‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 60 sur 141 · Concil. Bituricen. (1286), c. xiv. Mansi, t. XXIV · texte numérisé non relu

Concil. Bituricen. (1286), c. xiv. Mansi, t. XXIV

spirituel une peine temporelle, l'amende, qui'atteignait tous ceux, prêtres et fidèles, qui ne s'étaient pas conformés au précepte complet de la confession annuelle ' .

Toutes ces prescriptions accessoires sont tombées, même celle qui concerne l'exclusion de l'église, leur vie durant, de ceux qui ne se confessent pas. Ce qui a survécu le plus longtemps, c'est le refus de la sépulture ecclésiastique. Il est encore mentionné dans le Rituel, mais avec une atténuation notable : les coupables n'en seront frappés que s'ils n'ont donné en mourant aucun signe de contrition.

Pendant quelque temps ^, l'exclusion de l'église d ceux qui ne s'étaient pas confessés à l'époque prescrite fut observée aussi, et avec grande attention, car les docteurs tenaient pour suspects d'hérésie ceux qui passaient plus d'un an sans se confesser ^. Mais, à mesure que le nombre des coupables augmentait, on était forcé de tenir moins rigoureusement la main à l'application de la peine; si les hommes qui fréquentent l'église satisfont en général aux autres obliga-

i. Constitut. Ecclesiae Ferrarien. a Guidone (1332), c. vu : « Qui vero offenderit aut fecerit contra praedicta, vel aliqua praedictorum pro qualibet vice quadraginta solides ferrarienses persolvat. » Mamsi, t. XXV, 904. — Il y avait plus : le concile de Bénévent de 1331 frappait d'une amende les prêtres qui ne conimuniquaient pas à la curie épiscopale le registre de ceux, qui ne satisfaisaient pas au précepte de la confession annuelle et de la communion pascale. De même à Avignon, où le prêtre négligent devait payer pour chaque fois cinq sous d'amende : « pro qualibet vice poenam quinque solldorum usualis monetae incurrat in usus pauperum et alios pios usus nostro arbitrio convertendam ». Statuta Avenionen. (1341), loc. cit.

Page 1