Natalis Alexander, 1. IV, De Decalogo, art. VI, reg. i
et religieuse des jours fériés ^ ; n'était-ce pas refuser de faire sur ce sujet une législation uniforme et s'en remettre à la piété du peuple chrétien ? Or, partout l'on inclinait vers l'indulgence. Renonçant à donner de l'œuvre servile une définition plus pénétrante et plus pratiquement complète que celle des anciens théologiens, on continua d'émettre des opinions plus ou moins discordantes sur les travaux qui étaient permis et sur ceux qui ne l'étaient pas. En dernière analyse, la loi, d'origine coutumière, continua d'être coutumière et de se modifier lentement comme ses pareilles. Triomphe de la tendance bénigne. — Un des théologiens qui exerça l'influence .la plus profonde fut le jésuite Busembaum. Il avait énoncé la théorie générale sur les œuvres interdites le dimanche dans des termes qui reproduisaient simplement la doctrine commune : sont prohibées, les jours fériés, les œuvres serviles, c'est-à-dire celles qui s'exercent sur la matière et qui sont d'ordre mécanique, comme coudre, faire besogne d'artisan, ou qui requièrent simplement le travail corporel, et que l'on ne demande qu'aux ouvriers et aux serviteurs ^ ; et il notait ensuite que le motif de lucre, le plus ou moins de fatigue, la longueur du temps employé ne modifiaient nullement la
1. Sess. XXV, Decretum de mortificatîone carnis, jejuniis et diebus festîs .
2. € Die festo prohibentur omnia opéra servilia, hoc est, quae et versantur circa materiam externam ; et vel tnechanica, et illiberalia sunt, V. gr. suere, fabricare : vel requirunt tantum laborem corporis, et ab operariis tantum, et servis fieri soient. » Medulla theologiae moralis, 1. ni, tract, ni, ci.
nature de l'œuvre libérale ou servile que l'on accomplissait. Cette théorie n'avait sans doute en soi rien de neuf et les résolves donnés par Busembaum étaient tous empruntés aux grands théologiens de la Compagnie; mais l'auteur avait l'avantage de résumer en peu de mots les longues expositions de ses devanciers et devait, pour ce motif, servir de texte aux commentaires de beaucoup de ses successeurs, entre lesquels dominent son confrère Claude Lacroix et saint Alphonse de Liguori. Par le premier, sa doctrine lutta dans le nord de la France et des Pays-Bas contre les tendances rigoristes de Noël Alexandre et des autres moralistes de la môme école ; par le second, elle devait obtenir un succès qui n'est pas épuisé, et après les bouleversements opérés en France par la Révolution de 1789, supplanter non seulement la théologie de Lyon (de Montazet), qui sur notre matière paraît bien inoffensive, mais encore Bailly et Bouvier, prendre enfin ses lettres de naturalisation dans Gousset qui l'établit définitivement dans notre pays. Un des points par lesquels notre éminent moraliste français entre dans la tradition vraie de l'Église et prend le contre-pied de Noël Alexandre, c'est celui où il énonce en la matière qui nous occupe la légitimité de la coutume, par exemple dans le passage suivant : « Mais on ne doit pas voiturer, les saints jours, des marchandises, des denre'es, à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, ou que la coutume ne l'autorise. » Et plus loin, à propos du travail des meuniers : « au reste, sur ce point, il faut s'en tenir à
l'usage des lieux : la coutume peut excuser ceux qui font moudre le dimanche, même sans nécessité^ ».
Un instant, à l'aurore du xix^ siècle, on avait cru possible de relever par voie d'autorité, une discipline tombée dans un tel état de relâchement. En France, après la chute de Napoléon P"", le gouvernement de la Restauration, soit en reconnaissant la religion catholique religion d'État, soit par une loi spéciale du 18 novembre 1814, remit en vigueur, sur l'observation du dimanche et des fêtes, les anciennes Ordonnances. Une égale poussée de législation chrétienne se manifesta en divers autres pays d'Europe. Mais on constata bientôt que le réveil de l'esprit chrétien sur lequel on avait fait fonds n'avait pas l'énergie qu'on lui supposait. Ce que ni l'Eglise ni les gouvernements séculiers n'avaient pu maintenir avant la Révolution, ils n'eurent pas la puissance de le restaurer après. Les sanctions nouvelles ne purent être appliquées sérieusement. L'abstention du travail le dimanche devint de plus en plus dépendante de la coutume et d'une coutume qui se faisait chaque jour moins exigeante.
Aujourd'hui, par conséquent, c'est la tendance bénigne qui l'emporte partout, en particulier dans les pays qui passent pour les plus chrétiens. Ouvrez un théologien moderne, Lehmkuhl, par exemple, ou Berardi, et vous constaterez quelle place importante occupe la théorie des dispenses légitimes pour le travail du dimanche, et quelle grande part l'on a reconnue à la coutume.
1. Théologie morale, du Décalogue, c. h, art. 1, 1. 1, n» 363.
Mais il semble qu'il se dessine dans la théorie une nouvelle évolution. On ne donne pas de l'œuvre servile ni de l'œuvre libérale une définition nouvelle plus pratiquement précise ou plus complète : tout a été dit depuis longtemps sur ce point; on fait plutôt intervenir pour déterminer le caractère de certaines œuvres de nature douteuse, ou même pour en interdire quelques autres en soi libérales, une considération contre laquelle depuis longtemps Escobar et Busembaum avaient protesté : la considération du salaire. Voici comment s'exprime Berardi qui invoque, en faveur de son opinion, le sentiment commun des fidèles : « Sont permises de leur nature les œuvres libérales, c'est-à-dire celles que se réservaient autrefois les hommes libres et dans lesquelles le corps a plus de part que l'esprit ; mais si on les fait pour gagner de l'argent et à titre de métier, le sens commun des fidèles les tient pour serviles et illicites \ » Il serait donc illicite, à quelqu'un qui en fait son métier, de faire la classe, de composer une planche d'imprimerie, de peindre, de chasser.
On ne peut nier que plusieurs de ces solutions ne soient en opposition avec l'enseignement des siècles passés ; , elles ne sont peut-être pas en opposition avec les tendances de l'esprit public contem-
i. « Per se licent opéra liberalia, ea videlicet quae antiquitus a solis liberis exercebantur, et in quibus magis mens quam corpus occupalur. Jsia tamen, si modo mercenario, seu ad modum artis, (itque ad lucrum facîendum exerceantur, communi fidelium sensu tanquam servilia etillicita habentt»; » Praxis confesaar. (a« éd.),t.I, n° 370 et suiv.
porain. Autrefois, l'agriculture formant Toccupation quotidienne et régulière et le gagne-pain du plus grand nombre, et les métiers ou professions étant organisés de telle sorte que, préservés contre une concurrence illimitée, leurs membres vivaient plus ou moins à l'aise, mais en tout cas pouvaient vivre parce que le travail d'ordinaire ne manquait pas, il était permis de considérer le repos dominical comme un chômage nécessaire et régulier dû aux besoins du corps; aujourd'hui, à notre époque de concurrence fiévreuse, où des chômages nombreux, irréguliers, et parfois prolongés atteignent surtout les métiers des pauvres gens, où la vie de plus en plus coûteuse est aussi plus incertaine, ce que plusieurs considèrent tout particulièrement dans le chômage du dimanche ajouté à tant d'autres, c'est le manque-à-gagner. La théologie morale des moralistes passés leur paraît, sur ce point, immorale ; immorale de permettre les occasions de gain, le dimanche, à ceux à qui une vie plus aisée, fruit d'une fortune assise ou de gains aléatoires, il est vrai, mais plus rémunérateurs, permet de choisir une carrière libérale, et de refuser ces occasions à ceux même qui ont le plus de peine à gagner leur vie. Sans doute, il resterait toujours à ceux-ci un autre motif légitime de travailler, reconnu dès les premiers siècles : le motif de nécessité. On préfère établir et invoquer la coutume, et c'est là un fait sur lequel nous devions attirer l'attention.
Depuis quelques années, toutefois, un mouvement
nouveau s'est produit qui a pour but le repos hebdomadaire plutôt que le repos dominical. Ce que le gouvernement de la Restauration n'avait pu obtenir par l'appel législatif aux principes chrétiens, l'opinion publique l'a obtenu en faisant appel aux principes sociaux. Les inspirateurs initiaux et ;les agents les plus tenaces en faveur de cette législation nouvelle furent sans doute des chrétiens, mais réduits à leurs propres forces ils n'eussent pas réussi, sans l'appoint des voix socialistes. Aussi, n'est-ce pas par obéissance aux lois de l'Église, mais en considération de l'utilité sociale que la loi du 13 juillet 1906 a imposé le repos hebdomadaire. On a fait ressortir que le travailleur a besoin, autant pour son corps et sa santé que pour son développement moral et intellectuel, de faire trêve un jour par semaine à ses travaux. En conséquence, la loi, visant' en tout premier lieu le repos pour lui-même, ne l'a pas fixé invariablement au dimanche. Le dimanche sera légalement, autant que possible, le jour normal du repos, non parce qu'il est consacré au culte divin, mais parce qu'il était déjà établi et respecté par le plus grand nombre des citoyens, en particulier par la majorité des grandes administrations publiques, et qu'il était par suite le jour où les divers membres d'une même famille avaient le plus de chance de se trouver réunis. Toutefois, la prise en considération des besoins spéciaux de telle ou telle industrie a fait consentir que le jour du repos soit établi, par exemple par roulement, aux divers jours de la semaine.
D'autre part, la loi ayant pour but la protection des travailleurs salariés n'impose pas le repos hebdomadaire à ceux qui exploitent par eux-mêmes ou par leur famille : pendant le repos des employés, les patrons peuvent continuer leur travail.
Pourtant, sous l'influence de divers sentiments d'origine chrétienne ou simplement sociale, la pratique va souvent au delà des exigences légales, et, depuis la mise en vigueur de la loi, l'observance du repos dominical a fait des gains sensibles.
Le chrétien ne peut que se féliciter des facilités nouvelles que la loi met ainsi à sa disposition pour observer le précepte de l'Eglise; il lui appartient tout particulièrement de sanctifier par le culte divin un repos qui lui fut accordé pour de tout autres motifs.
A quelle heure commençait le chômage dominical P — La coutume aussi avait fixé l'heure à laquelle devait commencer l'obligation du repos dominical. On a pu le remarquer déjà dans les textes que nous avons cités, au moyen âge, le chômage partait du samedi soir. Ajoutons simplement aux preuves données plus haut quelques preuves nouvelles. Dans le texte du concile de Berkhampstead, les quatre-vingts sous d'amende infligée au maître sont pour le punir d'avoir fait travailler son serf du soir du dimanche après le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil du lundi soir^ Afin d'assurer mieux cette observance, on faisait
1. Cf. supra, p. 72 et Conc. Francofurten.{Wt), c.xxi : « Ut dies dominica a vespera usque ad vesperam servetur. • Mon. Germ., Concilia, t. II, 168.
parfois commencer l'arrêt du travail encore plus. tôt. Une loi anglo-saxonne, en effet, ordonne de chômer dès le samedi à trois heures de l'après-midi ^ . Plus tard on fit coïncider généralement le jour ecclésiastique chômé avec le jour commun de minuit à minuit; pourtant, au xvii® siècle, on connaissait encore l'ancienne coutume et l'on faisait, en certains lieux, commencer l'obligation du chômage le samedi au coucher du soleil. Laymann connaît cette coutume et en admet la parfaite légitimité : dans ces lieux, dit-il, on peut travailler, le dimanche, dès le coucher du soleiP.
Résumé. — Au terme de cette longue étude, essayons de résumer le résultat de nos recherches.
A l'origine, une certaine abstention du travail, d'une durée que nous ne pouvons fixer exactement mais qui fut sans doute diverse dans les diverses chrétientés, s'établit sous l'influence soit de la législation mosaïque touchant le sabbat, soit des coutumes païennes touchant la célébration des jours fériés. Au II® siècle, à l'époque de TertuUien, il semble bien que le dimanche est un jour de repos complet. Au IV» siècle, l'influence de la coutume chrétienne est assez puissante pour inspirer à Constantin un rescrit
1. < Dies sabbati ab ipsa diei saturni hora poineridianatertiausque in lunaris diei cubiculum festus agitur : qui non celebrarit, poenas in judiciali libro descriptaspendito. «Lègues ecciesîasiîcae régis Edgardi, C. V. Mamsi, t. XVIII, 513.
2. . ubi consuetudo viget festa inchoandi a vespera tanquam ex obligatione, non ex libéra devotione, ita observandum est. Quare, advenieme vespera, videlicet ad soUs occasum, talibus locis iaborare concessum erit. » Laymann, op. et loc. cit.
102 HtSTOIRE DES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE.
qui interdit, le dimanche, les procédures judiciaires et les travaux des métiers [cunctarum artium officia) ; on permet seulement les travaux des champs. Plus tard, le compilateur des Constitutions apostoliques attribue aux apôtres Pierre et Paul l'institution de ce chômage duquel devront bénéficier les esclaves eux-mêmes.
Au vi^ siècle, les sermons de saint Césaire et le troisième concile d'Orléans montrent que l'on en est venu à imposer aux chrétiens pour le dimanche presque toute la rigueur des observances juives pour le sabbat; le concile d'Orléans combattit cette pratique avec un tel succès que l'on n'eut plus à lutter désormais sinon contre le relâchement opposé. Afin d'y remédier, le bras séculier intervint et corrobora de peines sévères : amendes, châtiments corporels, perte de la liberté, les constitutions ecclésiastiques. En même temps apparaît dans les textes l'expression d'œuvre seivUe appliquée non pas au travail de l'esclave, mais à un travail corporel et pénible qui est la besogne ordinaire de l'esclave, quel que soit l'homme qui l'accomplit. Les rigueurs, imposées surtout par la loi civile des peuples nouvellement convertis, dans la ferveur de leur conversion, en Gaule, en Angleterre, en Hongrie, tombent bientôt en désuétude; les peines ecclésiastiques elles-mêmes sont remplacées par des pénitences tarifées et plus douces. Peu à peu, on admet expressément comme licites certaines œuvres matérielles, serviles de leur nature.
Quant aux marchés et aux actes judiciaires, si l'on maintient, en principe, leur interdiction, on tolère, puis on permet des exceptions qui deviennent, avec le temps, de plus en plus nombreuses.
En vain des conciles de France et de Milan, au xvi^ siècle, des théologiens, particulièrement en France, au xvii*, essaient de ramener l'ancienne sévérité; ils ne prévalent pas contre la coutume. A mesure que l'Eglise perd de son influence, le relâchement s'accentue : les derniers efforts des législations séculières ne peuvent réussir, leurs prescriptions sont tournées ou demeurent inappliquées. Enfin, les modifications introduites dans la vie sociale par le régime économique moderne ont une répercussion violente sur le travail du dimanche : on voit dans le chômage surtout un manque-à- gagner, une nouvelle cause de privations ajoutée à toutes celles qui rendent si précaire la vie des pauvres gens, et il semble que la justice ne sera satisfaite que si l'on interdit tout d'abord le travail du dimanche aux riches, que leur profession soit servile ou qu'elle soit libérale.
Phénomène digne de remarque : en tout ce processus, l'Église ne légifère que dans des conciles particuliers ; les papes n'édictent pas de lois : Nicolas P'', Nicolas II, Alexandre III acceptent la coutume comme elle existe sans l'étendre ni la fixer, et le concile de Trente, qui a légiféré sur tant de choses, parle à peine, et en passant, de la matière qui nous occupe. Loi coutumière à l'origine, la loi du repos dominical est demeurée loi coutumière : cela permet
de comprendre l'influence des moralistes en ce qui la concerne et de supporter sans prétendre les condamner toujours les relâchements ou les tendances bénignes qu'ils tolèrent ou qu'ils approuvent.