IX. Biens d'Église
Les règles qui les régissent font l'objet du titre ix des décrets conciliaires.
Le chapitre Ier précise leur nature.
871-875. Ce sont tout d'abord les biens destinés à des fins sacrées; il ne peut leur être porté atteinte sans sacrilège.
876-877. Ce sont ensuite les biens des institutions pieuses et charitables; celles-ci doivent rendre leurs comptes chaque année à l'Ordinaire du lieu.
Le chapitre n (can. 878-883) proclame la légitimité de la dîme à payer par les fidèles et des autres offrandes 1.
Le chapitre m se rapporte aux fondations pieuses. 884-887. L'autorité ecclésiastique est seule compétente pour déterminer les conditions de validité des legs de biens à une fin pieuse.
888. Ces legs sont valables dans tous les cas, même s'ils sont faits oralement; seule la déficience mentale du donateur peut entraîner leur invalidité. Les exécuteurs testamentaires doivent donc accomplir les pieuses dernières volontés qui ne seraient pas revêtues des formes légales; néanmoins les testateurs sont exhortés à toujours se conformer à celles-ci.
889. Même lorsque l'exécuteur a été désigné par le testateur, l'évêque garde un droit de contrôle sur l'accomplissement du legs 3.
890. Les églises auront une liste des charges grevant les legs dont elles ont bénéficié, et notamment des messes fondées.
891. Ces charges ne peuvent être réduites que par le Saint-Siège.
Le chapitre iv traite des taxes diocésaines.
892. Les décisions du Saint-Siège en la matière seront observées.
893. Rien ne peut être exigé directement pour l'administration des sacrements, mais les pieuses coutumes de générosités à cette occasion seront maintenues.
1. Le can. 879 cite Prov., m, 9-10. — Cf. concile de Chalcédoine de 1890, III,