‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 80 sur 141 · Ib. et · texte numérisé non relu

Ib. et

3. « JejunîaveroQuatuorTemporumnosobservareoportet.utsanctus Gregorius nobis constituit; quamvis aliae gentes aliter exercuerunt. > Conc. Aenhamen. (1009), c. xvi. Mansi, t. XIX, 308.

4. « Doceant eliam presbyteri populum quatuor légitima temporum jejunia observare, hoc est in mense Marlio, Junio, Septembrio et Deeembrio, quando sacri Ordines juxla staluta canonum aguntur. » Statuta S. Bonifacii in Conc. Leptinen. (743), ut videtur, promulgata,

Dans le reste de l'empire franc, un capitulaire de Charlemagne, de 769, rappellera aux prêtres l'observance des Quatre-Temps et l'obligation de les annoncer au peuple ^ . Mais le décret le plus important sur ce sujet est sans aucun doute celui du concile de Mayence de 813. C'est également le plus précis et le plus détaillé : il fixe non seulement la semaine du mois où l'on doit jeûner, mais encore l'heure à laquelle le jeûne prend fin. Les semaines sont la première de mars, la deuxième de juin, la troisième de septembre et, en décembre, la dernière semaine pleine avant Noël ; le jeûne est observé jusqu'à l'heure de none et comprend l'abstinence de la chair ^.

Désormais, dans tout l'empire soumis aux Carolingiens, la discipline était fixée. On se contenta le plus souvent de répéter ces prescriptions ou même d'y faire une simple allusion. Ainsi fit par exemple Hérard de Tours dans ses Capitula^.

c. XXX. p. L., t. LXXXIX, 823. — Le texte n'est donc pas un décret du concile, mais une décision de saint Boniface communiquée à son clergé, probablement pendant le concile ou peut-être à l'occasion du concile.

1. > Ut jejunium Quatuor Temporum et ipsi sacerdotes observent et plebi denuntient observandum. » Boretius, 1. 1, 46.

2. « Constituimus, ut quatuor tempora anni ab omnibus cum jejunio observentur, id est, in martio mense ebdomada prima, feria iv et VI et sabbato veniant omnes ad ecclesiam hora nona, cum laetaniis, ad missarum solemnia ; similiter in mense Junio, ebdomada secunda, feria iv et vi et sabbato jejunetur usque ad horam nonam, et a carne ab omnibus abstineatur; similiter in mense Séptembrio, ebdomada tertia et in mense Decembrio ebdomada quae fueril plena ante vigiliam nativitatis Domini, sicut est in Romana Ecclesia traditum. » Concil. Mogunt. (813), c. xxxiv. Monum. Germ., Concilia, t. II,

3. « De jejuniis quatuor temporum et aliis pro diversis necessitati-

Réginon et Burchard citent, avec des variantes, le texte du concile^ ; les évêques, dans leurs interrogations synodales, en surveillent l'observance ^. Les confesseurs doivent en parler dans l'examen de conscience qu'ils font à leurs pénitents et en sanctionner d'une sévère pénitence la transgression ^.

Dans l'Italie du nord, on eut quelque peine, semble-t-il,à implanter l'observance des Quatre-Temps ; un des rares témoins qui en parlent dans cette région, Rathier de Vérone, demande à ses prêtres d'y insister de toutes leurs forces, comme aussi pour les Rogations et la Litanie majeure ''*.

Voilà où l'on en était vers la fin du onzième siècle : quatre séries de jeûnes fixées aux mois de mars, juin, septembre et décembre dans un grand nombre de pays; en d'autres, l'Angleterre, par exemple^, la

bus constitutis, ut non solvantur nisi certis infirmitatibus. » Capitul., c. X. Mansi, t. XVI (appendix), 678.

1. Regino, De Eccles. disciplin,, l.l, c. cclxxvii. P. L., t. CXXXII, 243. Burchard, Décret., 1, XIU, c. ii., P.L., t. CXL, 883. n est cité en abrégé par Gratien, c. u, Dist. LXXXI.

2. « Si aliquis jejunium quadragesimale non observât, vel quatuor Temporum. » Regin., 1. II, c. v, n» 49. P. L., t. cit., 284; Rurchard, Décret., 1. 1, c. xciv, interrogat. 48. P. L., t. cit., S76.

3. « Solvisti jejunium Quatuor Temporum et non custodisti illud cum caeteris Christianis ? XL dies in pane et aqua poeniteas. » Burchard, Décret., 1. XIX, c. v. P. L., t. cit., 9G2.

4. t Jejunium Quatuor Temporum et Rogationura et litaniae majoris plebibus vestris omnimodis insinuate. » Synodica adpresbyteros.P, L., t. CXXXVI, S62.

5. « Quod jejunium sancti Patres in prima liebdomada mensis primi statuerunt quarta et sexta feria et sabbato, exceptis diebus quadragesimalibua. Nosautem, in EccIesiaAnglorum, idem primi mensis jejunium... indifferenter de prima hebdomada quadragesimae servamus. . Egbert., De Instit.cathol., c. xvi. De jejun.Quat. Tempor.P.L. t. LXXXIX, 441.

série de mars fixée à la première semaine du Carême ; ailleurs encore, peut-être, d'autres coutumes locales.

Cette diversité de discipline inspira aux Pères du concile de Seligenstadt un décret qui avait pour but d'établir enfin l'uniformité. Ils décidaient que si le mois de mars commençait par un jeudi, les Quatre- Temps seraient remis à la semaine suivante, si le jeûne de juin tombait dans la semaine avant la Pentecôte on le renverrait à la semaine suivante ; si le mois de septembre commençait par un jeudi, le jeûne serait reporté à la quatrième semaine, et, qu'en décembre, le jeûne serait dans la semaine qui précéderait la vigile de Noël ^ .

L'uniformité fut en effet établie à la suite de ce décret, mais non pas en vertu de sa décision ni conformément à sa doctrine, puisqu'un demi-siècle plus tard un concile de Rouen rappelait encore que, en conformité avec l'institution divine, secundum divînam institutionem, on observait les Quatre-Temps la première semaine de mars, la deuxième de juin , la troisième de septembre et de décembre ^.

Afin de faire l'uniformité, Grégoire VII crut devoir intervenir. Conformément à la coutume de Rome, il fixa les deux premiers Quatre-Temps, non pas à la première semaine de mars et à la deuxième de juin, mais à la première semaine du Carême et à la semaine

4. inutile de citer ici le texte de Seligenstadt, il est dans le Décret de Gratien, Dist. LXXVI, c. m.

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