‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 57 sur 141 · Concil. Pragen. (1346), c. lvii. Mansi, t. XXVI · texte numérisé non relu

Concil. Pragen. (1346), c. lvii. Mansi, t. XXVI

pie la constitution Vices illius, de Treuga et Pace, qui ordonnait aux Religieux Mendiants qu'ils cessassent de prêcher que les paroissiens ne sont pas obligés au moins à Pâques de se confesser à leur curé, tel étant bien le droit auquel chacun est tenu.

Quant aux prêtres placés à la tête des paroisses et isolés, on leur trouva aussi un propre curé auquel ils durent confesser au moins une fois par an leurs péchés. A Bayeux, c'est l'évêque ou les pénitenciers : si, en cas de nécessité, le curé de la paroisse peut s'adresser à d'autres prêtres idoines, il est obligé de se confesser à l'évêque ou au pénitencier au moins une fois par an ^ A Ferrare, les archiprêtres et les autres prélats soumis à l'évêque doivent obtenir sa permission toute spéciale pour pouvoir se confesser à d'autres qu'à lui ou à son pénitencier 2. Et Hostiensis à la question : à qui le prêtre de paroisse doit-il se confesser, répond : « Il doit se confesser à son évêque ou peut-être à quelque supérieur spirituel ou temporel : ou bien ces prêtres peuvent se confesser mutuellement avec la permission du prélat^. »

1. Synod. Bajocen. (vers 1300), c. cviii. Mansi, t. XXV, 80. Item, Synod. Pictavien. (1280), c. iv. Mansi, t. XXIY, 383.

2. Constitution. Ecoles. Ferrarien. (1332), c. vu. Mansi, t. XXV, 904.

3. Summa Hostiensis, de Poenitent. et remission., n» 34. Lugduni 1588, fol. 340 \°, col. 2. Cf. ce texte d'un concile de Padoue : « Statuimus, ut singuli plebani, Rectores, vicarii, et capellarii nostrae Diocesis de gravioribus seu majoribus suîs peccatis confiteantur suo Decano : Dëcani nobis aut eliam Archidiacono, seu ils quos eis dederimus confessores. De minoribus aulem et venialibus confiteantur aliis sacerdotibus, prout sibi viderint expedire, si sucs commode accedere non possint confessores. » Synod. apud S. Hippolytum (Patavien. dioecesis) (1284). MANSI, t. XXIV, S09.

Ce ne fut pas pour la confession des curés que les disputes s'élevèrent entre clergé séculier et clergé régulier; mais bien pour celle des fidèles. Il se passa, relativement à la confession, ce qui s'était passé touchant l'obligation d'assister à la messe dans son église paroissiale. Les Réguliers, devenus, par le fait de leur dépendance directe et absolue de Rome, les plus fermes soutiens du pouvoir pontifical, en reçurent des privilèges nombreux et répétés, et en particulier, à partir de Sixte IV, ceux de Paul III, Pie IV, Pie V, Grégoire XIII. Et comme le Souverain Pontife est, de par le droit, « proprius sacerdos » dans toute l'Église aussi bien que l'évêque dans tout son diocèse, il pouvait déléguer légitimement ses pouvoirs aux Religieux Mendiants, lesquels avaient, par suite, sur les points inclus dans leurs privilèges, les mêmes droits que le curé. Mais on fut longtemps à s'entendre. Pendant plusieurs siècles, les discussions continuèrent entre le clergé séculier défendant les droits des curés et les Religieux défendant leurs privilèges. Aux Religieux Mendiants se joignirent plus tard les Jésuites, puis d'autres congrégations religieuses. Le concile de Trente stipula simplement que tout confesseur devrait obtenir au préalable l'approbation de l'évêque. En France, particulièrement, on lutta pendant des siècles. Le décret de Latran obligeait à obtenir la permission du curé pour se confesser à un autre prêtre ; les évêques y ajoutèrent parfois une nouvelle restriction en suspendant, pendant la quinzaine de Pâques, l'approbation qu'ils avaient donnée aux con-

fesseurs Réguliers, et ils conservèrent ainsi longtemps intacte aux chefs de paroisse leur juridiction ancienne. Mais on ne put la maintenir indéfiniment. Azor ^ protestait au nom des Réguliers, Busembaum affirmait leur droit de recevoir la confession des fidèles même pour remplir l'obligation pascale 2, et la Congrégation des Évêques interrogée sur ces ordonnances épiscopales, avait répondu qu'on n'était pas tenu de les observer 3.

Les pénalités. — La troisième partie du décret Omnis indiquait les pénalités qui frapperaient la désobéissance : c'était l'exclusion de l'église pendant la vie et après la mort : « alioquin et vivons ab ingressu ecclesiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura ».

Jusqu'en ces derniers temps, ce fut là une des parties les moins oubliées de notre législation : tous les conciles ou synodes qui suivirent celui de Latran en renouvelèrent fidèlement la promulgation. Les peines, de plus, ne frappaient pas uniquement ceux qui manquaient au double précepte de la confession annuelle et de la communion pascale, elles frappaient également ceux qui auraient manqué à l'un des deux seulement^. Néanmoins, malgré la menace de ces

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