient, avait ordonné aux voyageurs par terre ou par eau de s'arrêter le dimanche, sous peine de douze sous d'amende; au x^ siècle, un recueil de lois ecclésiastiques permet, dans certains cas qu'il ne spécifie pas, de partir en voyage le dimanche, à la seule condition de n'omettre ni l'assistance à la messe ni les prières d'usage ^. Un autre texte, attribué par Réginon et Burchard à un concile tenu « apud S. Medardum, prsesente Carolo imperatore », permet à son tour de faire, le dimanche, certains charrois, pour la guerre, pour les aliments et pour les corvées au service du prince et même, s'il est

1. « Tanta ergo hujus diei [dominicae] débet esse observantia ut praeter orationes et missarum. solemnia, et ea quae ad vescendum pertinent, nihil aliud fiât. Videlicet ut nec opéra serviliain eo aganlur, nec viri ruralia exerceant, nec vineas colant, nec campos arent, nec messem metant, nec foenura secent, nec sepera ponant, nec silvas stirpent, nec arbores caedant, nec in pétris laborent, nec domos construant, nec liortum faciant, nec terram moveant, nec ad placita conveniant, nec venationes exerceant, nisi tantum cibi vel frigoris necessitate. item feminae opéra textrilia non faciant, nec vestimeuta capulent, nec consuant, nec vestimenta lavent, nec liniant, neclinum battant, nec ianam carpere praesumant, nec barbices tondeant. » Capit. Rodulfi BUur., c. xxM. Mansi, t. XIV, 95S.

2. « Si accidatut proBcisci debeat[homo] ; tuncpotestsive equitare, sive navigare, sive eam viam aggredi, quae ad iter illius conduçit, ea conditione ut missamsuam ctpreces suas non negligat. » Liber legum ecclesiasticorum, c. xxiv. MAusr, t. XIX, 186.

nécessaire, pour porter au tombeau le corps d'un défunt' ; tandis qu'un concile de Bourges du xi^ siècle, accentuant de nouveau les anciennes prohibitions, ne permettra ces charrois que dans les cas où l'exigent l'amour de Dieu, la crainte de l'ennemi ou une grande nécessité^. A Rome, quelques années plus tard, le pape Nicolas II se montre plus large, puisqu'il permet de tenir, le dimanche, les foires annuelles qui tomberaient en ce jour ^ ; en Espagne, au contraire, on interdit encore les voyages, à moins qu'ils ne soient à fin de pèlerinage, pour ensevelir les morts, visiter les malades ou pour le service du roi quand se fait une invasion de Sarrasins^.

Mentionnons pour mémoire une prohibition d'un genre particulier, sur laquelle on insista pendant deux ou trois siècles, et qui tomba ensuite à peu près complètement : celle d'accomplir, le dimanche, l'œuvre de chair. Elle reposait sur cette idée chère à l'Église dès avant saint Augustin : que l'œuvre de chair, même légitime, en excitant les passions, n'est pas une bonne

1. « Triacarrariaoperàlicet fieriindominica die, id est hosiilia carra, viclualia, vel angaria, et si forte necesse sit, corpus cujuslibet duci ad sepulcrum. » Regino, op. cit., 1. I, c. ccclxxh. P. L,, t. CXXXII, 264; BuncHARD., op. cit., 1. II, c. Lxxxii. P.L., t. CXL, 641.

2. « Ut in die dominica vectigalia non fiant, quod carregîum vel sagmegium dicitur, nisi amore Del, vel timoré hostium, vel propter magnam necessitatem. » Conc. Bituricen. (1031), c. xv. Mansi, t. xix ,

3. « ut dominicis diebus mercata non fiant, escôptis annuis ieriis, et quae ad victum pertinent. » Decretiim Nicolai II Papae, c. x. Mansi , ib., 8^6.

4. « Opus servile non exerceant, nec sectentur itinera, nisi orationis causa, aut sepeliendi mortuos, aut visitandi infirmos, Antpro régis secreto, pro Saracenorum impetu. » Conc, Coyacen. (lOSO), c.vi, »ô., 788.

préparation à la prière et à la réception des sacrements. On en appelait, pour motiver ce précepte, à l'Ancien Testament où le prêtre devait s'abstenir de tout acte de ce genre durant le temps de son service. Cette prohibition est mentionnée dans les Pénitentiels, avec la pénitence dont elle rendait passible * , et les conciles n'ont pas omis de la signaler 2. Cette interdiction est encore mentionnée comme de conseil chez quelques rares théologiens ^ ; mais dès le xni'' siècle les décrétistes l'omettent : Hostiensis, qui détaille assez minutieusement les œuvres interdites le dimanche, ne la mentionne même pas^.

On peut croire que, sur tousles autres points, l'Église fut pendant quelque temps mieux obéie, car, pendant le xiie siècle, dans toute l'Europe occidentale, on ne voit rappelée que très rarement l'interdiction de travailler ou de tenir des marchés le dimanche. Des plaids, il n'est presque plus question : l'évolution

1. Cf. ce lexte du Poenitentiale Theodori, 1. 1, c. xiv, 20 : « Qui nupserit die dominico, petat a Deo induigentiam et I vel II vel lll dies poeniteat. » Schmitz, op. cit., p. 536. Regino, op. cit., 1. I, c. ccc ; Bur- CBARD, op. cit., 1. XIX, c. V. Que le mot nubere signifie ici accomplir l'œuvre de chair n'est pas douteux : à défaut d'autre preuve, il suffirait de lire les n<" 21 et 22 suivants.

2. Cf. Concil. Forojulien. (796-797), c. xiii : « Diem dominicum... cum omni reverentia et lionorifica religione venerari omnibus mandamus Christian! s, abstinere primum omnium ab omni peccato et ab omni opère carnali, eliam a propriis conjugibus... » Monum. Germaji., Concilia,t. II, 194.

3. Cf. De Graffiis, Decisioncs aureae (De diebus festis, n» 24), pars II* (Anvers, 1604), p. 139.

4. Elle reste à titre de conseil dans les avertissements du missel qui terminent la messe pro sponso et sponsa et que le curé est invité à faire aux nouveaux mariés.

sociale et politique les avait supprimés en grande partie ; toutefois nous rencontrerons plus tard les assisiae qui leur ressemblent en plusieurs points et que pour ce motif l'on interdit.

Phénomène digne d'intérêt, c'est au xiii^ siècle, au moment où la puissance sociale de l'Eglise paraît à son apogée, que les conciles ou les statuts épiscopaux sont obligés de rappeler plus souvent les interdictions portées dans les siècles antérieurs contre le travail du dimanche. Tels sont les capitula ecclésiastiques pour Paris', pour Rouen 2, les coutumes du comte de Montfort^, un concile d'Ecosse'' et un autre concile de Rouen, qui interdit, sous peine d'excommunication ipso facto f les assisiae des baillis, prévôts, maires et autres juges séculiers^. Dans le pays albigeois, afin de préserver les fidèles du mauvais exemple, on ira jusqu'à interdire aux Juifs de travailler publiquement le dimanche ^. En dépit de toutes les précautions le relâchement s'accentue, et l'on va jusqu'à s'en prendre au clergé de cette décadence, car c'est son manque de vigilance que l'on accuse et que l'on punit en premier lieu : les prêtres devront, sous peine

1. Conc. Parisien, a Roberto Corceone (commencement du xme siècle), pars IV, c. xviii. Mansi, t. XXII, 843.

Page 1