Concil. Biterren. (-1331), c. xn. Mansi, t. XXVI
3. Exquo ad annos discretionis, masculus videlicet adxiv, foemina vero ad XII pervenerint, tenentur saltem semel in anno... » ConciL
Terraconen. (IsaQ), c. lxvii. Mansi, ib., 870.
ciales, ne frappent pas les impubères, il s'ensuit donc que les enfants, avant l'âge de douze ou de quatorze ans, ne sont pas soumis à la peine, et que par conséquent, pour eux, le précepte n'urge pas. D'autres, sans faire l'argument qui précède, expliquaient d'après la Glose l'expression du concile : « qui ont atteint l'âge de discrétion ». La Glose disait que l'on avait atteint l'âge de discrétion quand on était « doli capax » ; or cette expression était susceptible d'un double sens, un sens dans le langage commun et un autre dans la langue juridique. Puisqu'il s'agissait ici d'une obligation légale imposée par l'Eglise, c'était évidemment au sens juridique qu'il fallait entendre le « doli capax ». Dans ce sens, la confession n'oblige qu'aux approches de la puberté. Telle était l'opinion d' Ancharanus ou Pierre de Anchorano, célèbre professeur de droit canonique à Padoue, puis à Bologne ^ ; saint Antonin la soutint avec fermeté et traita même assez mal celle qui prétendait soumettre au précepte tous les enfants depuis l'âge de sept ans ^.
1. « Et dicitur doli capax, quando est proximus pubertati secandum quosdam : quam opinionem sequitur Petrus de Ancbarano... et subdit... quod proximus pubertati dicitur, quum magis appropinquat Tulurae^ quam praeteritae inrantiae : quod contingit in masculo, quando habet decem.annos et dimidium, etaliquantulum ultra, et in femina quando habet undecim annos et dimidium, et ultra aliquautulum. > S. Antonin. Summa Theologica, p. IX, tit. ii, c. viii, § 2. Vérone, 4740, t. II, p. 989-
2. « Temerarium ergo videtur asserere, et publice praedicare, quod immédiate post septennium teneantur pueri ad istud praeceptum servandum : alias peccant mortaliter, et ipsi et parentes eorum, qui non faciunteos conflteri. Sed bene laudabile est et pium, praedicare, et exhorlari parentes parvulos suos septennes et quinquennes, ut fa-
Malgré les anathèmes de l'archevêque et théologien de Florence, ce fut l'opinion qu'il condamnait qui fut admise. Et pour y arriver, on montra, comme Azor le devait renouveler soigneusement plus tard, que c'était in sensu divisa qu'il fallait prendre le précepte. Le canon Omnis utriusque sexus obligeait à se confesser et à communier au moins une fois l'an tous ceux qui étaient parvenus à l'âge de discrétion ; or, que cet âge de discrétion fût divers suivant les actes commandés, cela importait peu : on était tenu d'accomplir en son temps chacune des parties du précepte. Pour la confession, l'âge de discrétion est celui où les enfants sont capables de discerner le bien du mal, communément vers l'âge de sept ans : à cet âge donc l'obligation les atteint. Que les peines ecclésiastiques ne dussent pas frapper les enfants avant l'âge de puberté, suivant les axiomes du droit ; que l'enfant, encas de désobéissance, ne fût passible de la peine juridique portée par le concile qu'à partir de l'âge de puberté, ce n'était pas le moins du monde un fait anormal en droit : la jurisprudence ecclésiastique en fournissait d'autres exemples. A l'époque où Azor écrivait ses Institutiones Morales, c'était là, disait-il, l'opinion commune, et les enfants n'avaient pas coutume d'attendre l'âge de douze ans pour se confesser ^ ; aujourd'hui c'est l'opinion unanimement reçue.
ciant confiteri^ ut sic assuefaciant se moribus christianorum, etiamsi nondum habent usum ralionis, quamvis non teneantur. > Ibid., 990.
t. Institution. Morales^ p. l, 1. ,vn, c. xxix, iexto quesTitur^ in fine. B rescia, 1622, t. I, p. 898.
A quelle époque de l'année on devait se confesser. — On ne se demandait pas alors dans quel sens il fallait entendre l'année. La confession étant établie comme préparation à la communion et la communion devant être faite à Pâques, c'est au temps de Pâques qu'il y avait obligation de se confesser. Hostiensis le dit en deux mots et sans paraître se douter qu'il pût y avoir là matière à hésitation : il faut se confesser une fois par an, et au moins à Pâques ^ Ce n'était donc pas d'un 1" janvier à l'autre, ni d'un 25 mars à l'autre que l'on comptait l'année de confession ; l'accomplissement du précepte devait être localisé au temps de Pâques ; voilà quelle était l'opinion commune, canonisée par des constitutions diocésaines, des synodes et des conciles.
A Paris, on en avait fait un décret spécial qui ordonnait aux pères et mères de famille de se confesser avant Pâques fleuries, et ce sous peine devoir allonger leur carême 2. Même législation pour Clermont ^. A Liège on étend davantage l'époque : elle va de la Chandeleur aux Rameaux, et la même sanction punit la désobéissance'*. Ailleurs on indique simplement le