Régula canonicor., c. xxxii. P. L., t. LXXXIX, i
4. Regino, De Ecclesiastîc. discipltn., 1. I, c. cccix. P. L,, t. GXXXII, 283; cf. ib., c. coLXXXviii, col. 245; Burchard, Décret., 1. XIX, c. n. P. L., t. CXL, 949.
cret OmniSy furent maintenues dans tous les textes des législations diocésaines et provinciales, et la chose ne souffrit aucune difficulté jusqu'au moment oii commença la grande extension des Ordres Mendiants.
Dès lors la situation changea; mais ce ne fut pas uniquement par leur fait.
Déjà en 1260, le concile d'Arles se plaignait des empiétements commis par les Pénitenciers que l'on envoyait dans les villes et villages pendant le Carême "' , en dépit du soin que l'on prenait de renouveler toujours l'observation que les prêtres iautres que le curé avaient besoin de la permission de celui-ci, fussentils d'ailleurs munis d'une autorité déléguée ^; en dépit aussi de la prescription qui obligeait tout pénitent ayant obtenu, pour de justes motifs, la permission de se confesser à un autre prêtre ou à quelque religieux, à faire néanmoins une fois par an à son curé une confession pleine et entière 3. Aux évêques eux-mêmes
\. Concil. Arelaten., c. xvi. Mansi, t. XXIII, lOlO-lOll. Noter ce texte intéressant : < inhibemus ne confessorea hujusmodi qui mittuntur «olummodo ad praedicta (il s'agit des oppida), per villas et parochias dioecesis discurrentes generalibus parochianorum confessionibus audiendis se occupent, nisi de mandate praelati et liceniia curati, generalibus confessionibus audiendis se duxerint occupandos *, sed eoB ad proprios remittant sacerdotes, et casibus pro quibus mittuntur poenitentes absolvant. »
2. Concil. Treviren. (1277?), § ui.n" G.Mansi, t. XXIV, 494 (il prévoit une peine contre les prêtres qui administreraient le sacrement de pénitence sans la permission du curé); Conc. apud Potitem Audomari (1379), c. V, ib., 222.
3. « Si quis tamen aliène sacerdoti, vel allcui religioso, justa de causa voiuerit confiteri.licentiam primo postulet et obtineat aproprio s&cerdote ; ita tamen, quod semel ad minus in anno proprio sacer* dotl plene et intègre (ut dictum est) confiteatur, » Synod. Colonim,
4280), S 8. MANSI, t. XXIV, 3SS.
on recommandait de ne pas accorder la permission d'absoudre des cas qui leur étaient réservés aux Frères Prêcheurs ou Mineurs en général, mais seulement à des hommes spécialement choisis ^ Pour admettre la collaboration ordinaire d'un autre prêtre, il fallait ou que le curé fût gravement malade ou bien que les confessions fussent plus nombreuses qu'il n'en pouvait entendre 2. La confession à un prêtre autre que le curé était une pure tolérance que l'Eglise restreignait à volonté, interdisant sous peine d'excommunication aux Religieux de donner la Communion ou tout autre sacrement aux paroissiens des curés et tout spécialement aux bégards et aux béguines^.
Quelque temps après, à Prague, il fallut protester contre l'audace avec laquelle des Religieux osaient entendre les confessions des fidèles sans avoir reçu de l'évêque aucune approbation, sans même lui avoir été présentés-*.
Il n'entre pas dans notre sujet de raconter les mille péripéties de la lutte entre le clergé séculier et le clergé régulier ; on sait qu'elle fut longue et que les papes durent plusieurs fois intervenir pour assoupir ces conflits. Les Extravagantes communes témoignent de cette sollicitude pontificale, telle par exem-
1. Concil. Rothomagen. (1299), c. vi. Mansi, t. XXIV, 4206, qui.imposc de plus les conditions édictées par le concile de Cologne, supra.