Loc. cit., ad
2. Cf. S. I.IGUORI, Theol. moral, 1. IV, tract. VI, c. m, d. 2, n» 1042.
3. « Si liber homo justum jejunium dissolvat, solvat mulctaœ, vel legis violatae poenam. Si servus hoc fecerit, vapulet, vel verbera redimat. . Leges ecclesiasticae Eduardi Senior. Reg. Angliae, c. viii. Mansï., t. XVIII, 239.
Carême rendait passible d'une pénitence d'un an ; s'il était renouvelé fréquemment, au point de passer en habitude, la peine était l'excommunication ^ .
Les dispenses. — Les prescriptions concernant le jeûne et l'abstinence furent les premières sur lesquelles s'exercèrent les dispenses de l'autorité ecclésiastique. Les évêques s'en réservèrent de bonne heure le pouvoir, afin de parer au relâchement que commençaient à introduire dès la fin du iv" siècle les chrétiens qui prétendaient se dispenser eux-mêmes ^. Souvent, dans la correspondance des Pères ou dans leurs discours, revient cette question de la dispense.
Mais elle n'entra vraiment dans la pratique ordinaire de l'Eglise que beaucoup plus tard. Au xiii^ siècle, elle est presque une institution. Saint Thomas enseigne que si la cause excusant du jeûne est évidente, l'intéressé peut décider par lui-même qu'il s'en exemptera, mais si elle est de valeur douteuse, il devra recourir au supérieur compétent. Qui était le supérieur compétent? On le décidait suivant des principes juridiques très fermes. C'était, non un simple prêtre, mais l'évêque, à moins qu'on ne pût sans danger recourir à lui. On faisait remarquer toutefois que cela s'entendait d'une vraie dispense et non d'une simple déci-
1. Si quis contempseril indictum jejunium... si in quadragesima, annum poeniteat. Si fréquenter fecerit et in consuetudine erit ei, exterminabitur ab oœni ecclesia Del. » Poenitentiale Cummeant, xii, 9 et 40. ScHMiTz;, Die Bussbûcher und die Bussdiscipli^i, 1. 1, 640, 641. Cf. Pœnitent. Vallicellan., I»"», c, cvi, ib, 324.