Concil. Bituricen. (1286), c. xiv. Mansi, t. XXIV
spirituel une peine temporelle, l'amende, qui'atteignait tous ceux, prêtres et fidèles, qui ne s'étaient pas conformés au précepte complet de la confession annuelle ' .
Toutes ces prescriptions accessoires sont tombées, même celle qui concerne l'exclusion de l'église, leur vie durant, de ceux qui ne se confessent pas. Ce qui a survécu le plus longtemps, c'est le refus de la sépulture ecclésiastique. Il est encore mentionné dans le Rituel, mais avec une atténuation notable : les coupables n'en seront frappés que s'ils n'ont donné en mourant aucun signe de contrition.
Pendant quelque temps ^, l'exclusion de l'église d ceux qui ne s'étaient pas confessés à l'époque prescrite fut observée aussi, et avec grande attention, car les docteurs tenaient pour suspects d'hérésie ceux qui passaient plus d'un an sans se confesser ^. Mais, à mesure que le nombre des coupables augmentait, on était forcé de tenir moins rigoureusement la main à l'application de la peine; si les hommes qui fréquentent l'église satisfont en général aux autres obliga-
i. Constitut. Ecclesiae Ferrarien. a Guidone (1332), c. vu : « Qui vero offenderit aut fecerit contra praedicta, vel aliqua praedictorum pro qualibet vice quadraginta solides ferrarienses persolvat. » Mamsi, t. XXV, 904. — Il y avait plus : le concile de Bénévent de 1331 frappait d'une amende les prêtres qui ne conimuniquaient pas à la curie épiscopale le registre de ceux, qui ne satisfaisaient pas au précepte de la confession annuelle et de la communion pascale. De même à Avignon, où le prêtre négligent devait payer pour chaque fois cinq sous d'amende : « pro qualibet vice poenam quinque solldorum usualis monetae incurrat in usus pauperum et alios pios usus nostro arbitrio convertendam ». Statuta Avenionen. (1341), loc. cit.