‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 61 sur 141 · Concil. Toletan. (1339), c. v. Mansj, t. XXV · texte numérisé non relu

Concil. Toletan. (1339), c. v. Mansj, t. XXV

3. Fagnan, in c. Omnis^ de Poenitent. et Remission. n° IS, qui cite Hostiensis, Joan. Andreae et Panormitanus.

tiens du chrétien, on se garde bien d'expulser ceux d'entre eux que la négligence, le respect humain, ou d'autres motifs de même nature tiennent encore éloignés de la confession.

Résumé. — En résumé, il est très malaisé de savoir combien de fois par année ou par séries d'années l'ensemble des chrétiens était obligé de se confesser pendant les premiers siècles. C'est parallèlement au rite de la pénitence publique annuelle faite en Carême, que paraît s'introduire l'usage ferme de la confession annuelle. Cet usage qui s'étend et se confirme est canonisé peu à peu, vers le milieu du ix^ siècle, par les constitutions synodales et par les conciles, qui déterminent en général que ces confessions, au nombre de trois ou de quatre, seront faites au curé de la paroisse.

A la fin du xn*" siècle, le relâchement les a ramenées en pratique à une seule. Et c'est pour ce motif que le concile de Latran de 1215 fait de la confession annuelle l'objet d'une prescription étendue uniformément à l'Eglise universelle. Cette constitution n'introduit guère de nouveautés : la première et la deuxième parties du décret sont conformes aux prescriptions antérieures; seule, la troisième partie, celle qui indique les peines destinées à punir la désobéissance, est nouvelle.

Mais le décret de Latran ne modifiant pas la nature humaine, on dut, pour en assurerl'observation, lutter comme auparavant. Malgré tous ces efforts, on n'y parvint pas complètement.

La pratique ancienne, maintenue par le décret, réservait au curé de la paroisse le droit d'entendre la confession de ses paroissiens. 11 y eut contre ce droit exclusif une réaction dont les souverains Pontifes furent, plus ou moins consciemment peut-être à l'origine, les agents les plus actifs. Par suite des privilèges accordés d'abord aux Ordres Mendiants, puis aux Jésuites, et étendus par la pratique, peu à peu, à tous les autres prêtres réguliers et séculiers, on est arrivé, en dépit de résistances longues et acharnées faites par les évêques et le clergé paroissial, particulièrement en France, à supprimer l'obligation de s'adresser,même pour la confession pascale, au propre prêtre tel qu'on l'entendait autrefois, c'est-à-dire au curé.

Les sanctions prévues dans la troisième partie du décret, on se garda en général de les appliquer au pied de la lettre : on ne refusa presque nulle part la sépulture ecclésiastique à ceux qui avaient simplement omis leur confession annuelle, s'ils donnaient en mourant des marques de contrition. Quant à les exclure de l'église pendant leur vie, cela ne dura que pendant les années où subsista dans toute sa puissance l'influence politique de l'Église.

Du décret Omnis ne subsiste plus avec toute sa force obligatoire que la prescription contenue dans la première partie, et c'en était la partie essentielle. L'observance n'en est plus aussi générale qu'elle le fut longtemps; mais l'Église en maintient l'obligation avec une énergie toujours égale, et rien ne fait prévoir qu'elle consente jamais à s'en relâcher. Au-

jourd'hui plus que jamais, ce précepte doit être rapproché du suivant, c'est-à-dire celui qui oblige à la communion pascale : les deux préceptes forment un seul tout.

Page 1