Le can. 831 cite le Syllabua de Pie IX
3. Ces canons citent l'encyclique de Léon XIII du 8 févr. 1884, ainsi que les instructions du S.-Oftïce des 21 mars 1866 et 24 nov. 1875.
4. Ces canons se réfèrent à des décisions du S. -Office des 11 juin 1866 et 28 août 1900 et de la Congr. de la Propagande des 10 janv. 1855 et 25 avr. 1868; cette dernière instruction est publiée comme appendice xvm, 2°, dans l'édition des actes conciliaires.
5. Le can. 838 cite l'encyclique de Léon XIII du 20 avr. 1884.
6. Le can. 841 se réfère à l'instruction de la Congr. de la Propagande «lu 80 juin 1889, publiée comme appendice xix dans l'édition des a< t.s conciliai]
s'inspireront de ceux des confréries du même genre déjà existantes, de façon à réaliser une certaine uniformité.
846-847. L'évêque a un droit de contrôle et de visite — qu'il exerce personnellement ou par l'intermédiaire d'un délégué — sur les confréries et leurs biens; il lui appartient de désigner leur directeurprêtre.
848. Les confréries érigées dans une église paroissiale ou une chapelle annexe dépendent du curé pour le règlement de toutes les cérémonies religieuses; les confréries érigées dans d'autres sanctuaires ne dépendent pas du curé pour les offices non paroissiaux.
849. Le directeur-prêtre préside aux réunions religieuses de la confrérie et assiste à ses délibérations.
850. Les indulgences peuvent être attribuées à une confrérie directement par le Saint-Siège ou par communication.
851. Outre les trois confréries que le concile désire voir dans chaque paroisse *, il souhaite que la confrérie de Saint- Joseph à Constantinople soit élevée à la dignité d'archiconfrérie, afin qu'elle puisse créer des confréries dans chaque diocèse.
852. Une confrérie ne peut être supprimée que pour un motif grave.
853-854. Les membres d'une confrérie seront inscrits au registre de celle-ci. Les non-catholiques, les excommuniés ou les pécheurs publics ne peuvent être admis 2.
855. Extraits du décret de la Congr. des Indulgences du 26 novembre 1880.
Le chapitre ni concerne les établissements de bienfaisance. Les can. 856-865 et 870 reprennent les dispositions adoptées par le concile de Chalcédoine de 1890 3; toutefois le concile de 1911 précise davantage le rôle des laïques dans l'administration de ces institutions.
866. Si les fondateurs ont mis l'institut sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu, celui-ci désigne le conseil administratif et charge le recteur de l'établissement de le présider.
867-869. Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'un institut appartenant à la nation arménienne, un des éphores au moins devra être un prêtre,
1. Cf. can. 843. Le can. 851 cite les décrets de la Congr. des Indulgences des 23 avr. 1676 et 23 mars 1711. L'appendice xx aux actes conciliaires donne un relevé de toutes les indulgences accordées à l'archiconfrérie du Saint-Sacrement érigée dans l'église de Ste-Marie sopra Minerva, à Rome.
2. Le can. 853 se réfère au décret de la Congr. des Indulgences du 16 juill. 1887.
3. IV, vi, 6. — Le can. 856 abrège le texte de 1890 et ajoute une citation prise au concile de Trente, sess. vu, De reform., c. xv; le can. 859 ne fait que renvoyer aux can. 830-837 sur les écoles.
distinct du recteur de l'établissement; le conseil des éphores n'interviendra pas dans les questions spirituelles et cultuelles; de son côté, le recteur ne se mêlera pas de l'administration matérielle.